Expulsions et CEDH : dans quels cas Strasbourg empêche l’éloignement d’un migrant ?

La Convention européenne des droits de l’homme ne consacre ni droit d’asile, ni droit au séjour, ni droit à la nationalité. Ce silence est volontaire : en 1950, les États ont conservé leur souveraineté pour définir le droit des étrangers. Pourtant, la CEDH encadre très strictement le contentieux de l’expulsion en s’appuyant sur d’autres garanties : l’article 3 (interdiction des traitements inhumains), l’article 8 (vie privée et vie familiale stable), l’article 13 (droit à un recours effectif), l’article 1 du Protocole no 7 (garanties procédurales) et l’article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives).

Dans quels cas la Cour européenne des droits de l’homme empêche-t-elle l’expulsion d’un migrant ?

La Cour empêche une expulsion lorsque l’intéressé risque des traitements inhumains (article 3), lorsque l’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale (article 8), lorsque les garanties procédurales et un recours suspensif font défaut (article 13 et Protocole no 7) ou lorsqu’il s’agit d’une expulsion collective (Protocole no 4). À l’inverse, elle n’empêche pas l’éloignement si les juridictions nationales ont mené une mise en balance sérieuse et motivée et qu’aucun risque réel n’est établi.

Quelques chiffres pour situer la problématique.

Sur la dernière décennie, les affaires « immigration/expulsion » représentent une faible part des requêtes, mais la Cour a tout de même constaté près de 300 violations (environ 6 % des applications immigration tranchées), souvent pour expulsions jugées disproportionnées ou illégales, refoulements sommaires, ou absence de recours suspensif.

I. Quand les droits fondamentaux font échec à l’expulsion

1) Article 3, interdiction absolue des traitements inhumains ou dégradants

Dès qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un étranger courra un risque réel de torture ou de mauvais traitements, l’expulsion est prohibée, y compris en cas de menace à l’ordre public.

L’arrêt Saadi c. Italie (2008) l’a rappelé dans un contexte de lutte antiterroriste (interdiction d’expulsion de « djihadistes » vers la torture).

La Cour protège aussi le migrant malade : Paposhvili c. Belgique (2016) a imposé une évaluation concrète de l’accès effectif aux soins dans l’État de renvoi. Pour les familles demandeurs d’asile et les enfants, l’arrêt Tarakhel c. Suisse (GC, 2014) exige des garanties spécifiques avant tout transfert.

2) Article 4 du Protocole no 4, interdiction des expulsions collectives

Une procédure contradictoire et un examen individuel sont indispensables.

La Cour a condamné les refoulements en mer (Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 2012) et les push-backs terrestres lorsqu’aucun accès réel à la procédure d’asile n’est offert (N.D. et N.T. c. Espagne, GC, 2020). Plus récemment, elle a condamné des refoulements depuis les eaux chypriotes vers le Liban (M.A. et Z.R. c. Chypre, 2024), réaffirmant l’exigence de garanties effectives contre le refoulement.

3) Articles 13 et 1 du Protocole no 7, recours effectif et garanties procédurales

Le droit à un recours doit être effectif et suspensif en cas de grief défendable tiré de l’article 3.

La Cour sanctionne l’absence d’audience équitable, de recours suspensif ou de motivation individuelle. Elle a ainsi condamné la France dans De Souza Ribeiro c. France (GC, 2012) pour l’ineffectivité du recours contre une mesure d’éloignement outre‑mer. En pratique, les mesures provisoires (art. 39 du Règlement) permettent de geler l’éloignement le temps du contrôle par la juridiction internationale.

4) Article 8, vie privée et familiale

Lorsque l’expulsion anéantit une vie familiale stable (conjoint, enfants, intégration durable), la Cour peut l’empêcher. Les critères de proportionnalité fixés par l’arrêt Boultif c. Suisse (2001) et précisés par l’arrêt Üner c. Pays‑Bas [GC] (2006) imposent de peser la gravité des faits, la durée de séjour, l’intégration et l’intérêt supérieur de l’enfant le cas échéant.

II. Quand l‘invocation des droits fondamentaux ne suffisent pas à bloquer l’expulsion

1) Article 8, droit « qualifié » et marge d’appréciation

L’article 8 n’offre pas une protection absolue. Lorsque les juridictions internes procèdent à une mise en balance minutieuse et motivée, la Cour respecte leur appréciation comme l’arrêt Savran c. Danemark (GC, 2021) l’a rappelé et dans l’arrêt M.M. c. Suisse (2020) la Cour arrive à un constat de non-violation après un examen approfondi des intérêts en présence.
Lorsque le ressortissant étranger n’a que des liens familiaux faibles avec l’Etat de résidence, son expulsion peut être considérée comme une atteinte à la vie familiale qui est proportionnées.

2) Absence de lien juridictionnel ou requête irrecevable

La Cour n’est pas un « quatrième degré de juridiction ». Sans lien de juridiction avec l’État défendeur, ou sans épuisement des recours internes, la requête est irrecevable (M.N. et autres c. Belgique (GC, 2020), pour la demande de visa hors du territoire). De même, des allégations de push-backs ou de refoulement qui ne sont pas suffisamment étayées dans les faits ou pour lesquels les recours internes effectifs n’ont pas été utilisés, conduisent à l’échec.

3) Sécurité nationale et ordre public

Même en matière de menace à l’ordre public, l’État doit prouver l’évaluation individualisée et la nécessité de l’éloignement. Mais si aucun risque au sens de l’article 3 n’est démontré et que l’exercice de balance des intérêts en présence au sens de l’article 8 est solidement motivé, la Cour valide l’expulsion. C’est notamment le cas lorsque la procédure est contradictoire, que les garanties procédurales ont été respectées et que le recours suspensif a permis un contrôle effectif.

III. Les jurisprudences importantes de la CEDH sur les expulsions

1) Analyse des arrêts importants

a. Protection contre l’expulsion des malades

Les éloignements de personnes gravement malades relèvent d’un contrôle rigoureux sous l’article 3, il faut un examen médical circonstancié er la vérification de la continuité des soins, et de l’accessibilité réelle des traitements, dans l’État de renvoi.

A défaut, l’expulsion pourra être prohibée.

Ce cadre protège notamment les personnes atteintes d’affections graves (VIH, pathologies chroniques, troubles psychiatriques) lorsque le renvoi créerait un risque intense et irréversible pour la santé (Paposhvili c. Belgique, 2016), mais cette protection n’est pas aussi forte, ni systématique, qu’on pourrait le penser.

b. Protection contre les expulsions vers des zones de conflit

Les renvois vers des zones de conflit impliquent une vigilance accrue : le juge doit confronter les sources objectives (rapports internationaux, ONG, décisions antérieures) au profil de l’intéressé pour apprécier le risque réel de traitements inhumains dans le pays de renvoi (Ilias et Ahmed c. Hongrie [G.C.], 21 novembre 2019, no 47287/15).

Les assurances diplomatiques ne suffisent que si elles sont crédibles, concrètes et vérifiables ; sinon, la mesure d’expulsion peut être censurée par la Cour.

c. Protection contre les expulsions décidées pour la sécurité publique

La lutte antiterroriste n’autorise pas l’éloignement des étrangers vers un territoire où ils risquent la torture ou des mauvais traitements.

Le raisonnement est constant, il faut un contrôle du risque, l’examen des assurances éventuelles, un accès du juge aux informations essentielles et un recours suspensif effectif. La gravité des soupçons pénaux qui pèsent sur la personne à expulser ne permettent jamais de neutraliser la protection tirée de l’article 3 (Saadi c. Italie, 2008).

2) Exemples de condamnations de la France par la CEDH pour des expulsions

a. Expulsion d’un Algérien condamné pour terrorisme

La Cour souligne que l’ordre public ne prime pas sur l’article 3. Elle exige un examen individualisé des risques (notamment en cas d’assurances diplomatiques), une motivation étayée par des sources objectives et la garantie d’un recours suspensif lorsque le grief art. 3 est défendable. Les implications sont claires : sans vérification sérieuse du risque au cas par cas, l’éloignement viole la Convention.

Dans l’arrêt Daoudi c. France (03 décembre 2009, no 19576/08), la Cour a jugé que l’expulsion d’un ressortissant algérien condamné pour terrorisme vers son pays d’origine violait l’article 3, en raison du risque de torture, soulignant que l’ordre public ne prime pas sur l’interdiction absolue des traitements inhumains.

b. Expulsion de demandeurs d’asile déboutés

Les États doivent assurer un accès effectif à la procédure d’asile, un interprétariat adéquat, des décisions intelligibles et un recours effectif (idéalement suspensif) avant tout renvoi. Lorsque le délai entre décision et exécution rend la saisine du juge illusoire, la violation est caractérisée.

Dans l’arrêt Gebremedhin c. France (no 25389/05, 26 avril 2007), la Cour a condamné l’absence de recours suspensif en zone d’attente pour les demandeurs d’asile déboutés et a exigé un accès effectif à un juge, avec un recours suspensif, avant tout renvoi.

3) Exemples de condamnation de la Suisse par la CEDH pour des expulsions

La Cour a sanctionné la Suisse pour n’avoir pas suffisamment pris en compte la durée de séjour, l’intégration et l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire d’expulsion (El Ghatet c. Suisse, 08 novembre 2016, no 56971/10). Sous l’article 8, la proportionnalité doit toujours être examinée, même lorsque la loi prévoit une expulsion obligatoire.

Dans l’arrêt P.J. et R.J. c. Suisse (17 septembre 2024, no 52232/20), la Cour a condamné la Suisse pour des défaillances procédurales dans le traitement d’une affaire de séjour. Elle rappelle que l’audience équitable, la procédure contradictoire et une motivation complète conditionnent la légalité de l’éloignement.

Conclusion : une souveraineté encadrée, des garde‑fous efficaces

La CEDH n’a pas créé un droit général à l’immigration ; elle encadre le pouvoir légitime d’expulser par un réseau de garanties : non‑refoulement, proportionnalité, recours effectif et interdiction des expulsions collectives. Les condamnations pour expulsion illégale visent des défaillances récurrentes : absence d’examen individuel, motivations stéréotypées, décisions exécutées sans recours suspensif, ou renvois vers des pays où l’accès aux soins ou à la protection est illusoire.

Foire aux questions – Expulsion et CEDH

Peut‑on saisir la CEDH contre une OQTF ?

Oui, après épuisement des recours internes. En cas de risque sérieux de torture ou traitements dégradants dans le pays de destination, il est même possible de solliciter une mesure provisoire pour suspendre l’effet de la mesure d’éloignement.

Un migrant malade peut‑il empêcher son expulsion ?

Oui, si l’accès aux soins indispensables n’est pas réel et effectif dans le pays de renvoi.

Que faire si le recours interne n’est pas suspensif ?

La Cour exige un recours suspensif quand un risque sérieux de torture ou traitements dégradants dans le pays de destination peut être invoqué. A défaut, elle censure.

Les expulsions collectives sont‑elles interdites ?

Oui, toute expulsion collective est prohibée car chaque dossier d’expulsion doit faire l’objet d’un examen individuel, avec procédure contradictoire.

L’« interdiction d’expulsion des djihadistes » existe‑t‑elle ?

Il n’y a pas d’immunité : la Cour interdit l’expulsion uniquement s’il existe un risque réel de torture ou de traitement inhumain dans le pays de renvoi, quelle que soit la gravité des soupçons ou du crime commis par la personne à expulser.

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