Arrêt A.V. c. Suisse, 06 novembre 2025
La Cour européenne des droits de l’homme confirme la compatibilité du contrôle du courrier des détenus en Suisse avec l’article 8 de la Convention
L’arrêt A.V. c. Suisse, rendu le 6 novembre 2025, offre une illustration claire de la manière dont la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) aborde la question du contrôle de la correspondance des personnes détenues.
Saisie par une ressortissante italienne incarcérée dans le canton de Vaud, la Cour a estimé que la surveillance du courrier exercée par l’établissement pénitentiaire, conformément au règlement vaudois de 2017, ne violait pas l’article 8 de la Convention.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante : la CEDH admet qu’un certain contrôle des échanges postaux en milieu carcéral peut être nécessaire pour garantir l’ordre et la sécurité, à condition qu’il soit prévu par la loi, proportionné et accompagné de voies de recours effectives.
I. La surveillance généralisée du courrier (sauf celui adressé à l’avocat) est soumis à la CEDH
Mme A.V., née en 1955 et détenue à Lonay, purgeait une peine privative de liberté pour tentative d’assassinat sur sa fille. Durant son incarcération, l’administration pénitentiaire appliquait l’article 89 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées, prévoyant un contrôle de toute la correspondance, à l’exception de celle échangée avec les avocats, les autorités pénales ou diplomatiques.
L’intéressée avait contesté ce contrôle systématique, estimant qu’il violait son droit au respect de la correspondance garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ses recours devant les juridictions cantonales puis fédérales ayant été rejetés, elle saisit la CEDH le 10 juillet 2019.
1. L’enjeu juridique : concilier la sécurité pénitentiaire et la vie privée
L’affaire posait la question de savoir si une ouverture systématique du courrier non protégé des détenus constitue une ingérence excessive au regard de l’article 8 § 1 de la Convention.
La Cour a rappelé sa grille d’analyse classique :
- une ingérence dans le droit au respect de la correspondance doit être prévue par la loi,
- poursuivre un but légitime,
- et être nécessaire dans une société démocratique.
Sur ce point, la base légale (art. 84 CP et art. 89 du règlement vaudois) a été jugée claire et prévisible. La CEDH a noté que ces dispositions distinguent expressément les correspondances « protégées » (avec un avocat, une autorité ou une ambassade) des autres échanges, et qu’elles excluent toute ouverture du courrier juridique.
Elle a également admis le but légitime poursuivi : assurer la sécurité interne des établissements et prévenir la commission d’infractions depuis la prison.
2. La solution de la Cour : un contrôle conforme à la législation et proportionné
La CEDH a relevé que le contrôle exercé sur Mme A.V. consistait en une ouverture et une brève lecture de la correspondance, sans censure, ni rétention, ni sanction disciplinaire.
S’appuyant sur sa jurisprudence antérieure (Campbell c. Royaume-Uni, 1992 ; Kwiek c. Pologne, 2006 ; Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, 2006), la Cour a distingué les situations où la surveillance est discriminatoire ou arbitraire de celles où elle relève d’une surveillance élémentaire, inhérente à la détention.
La Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’en Suisse, le cadre légal prévoit des garanties suffisantes contre les abus :
- la possibilité de recourir devant le service pénitentiaire, le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral ;
- une exclusion claire du courrier avocat-client ;
- et la proportionnalité des mesures, limitées à un contrôle visuel et non à une censure de contenu.
En conclusion, la Cour a jugé que le contrôle litigieux, « conforme à la législation pertinente », n’était pas déraisonnable ni arbitraire et ne dépassait pas « les exigences normales de l’emprisonnement ».
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. Une solution conforme à la jurisprudence antérieure de la CEDH
1. L’arrêt A.V. c. Suisse s’aligne sur la ligne jurisprudentielle classique de la Cour en matière de correspondance des détenus.
Dans plusieurs affaires (Labita c. Italie, 2000 ; Onoufriou c. Chypre, 2010 ; Belyaev et Digtyar c. Ukraine, 2012), la CEDH a sanctionné des régimes de surveillance automatiques et sans distinction, dépourvus de critères clairs et de voies de recours.
À l’inverse, elle admet le contrôle lorsque :
- il est fondé sur un texte accessible et précis,
- il respecte la hiérarchie des correspondances protégées,
- et il est accompagné de garanties procédurales pour éviter les abus.
C’est exactement ce que la Cour a relevé dans le système suisse : une ingérence encadrée, limitée à la correspondance ordinaire, et justifiée par la sécurité pénitentiaire.
2. Un rappel utile pour les justiciables suisses
Pour les personnes détenues en Suisse ou leurs proches, cette décision clarifie les droits et limites applicables à la correspondance en détention :
- les échanges avec les avocats et autorités sont protégés ;
- le reste du courrier peut être ouvert et contrôlé, sans que cela constitue une violation des droits fondamentaux, tant que la surveillance reste proportionnée et encadrée.
En revanche, si la correspondance était retenue, censurée ou utilisée contre le détenu, la question pourrait être différente et justifier un recours devant la Cour européenne de droits de l’Homme.
Foire aux questions (FAQ)
1. La prison a-t-elle le droit d’ouvrir le courrier d’un détenu en Suisse ?
Oui, le droit suisse autorise un contrôle du courrier entrant et sortant, à l’exception des échanges avec les avocats, les autorités judiciaires et diplomatiques. Ce contrôle doit toutefois respecter la proportionnalité et ne pas servir à censurer le contenu.
2. Le courrier entre un détenu et son avocat peut-il être lu ?
Non. Ce type de correspondance bénéficie d’un statut privilégié. L’article 84 du Code pénal interdit toute ouverture ou lecture des lettres échangées entre un détenu et son défenseur.
3. Que faire si le courrier d’un détenu est retenu ou censuré ?
Le détenu peut adresser une plainte au service pénitentiaire puis, le cas échéant, former un recours devant le Tribunal cantonal et ensuite devant le Tribunal fédéral. En dernier ressort, un recours à la CEDH est possible dans les quatre mois suivant la décision définitive.
4. La CEDH peut-elle condamner la Suisse dans ce type d’affaire ?
Oui, si la Cour estime que la surveillance du courrier est exercée sans base légale claire, ou de manière discriminatoire, arbitraire ou abusive. Dans l’affaire A.V. c. Suisse, elle a toutefois jugé que le cadre juridique suisse offre des garanties suffisantes.
5. Faut-il un avocat pour saisir la CEDH ?
A partir de la communication de la requête au gouvernement, la représentation par un avocat est obligatoire. Il est fortement conseillé d’être assisté dès le dépôt initial pour assurer la recevabilité et la qualité juridique du dossier.
Saisir la CEDH depuis la Suisse : l’assistance d’un avocat spécialisé
La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme est technique et exigeante : elle suppose d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes, de déposer une requête complète dans les quatre mois suivant la dernière décision nationale, et de motiver juridiquement les violations invoquées.
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