Qu’est-ce qu’une mesure provisoire de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Lorsqu’une personne risque une violation grave de ses droits fondamentaux, notamment dans le cadre d’une expulsion ou d’une extradition, il est possible de demander à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de prendre une « mesure provisoire » dans le but de faire cesser immédiatement cette atteinte. C’est une procédure d’urgence qui permet de suspendre temporairement une décision des autorités nationales, en attendant qu’une analyse approfondie de la situation soit menée par les services de la CEDH.

Comment cette mesure fonctionne-t-elle et dans quelles circonstances peut-elle être demandée ?

La mesure provisoire est définie à l’article 39 du règlement de la CEDH et permet à la Cour, lorsqu’il existe un risque imminent que des dommages irréparables soient causés à une personne en raison d’une éventuelle violation de ses droits fondamentaux, de demander à l’État-membre responsable des faits de prendre des mesures permettant de suspendre le déroulé des événements qui mènent à ces violations.

Qu’est-ce qu’une mesure provisoire CEDH ?

En clair, il s’agit d’un mécanisme destiné à empêcher que des violations graves et irréversibles des droits de l’homme se produisent avant que la Cour n’ait eu le temps de statuer sur le fond de l’affaire.

C’est une protection qui est essentiel lorsque des violations des droits de l’homme sont suspectées en matière de droit des étrangers (en rapport avec l’exercice du droit d’asile ou lors d’une procédure liée à l’immigration par exemple) ou encore lorsqu’on peut craindre que des persécutions politiques s’inscrive dans le cadre d’une procédure d’extradition.

Les mesures provisoires sont principalement utilisées dans des affaires liées à des expulsions ou des extraditions, lorsque le requérant estime que son retour dans son pays d’origine ou son transfert dans le pays qui demande l’extradition, l’exposerait à des risques graves de subir des actes de torture, des traitements inhumains ou dégradants ou bien encore d’encourir un procès inéquitable, comme le montre les statistiques de la Cour.

Statistiques récentes sur les mesures provisoires

En 2022, la CEDH a reçu 1 507 demandes de mesures provisoires, et 74 % de ces demandes concernaient des affaires d’expulsion ou d’extradition.

Parmi ces cas, seulement 26 % ont reçu une réponse favorable de la Cour, ce qui montre la rigueur avec laquelle ces affaires sont traitées.

La Russie, la Turquie, l’Azerbaïdjan et la Hongrie sont parmi les pays qui reçoivent le plus grand nombre de décisions défavorables de la Cour dans ce domaine, selon les statistiques officielles de la CEDH sur les mesures provisoires, 27 % des demandes ont été introduites par des ressortissants russes, tandis que 18 % émanaient de citoyens turcs.

Pourquoi et quand demander une mesure provisoire ?

Une mesure provisoire peut être demandée en urgence lorsqu’un individu est exposé à un risque imminent d’atteinte grave et irréparable à ses droits fondamentaux.

Les situations les plus fréquentes concernent :

– Les risques pour la vie ou l’intégrité physique du requérant, par exemple lorsqu’il y a un risque de subir des actes de torture ou de subir des atteintes physiques,

– Un danger de procès inéquitable, notamment lorsqu’un individu risque d’être jugé dans un pays où les garanties relatives à l’indépendance du système judiciaire posent problèmes,

– Le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, par exemple en raison des conditions de détention qui sont prévisibles dans le pays de destination de l’expulsé ou de l’extradé.

C’est ce qui ressort clairement de l’analyse de la jurisprudence de la Cour sur l’octroi des mesures provisoires

Jurisprudence marquante de la CEDH en matière de mesures provisoires

Les décisions de la Cour qui font droit à des demandes de mesures provisoires, tendent à montrer que c’est surtout en matière d’éloignement, expulsion et extradition que la CEDH accepte d’intervenir.

Une première affaire emblématique de la jurisprudence de la CEDH est l’affaire Soering c. Royaume-Uni (1989), où la Cour a accepté d’ordonner la suspension de l’extradition d’un citoyen allemand, depuis le Royaume-Uni vers les États-Unis où le requérant devait répondre d’accusations d’assassinats susceptibles de lui valoir une condamnation à mort, en raison de l’existence d’un risque, pour le requérant, de subir des traitements inhumains lors de sa détention aux USA et plus particulièrement d’être exposé au « syndrome du couloir de la mort ». Pour cette raison, il a été jugé qu’il fallait suspendre l’extradition en attendant que l’affaire soit examinée et tranchée au fond par la Cour.

On peut aussi se reporter à une affaire Mamatkulov et Askarov c. Turquie (2005) où la Cour a décidé qu’il fallait suspendre l’extradition de ressortissants ouzbeks vers leur pays d’origine, où ils risquaient de subir des actes de torture.

Dans le même ordre d’idée, dans l’affaire A.A. c. France (2013), la Cour a demandé la suspension de l’éloignement d’un ressortissant soudanais, en estimant que ce dernier risquait de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine au regard de la situation de violences endémiques perpétrées à l’égard des membres des ethnies darfouries.

Il est intéressant de noter que la Cour accepte de moins en moins souvent d’indiquer des mesures provisoires en cas de danger de cessation de soins de soutien des fonctions vitales, en clair lorsqu’il a été décidé de débrancher un patient hospitalisé :

  • dans l’affaire Lambert et autres c. France, la Cour avait accepté en 2014 de demander au gouvernement français de suspendre la décision de justice qui autorisait l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation Vincent Lambert,
  • mais dans la deuxième affaire Lambert et autres c. France qui suivait la première, en 2019, par deux fois, les 30 avril et 20 mai, elle a refusé de réitérer cette mesure provisoire,
  • de même dans l’affaire A. B. et autres c. Royaume-Uni, en 2022, la Cour a refusé d’indiquer à l’État de suspendre la décision de cesser les soins de soutien des fonctions vitales d’un garçon âgé de 12 ans, qui souffrait d’une grave lésion cérébrale hypoxique-ischémique
  • et dans l’affaire Badi et Boulaksil c. France, la Cour a refusé en 2023 d’indiquer à la France de suspendre la décision permettant l’arrêt du respirateur artificielle d’une fillette de 2 ans.

Quel que soit le domaine dans lequel la demande de mesures provisoires est envisagée, il est capital, pour réussir dans cette démarche, de s’adresser à des avocats spécialisés en droits de l’homme et habitués à saisir la Cour, pour qu’ils puissent compléter la procédure de demande de mesures provisoires de la bonne manière, dans les meilleurs délais et de façon complète.

Comment demander des mesures provisoires à la CEDH ?

Pour demander une mesure provisoire à la CEDH, le requérant, si possible via son avocat, doit soumettre une requête individuelle détaillant la nature du risque imminent encouru, avec des éléments de preuve incluant généralement :

– des rapports médicaux indiquant des traitements subis ou à craindre ;

– des témoignages crédibles prouvant des menaces de persécution ;

– des documents officiels justifiant l’imminence de la menace (l’expulsion, l’extradition, l’arrêt des soins, etc.)

Les demandes doivent être déposées dès que la décision litigieuse est connue, car les chances de succès diminuent si la saisine de la Cour est tardive. L’avocat doit aussi veiller à ce que les critères de demande des mesures provisoires définis par la Cour soient respectés.

Les critères de la CEDH pour accorder une mesure provisoire

La CEDH examine chaque demande avec une grande prudence, ne les accordant que si les critères stricts sont remplis et c’est pour cela qu’il faut :

– un risque de dommages irréparables : la Cour vérifie que la personne risque de subir un dommage irréparable, tel que la torture ou des traitements inhumains ;

– un risque imminent : il doit exister un danger immédiat, comme une expulsion dans les heures ou les jours à venir ;

– des preuves solides : les documents fournis doivent prouver de manière crédible le danger encouru.

Les conséquences d’une mesure provisoire accordée

Si la Cour décide d’indiquer des mesures provisoires, cela entraîne la suspension immédiate de la décision en cause (l’expulsion, l’extradition ou l’arrêt des soins, par exemple) et le requérant est protégé temporairement contre les effets de la décision litigieuse, jusqu’à ce que la CEDH rende sa décision sur le fond de l’affaire.

En matière d’extradition, d’expulsion ou d’éloignement, cette protection permet au requérant de rester dans le pays où il se trouve en sécurité, garantissant ainsi qu’il ne subira pas de violations graves de ses droits, pendant toute la durée de la procédure pendante à la CEDH.

Les recours en cas de refus de mesure provisoire

Si la CEDH refuse d’accorder une mesure provisoire, cela ne veut pas dire qu’elle ne donnera pas raison au requérant au fond à la fin de la procédure et il existe de nombreux exemples d’affaires où la demande de mesures provisoires a été rejetée alors que la Cour a fini par condamner l’État défendeur et par donner raison au requérant.

De plus, il reste possible parfois de faire appel à des tribunaux nationaux pour faire cesser l’exécution de la décision contester ou à d’autres mécanismes de protection internationale, comme les comités dépendants de l’ONU.

Pour chaque cas particulier, il faut consulter un avocat spécialisé en droit international des droits de l’homme, pour qu’il puisse évaluer les possibilités restantes.

Conclusion

La possibilité d’obtenir de la CEDH qu’elle indique des mesures provisoires à l’État défendeur pour qu’il suspende l’exécution d’une décision qui met en danger les droits du requérant de façon imminente et irrémédiable représente une garantie procédurale déterminantes, surtout pour les requérant menacés d’expulsion, d’extradition ou de privation de soins médicaux.

En collaboration avec un avocat spécialisé, il est possible de protéger ces droits et de suspendre les décisions d’expulsion en attendant une analyse plus approfondie.

Si vous avez besoin d’assistance juridique ou d’informations supplémentaires sur les mesures provisoires, il ne faut surtout pas hésitez pas à consulter un avocat en droits de l’homme pour garantir la défense de vos droits.

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