Victime de discriminations ? Comment constituer un dossier recevable devant la CEDH ? 

Introduction

Avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour dénoncer une discrimination, il est essentiel de s’assurer que la requête remplit les critères stricts de recevabilité fixés par la Convention européenne des droits de l’homme.

Ces conditions sont fondamentales, car un grand nombre de requêtes sont déclarées irrecevables en raison de leur non-respect.

Ensuite, il faudra voir comment constituer son dossier au regard des preuves à apporter, qui ne sont jamais simple à réunir en matière de discrimination, tant il est rare que les organes et personnes discriminantes annoncent leur volonté discriminatoire.

I. Vérifier les conditions de recevabilité d’une requête pour la discrimination

Le requérant doit être personnellement et directement victime de la violation.

A. Victime directe

La CEDH n’examine que les requêtes introduites par des individus ou des entités qui peuvent démontrer qu’ils ont subi un préjudice direct en raison de la violation alléguée d’un droit protégé par la Convention.

Il ne s’agit donc pas d’un recours abstrait destiné à contester une loi ou une pratique en général : la victime doit prouver que ses droits ont été spécifiquement affectés. Une requête introduite par une personne qui ne peut pas justifier d’un lien personnel avec l’affaire sera systématiquement rejetée.

L’épuisement préalable des voies de recours internes est obligatoire.

B. L’épuisement des voies de recours internes.

Avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant doit avoir exercé tous les recours disponibles dans son pays pour contester la violation alléguée.

Cela signifie qu’il doit avoir porté l’affaire devant les juridictions nationales compétentes et avoir utilisé toutes les voies de recours effectives, y compris, si nécessaire, un pourvoi devant la plus haute juridiction nationale.

Toutefois, cette obligation connaît certaines exceptions, notamment si les recours internes sont inefficaces ou inaccessibles.

Dans les affaires de discrimination, la CEDH peut examiner si les tribunaux internes ont réellement offert une protection effective au requérant avant de déclarer la requête recevable.

Le recours doit être introduit dans les 4 mois après l’épuisement des voies de recours internes.

C. Le respect du délai de 4 mois.

Depuis le 1ᵉʳ février 2022, le délai de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme a été réduit de six à quatre mois.

Ce délai commence généralement à courir à partir de la date à laquelle la dernière décision nationale définitive a été rendue (par exemple, un arrêt de la Cour de cassation, du Conseil d’État, du Tribunal Fédéral…).

La règle étant que le délai court à partir du moment où cette décision a été portée à l’avocat du requérant (souvent le jour même) ou, lorsqu’il n’y avait pas d’avocat, du requérant lui-même (le plus souvent par courrier).

Tout dépôt tardif d’un dossier à la CEDH entraîne automatiquement l’irrecevabilité de la requête.

Il est donc crucial pour les victimes de discrimination de préparer leur recours rapidement après la fin de la procédure nationale.

D. La violation doit présenter un « préjudice important »

Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme peut rejeter une requête si la violation alléguée ne constitue pas un préjudice suffisamment sérieux.

Cette condition vise à éviter que la Cour ne soit submergée de requêtes portant sur des atteintes mineures.

Toutefois, dans les affaires de discrimination, la notion de « préjudice important » peut être appréciée de manière large, notamment si la discrimination subie a eu des conséquences notables sur la vie du requérant.

La CEDH prend aussi en compte l’intérêt général de l’affaire et l’importance des principes en jeu, particulièrement dans les cas où la discrimination repose sur des critères sensibles comme la race, la religion, l’orientation sexuelle ou l’appartenance à une minorité.

En remplissant ces conditions de recevabilité, les victimes de discrimination maximisent leurs chances d’obtenir un examen sérieux de leur affaire par la CEDH et, éventuellement, une condamnation de l’État responsable de la violation.

Au cours de cette examen, la question des preuves de la discrimination sera cruciale.

II. Vérifier l’existence des preuves de la discrimination

Lorsqu’elle apprécie les questions qui lui sont soumises sous l’angle de la preuve, la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’il incombe au requérant d’apporter la preuve de ses allégations.

Il s’agit pour le requérant d’apporter la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ».

La CEDH admet aussi d’ériger au rang de preuve un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.

A. Preuve de la différence de traitement

Dans les affaires de discrimination, la Cour estime qu’une fois que le requérant a démontré qu’il existait bien une différence de traitement, c’est ensuite au gouvernement défendeur qu’il appartient d’en apporter la justification (Timichev c. Russie, 2005, § 57).

Par exemple, dans l’affaire Timichev c. Russie, 2005, le requérant alléguait qu’on lui avait interdit de franchir un poste de contrôle régional parce qu’il était d’origine tchétchène.

L’existence de la différence de traitement a été reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme, à partir du moment où les griefs du requérant étaient corroborés par des documents officiels qui établissaient l’existence d’une politique de restriction de la liberté de circulation des personnes d’origine tchétchène.

La justification apportée par l’État défendeur ayant été jugée incohérente, la Cour a fait droit au requérant qui se disait victime d’une discrimination fondée sur son origine ethnique.

B. Présomption de différence de traitement

La Cour européenne des droits de l’homme admet reconnaît aussi que la procédure ne se prête pas toujours à l’exigence d’une preuve initialement apportée par le requérant.

C’est notamment le cas lorsque les événements ne peuvent être prouvés que par des documents qui sont exclusivement entre les mains des autorités.

Dans ce cas, la charge de la preuve pèse sur le gouvernement défendeur, qui doit fournir une explication satisfaisante et convaincante par rapport aux faits dénoncés par le requérant (Salman c. Turquie [GC], 2000, § 100 ; Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, 2020).

Plus généralement, la CEDH accepte de renverser la charge de la preuve dans les affaires où il aurait été extrêmement difficile en pratique, pour le requérant, d’apporter la preuve de l’existence d’une discrimination (Cînţa c. Roumanie, 2020).

Lorsque le gouvernement défendeur n’arrive pas réfuter le grief de discrimination qui lui est adressé, la CEDH peut conclure directement à la violation de l’article 14 de la Convention.

Dans ces situations, l’État doit prouver que le requérant ne se trouve pas dans une situation analogue ou comparable aux personnes auxquelles il se compare, ou alors que la différence de traitement litigieuse existe bien n’est pas fondée sur un motif interdit ou illégitime, mais au contraire sur une cause de différentiation objective ou justifiée (Khamtokhu et Aksenchik c. Russie [GC], 2017, § 65 ; Chassagnou et autres c. France [GC], 1999, § 91-92).

Cette approche est surtout utilisée en cas de reproches fondés sur une discrimination indirecte, parce que le requérant qui est placé dans une telle situation peut éprouver des difficultés à démontrer l’existence du traitement discriminatoire.

Le recours à des données statistiques peut alors grandement aider les requérants à faire naître une présomption de discrimination, pourvu qu’il s’agisse de statistiques officielles qui ne prêtent pas à controverse.

De cette manière, il peut être établi qu’une mesure, même si elle formulée de manière neutre ou apparemment objective, peut toucher en réalité un pourcentage nettement plus élevé de personnes appartenant à un groupe par rapport aux personnes appartenant à un autre groupe.

Les statistiques qui paraissent, après examen critique, fiables et significatives, suffisent à la CEDH pour juger qu’existe un commencement de preuve et que le requérant a rempli son devoir probatoire.

Si de telles études ou statistiques existent, il incombe alors au gouvernement défendeur de démontrer que ces résultats ne sont pas le fruit d’une volonté discriminatoire (D.H. et autres c. République tchèque, 2007, § 180 ; Di Trizio c. Suisse, 2016, § 86).

La production de statistiques n’est pas pour autant indispensable pour prouver une discrimination indirecte, celle-ci peut aussi être établie grâce à des rapports nationaux ou internationaux fiables (D.H. et autres c. République tchèque, 2007, § 188).

C. Exemple de présomption de différence de traitement

1. Violences domestiques et féminicides

Dans les affaires de violence domestique, les requérantes doivent démontrer l’existence de des circonstances bien précises.

La Cour européenne des droits de l’homme juge qu’il faut établir que les violences alléguées affectent principalement les femmes et que l’inaction des autorités ne s’analyse pas simplement en un manquement ou un retard à traiter les actes de violence domestique, mais qu’elle a pour effet de les cautionner de manière réitérée, ce qui traduit une attitude discriminatoire à leur égard en tant que femmes (Eremia c. République de Moldova, 2013, § 89).

Par exemple, dans l’affaire Talpis c. Italie, 2017, la CEDH a estimé que la requérante avait apporté un commencement de preuve de discrimination en s’appuyant, d’une part, sur les conclusions du rapporteur spécial des Nations Unies chargé de la question des violences contre les femmes et, d’autre part, sur des données émanant du Bureau national des statistiques.

Dans l’affaire Opuz c. Turquie, 2009, la CEDH a jugé qu’aucune statistique sur les violences domestiques contre les femmes n’avait été produite et il n’existait pas de données fiables sur le sujet.

Toutefois, la Cour s’est déclarée disposée à souscrire à l’avis d’Amnesty International (à cause de sa réputation) et à celui du Comité des Nations-Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui disaient que la violence contre les femmes était un problème important en Turquie.

Dans l’affaire Y et autres c. Bulgarie, 2022, en revanche, la CEDH a jugé qu’aucune preuve concrète ne faisaient la preuve d’une tolérance généralisée de la violence domestique.

En l’absence de statistiques, la Cour a indiqué qu’il était loisible aux requérantes de tenter d’apporter la preuve de leurs allégations par d’autres types de commencement de preuve, tels que des rapports spécialisés.

Mais les trois rapports internationaux produits devant la CEDH, s’ils incitaient les autorités nationales à lutter davantage contre les discriminations à l’égard des femmes, ne faisaient pas pour autant état de minimisation systématique des affaires de violence domestique et ne fournissaient pas non plus de données concrètes sur cette question.

2. Violences discriminatoires et crimes de haine

Pour les actes de violence, dont ils sont soupçonnés d’être commis pour des raisons discriminatoires, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’absence d’enquête officielle sur le caractère éventuellement discriminatoires du mobile peut poser un problème au gouvernement défendeur (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], 2005, § 157 ; Bekos et Koutropoulos c. Grèce, 2005, § 65).

Dans l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie [GC], 2005, qui concernait le décès de deux fugitifs roms tués par la police au cours d’une tentative d’arrestation, la CEDH a estimé qu’il n’était pas prouvé que leur mort était le fruit de préjugés racistes

En revanche, l’article 14 combiné avec le volet procédural de l’article 2, était violé car la CEDH a estimé que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener une enquête effective sur l’existence d’un éventuel comportement discriminatoire dans ces événements.

Dans l’affaire Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, 2020, qui concerne la promotion dont avait bénéficié un individu condamné pour le meurtre d’un soldat arménien, la CEDH a jugé que ces avantages dépourvu de base légale, la glorification de l’acte par de hauts responsables azerbaïdjanais et la création d’une page spécialement dédiée sur le site internet du président de l’Azerbaïdjan, étaient des éléments suffisamment solides, clairs et concordants pour produire un commencement de preuve convaincant de ce que les mesures litigieuses étaient motivées par l’origine ethnique des victimes.

Comme il aurait été très difficile pour les requérants d’apporter des preuves complémentaires du mobile discriminatoire, la Cour a renversé la charge de la preuve en demandant à l’Azerbaïdjan de réfuter le grief de discrimination formulé par les requérants.

La CEDH a ensuite jugé que l’Azerbaïdjan n’y était pas parvenu.

III. L’impact des arrêts de la CEDH en matière de discrimination

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ont un impact majeur sur le droit interne des États membres du Conseil de l’Europe.

Lorsqu’un État est condamné pour discrimination, il est souvent amené à modifier sa législation, à revoir ses politiques publiques ou à adapter ses pratiques administratives afin de se conformer aux principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme.

Les arrêts de la CEDH ont ainsi permis d’entraîner des évolutions notables dans plusieurs domaines, allant des droits des minorités aux politiques éducatives en passant par la lutte contre les discriminations en matière d’emploi ou d’accès aux prestations sociales.

A. Changements législatifs

Certaines décisions de la Cour européenne des droits de l’homme ont mis en lumière des discriminations inscrites dans les législations nationales et ont conduit à des pressions pour des réformes législatives afin de garantir le respect des droits fondamentaux.

Ainsi, dans Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine (2009), la CEDH a condamné la Bosnie-Herzégovine, dont la Constitution empêchait les personnes ne se déclarant ni bosniaques, ni croates, ni serbes, d’accéder aux plus hautes fonctions de l’État, ce qui a été jugé comme étant discriminatoire.

En conséquence de cet arrêt de la CEDH, des pressions internationales et européennes ont été exercées pour que la Bosnie-Herzégovine réforme son système électoral et garantisse l’égalité des minorités, faute de quoi la demande d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l’Union européenne reste lettre morte car l’État ne peut pas démontrer l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

B. Réformes structurelles

Certains arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont entraîné des modifications profondes des structures étatiques, notamment dans les domaines de l’éducation et des services publics.

C’est le cas pour l’arrêt D.H. et autres c. République tchèque (2007) qui portait sur la discrimination systémique des enfants roms, placés dans des écoles spéciales pour enfants handicapés mentaux en raison de leur origine ethnique.

La CEDH a estimé que cette ségrégation scolaire violait l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’éducation), ce qui a contraint la République tchèque à revoir en profondeur son système éducatif pour prendre des mesures luttant contre la discrimination dans l’accès à l’éducation.

C. Modifications des pratiques administratives

En plus des changements législatifs et structurels, certaines décisions de la Cour européenne des droits de l’homme ont conduit à des réformes dans la gestion des politiques publiques et administratives.

Dans l’affaire Biao c. Danemark (2016), la CEDH a jugé que la politique danoise de regroupement familial, qui imposait des conditions plus strictes aux couples dont l’un des membres était naturalisé danois, instaurait une discrimination (basée sur la nationalité).

À la suite de cette décision, le Danemark a dû adapter sa législation pour éviter de telles discriminations dans l’octroi du regroupement familial.

D. Impacts en France

Plusieurs affaires examinées par la Cour européenne des droits de l’homme ont eu un impact direct sur le droit français, soit parce qu’elles concernaient la France, soit parce qu’elles ont influencé la législation et la jurisprudence française sur des questions de discrimination.

Dans l’arrêt Féret c. Belgique (2009), qui concernait la condamnation d’un homme politique belge pour incitation à la haine raciale à travers des discours et des tracts électoraux, la CEDH avait confirmé que la répression des discours de haine ne violait pas la liberté d’expression.

Cette jurisprudence a influencé la France dans le renforcement de son arsenal juridique contre les discours de haine.

Parallèlement, l’affaire Perinçek c. Suisse (2015), qui portait sur la condamnation d’un homme politique turc, en Suisse, pour négation du génocide arménien, la CEDH a jugé cette fois-ci que la condamnation pénale violait la liberté d’expression.

Cette décision la France à revoir ses propres lois sur la pénalisation du négationnisme afin de respecter l’équilibre entre répression de la haine et liberté d’expression que la Cour avait énoncé dans l’arrêt Perinçek.

L’arrêt Guberina c. Croatie (2016) portait sur une discrimination indirecte, en matière fiscale, à l’encontre des personnes handicapées à propos de laquelle la CEDH a conclu que les règles fiscales qui ne prenaient pas en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées pouvaient être discriminatoires.

La France, à travers cette jurisprudence, a renforcé sa prise en compte des besoins fiscaux des personnes en situation de handicap.

Dans l’affaire Yordanova et autres c. Bulgarie (2012) : Cette affaire concernait l’expulsion forcée de familles roms sans proposition de relogement.

La CEDH a estimé que ces expulsions étaient potentiellement discriminatoires et constituaient une violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

Cet arrêt a influencé la France dans sa gestion des expulsions de populations vulnérables, en renforçant les obligations de relogement et les garanties procédurales pour éviter des pratiques discriminatoires.

Conclusion

L’influence de la jurisprudence de la CEDH en matière de lutte contre les discriminations sur les politiques publiques européenne est indéniable.

Ses décisions ont permis d’obtenir des avancées significatives des modifications des lois, des réformes des structures publiques et des changements de pratiques administratives.

Toutefois, l’efficacité du recours à la Cour dépend grandement de la qualité de dossier qui lui est soumis, notamment des éléments de preuve ou des présomptions, qui sont invoqués au renfort de la requête.

L’aide d’un avocat spécialisé dans les recours à la CEDH est alors primordiale.

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