Féminicides et violences conjugales : que peut la CEDH ?

L’éclairage de l’arrêt N.D. c. Suisse (3 avril 2025).

Dans cette affaire, la Cour a reconnu une violation du droit à la vie (article 2 de la Convention) pour manquement de l’État à protéger une femme victime de violences extrêmes de la part de son compagnon.

I. Un arrêt de la CEDH marquant en pleine actualité des violences faites aux femmes

Alors que l’opinion publique a été sensibilisée à la tragédie des féminicides et au scandale des violences faites aux femmes, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt marquant le 3 avril 2025 dans l’affaire N.D. c. Suisse.

Cet arrêt rappelle l’obligation positive des États de prévenir les violences faites aux femmes et l’importance d’agir dès les premiers signaux d’alerte, rappelant que l’État peut être tenu responsable de la survenue du drame quand il n’a pas agi pas alors qu’il l’aurait pu.

1. Une tragédie évitable

La victime, ressortissante suisse, entretenait une relation avec un homme dont elle ignorait le passé criminel lourd.

Condamné en 1995 à 12 ans de prison pour meurtre et viol, cet homme avait déjà été poursuivi en 2006 pour des menaces et violences envers une ancienne compagne.

En août 2007, Mme N.D. a commencé à subir un harcèlement de la part de son compagnon dont elle souhaitait se séparer.

Malgré un signalement fait à la police, avec l’aide du médecin de son compagnon, aucune mesure protectrice concrète n’a été mise en œuvre.

Moins d’un mois plus tard, Mme N.D. a été enlevée par son compagnon, séquestrée, violée, poignardée et laissée menottée pendant onze heures avant d’être retrouvée grièvement blessée.

2. La CEDH rappelle aux États leur obligation de protection renforcée en cas de violences fondée sur le genre

La Cour a estimé que les autorités suisses avaient manqué à leur obligation positive de protéger la vie, telle que garantie par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce manquement ne relevait pas d’un défaut d’intention, mais bien d’une absence de coordination entre services, d’un manque d’anticipation du risque et d’un cadre juridique trop rigide pour réagir efficacement.

Cette affaire résonne douloureusement avec l’actualité, le nombre alarmant des violences faites aux femmes et la dénonciation de l’inaction institutionnelle face aux signaux précurseurs de violences conjugales.

La CEDH insiste sur le fait que, dans un contexte de violences basées sur le genre, l’État ne peut se contenter d’attendre qu’une plainte soit déposée.

Une évaluation proactive du danger s’impose, indépendamment de la perception de la victime.

Le simple fait que la police ait été alertée par un médecin — ici, le médecin généraliste du compagnon — suffisait à faire naître une obligation d’agir. L’absence de plainte formelle ne justifie pas l’inaction.

II. Les circonstances qui établissent les obligations de l’État

Pour arriver à cette conclusion, le raisonnement de la CEDH s’est articulé en trois étapes.

1. Les autorités connaissaient ou auraient dû connaître le risque auquel la requérante était exposée

Au vu des circonstances, la CEDH a considéré que les autorités nationales prises dans leur ensemble avaient connaissance, de l’existence de la relation, des antécédents du compagnon violent et de la réalité du danger imminent qu’il représentait.

Deux rapports d’expertise psychiatrique établissaient que les situations de séparation étaient spécialement susceptibles de déclencher chez le requérant des passages à l’acte violents.

La Cour considère qu’il s’agit là de marqueurs caractéristiques d’un risque élevé de violences.

De plus, si la requérante n’a, ni déposé plainte, ni demandé d’assistance, cela s’explique par l’appréhension imparfaite de la menace à laquelle elle était alors exposée, puisqu’elle ne connaissait ni les antécédents criminels de son compagnon, ni la teneur des rapports d’expertise psychiatrique le concernant.

2. Les autorités avaient l’obligation de protéger la requérante malgré l’absence de plainte

La CEDH relève que la victime n’a pas formellement déposé plainte.

Toutefois, comme les autorités étaient informées de l’existence du risque pesant sur la requérante quand le médecin généraliste du compagnon a informé la police du risque de violences, il y avait un degré de signalement suffisant pour donner corps à l’obligation de l’État de protéger le droit à la vie de la future victime avec un degré de vigilance accru.

3. Les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger la requérante

La Cour européenne reproche aux autorités de ne pas avoir pris les mesures opérationnelles qui auraient pu pallier le risque encouru par la requérante.

La Cour rappelle que, le 30 août 2007, un policier s’était entretenu avec la requérante de l’ampleur du harcèlement dont elle était l’objet et lui avait demandé si elle avait besoin d’assistance, en lui offrant l’assistance de la police, l’informant du numéro d’urgence qu’elle pouvait appeler et l’avisant de la possibilité de déposer une plainte pénale ou de s’adresser aux services d’aide aux victimes.

Quant à l’absence d’information donnée à la requérante par le policier sur le passé criminel du compagnon, la CEDH estime qu’une telle divulgation aurait constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de l’intéressé, pour laquelle il n’existait aucune base légale.

Il en est de même de l’évaluation psychiatrique relative au risque de récidive, sans compter que cette divulgation est considérée par le code pénal suisse comme une violation du secret professionnel.

Après ce drame, la loi a été changée, pour autoriser la police à divulguer à des tiers, si cela s’avère nécessaire pour éviter un danger imminent, les données confidentielles des individus potentiellement dangereux.

La CEDH juge ainsi que la police a cherché spontanément à informer dans toute la mesure du possible la requérante du danger qu’elle affrontait, mais qu’ensuite aucune autre action n’a suivi et que les autorités n’avaient pas mené d’évaluation du risque répondant aux exigences attachées au respect de l’article 2 de la Convention.

Eu égard à la vulnérabilité de la requérante, ignorante des informations essentielles dont avaient connaissance les autorités, asymétrie dont ces autorités étaient conscientes, celles-ci auraient dû chercher à compenser ce déséquilibre par une vigilance accrue fondée sur une évaluation complète et actualisée de la gravité du risque auquel la requérante était exposée.

En raison du défaut de coordination entre les différents services et des lacunes du droit interne alors applicable, l’obligation positive de protéger la vie de la requérante au titre de l’article 2 de la Convention n’a pas été respectée.

III. Les propositions concrètes permettant de prévenir les violences faites aux femmes

Dans une opinion séparée, la juge Elósegui formule des propositions très concrètes pour prévenir ce type de drame.

Elle demande aux autorités nationales de mettre en place des procédures de partage d’information entre services de santé et de police, même en l’absence de plainte.

Elle invite aussi les États à adapter leur droit interne afin de permettre, dans certains cas, la levée du secret professionnel lorsqu’une vie est en jeu.

Elle rappelle enfin que les politiques publiques doivent reconnaître que les violences conjugales ne relèvent pas d’affaires privées, mais d’atteintes à l’ordre public et aux droits humains.

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