La Cour européenne des droits de l’Homme : le droit à la vie

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme oblige les États non seulement à ne pas donner la mort illégalement, mais aussi à prendre toutes les mesures utiles pour protéger la vie humaine.

Les législations nationales peuvent prévoir d’exonérer certains cas, lorsque le décès intervient par exemple à l’occasion de : l’arrestation d’un individu dangereux, d’un cas de légitime défense, de la répression d’émeutes ou insurrections, durant les opérations de défense nationale…

Il n’est pas permis toutefois d’administrer « la peine de mort » : cette peine tombe sous la prohibition générale de la peine de mort qui complète l’article 2 de la Convention dans le Protocole Additionnel n°13.

Article 2 – Droit à la vie

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

         1. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

         2. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

         3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Protocole additionnel n°13

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);

Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2 – Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.

Article 3 – Interdiction de réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention.

Contenu du droit à la vie

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) stipule que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur cet article est fondamentale.

L’Etat doit prendre des mesures préventives pour protéger les individus contre les atteintes à la vie, en matière de sécurité publique, de prévention des accidents ou de protection contre les risques sanitaires.

La Cour exige également que les Etats enquêtent sur toute mort violente ou suspecte. Les enquêtes doivent être effectives, indépendantes et impartiales. La Cour a également établi que toute utilisation de la force par les agents de l’Etat doit être strictement proportionnelle à l’objectif légitime poursuivi, notamment en matière de défense de la vie d’autrui. Enfin, la peine de mort est incompatible avec la dignité humaine et constitue une violation de l’article 2 de la CEDH.

En somme, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme établit que la protection du droit à la vie est une obligation fondamentale de l’Etat.

Plus précisément, l’article 2 de la CEDH impose à l’Etat la responsabilité positive de protéger la vie des personnes sous sa juridiction. Ainsi, la Cour européenne a établi que l’Etat doit prendre des mesures préventives pour protéger les individus contre les atteintes à la vie, notamment en matière de sécurité publique, de prévention des accidents ou de protection contre les risques sanitaires.

La Cour européenne des droits de l’Homme a également établi que l’article 2 de la CEDH exige que les Etats enquêtent sur toute mort violente ou suspecte. Les enquêtes doivent être effectives, indépendantes et impartiales. La Cour a jugé que la violation du droit à la vie ne se limite pas à l’action directe d’un État pour ôter la vie, mais peut également résulter d’une carence de l’État dans l’exercice de son obligation positive de protéger la vie.

La Cour européenne a également développé une jurisprudence relative à l’utilisation de la force par les agents de l’Etat. Elle a affirmé que toute utilisation de la force doit être strictement proportionnelle à l’objectif légitime poursuivi. Lorsqu’un agent de l’Etat fait usage de la force mortelle, il doit être en mesure de démontrer que cet usage était strictement nécessaire pour atteindre un objectif légitime, tel que la défense de la vie d’autrui.

Enfin, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que la peine de mort constitue une violation de l’article 2 de la CEDH. Elle a affirmé que l’abolition de la peine de mort est un objectif qui s’inscrit dans le processus de développement de la conscience européenne et que la peine de mort est incompatible avec la dignité humaine.

En conclusion, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme établit que la protection du droit à la vie est une obligation fondamentale de l’Etat.

La Cour a souligné que cette protection exige une action positive de l’Etat, notamment en matière de prévention et d’enquête, et que toute utilisation de la force par les agents de l’Etat doit être strictement proportionnelle à l’objectif légitime poursuivi.

Enfin, la Cour a affirmé que la peine de mort constitue une violation de l’article 2 de la CEDH.

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