L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme définit dans le droit au procès équitable, comprenant le droit à une audience publique, tenue devant un tribunal indépendant et impartial.

Il rappelle aussi l’importance de la présomption d’innocence, des facilités à accorder à la défense, de la possibilité de faire interroger des témoins, de l’assistance d’un interprète, de l’assistance d’un avocat.

L’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme rappelle le principe de légalité des peines, interdisant de poursuivre et condamner quelqu’un pour des faits qui ne seraient pas expressément prévus et punis par la loi.

Mais si l’infraction visée doit être établie légalement, elle peut l’être aussi bien en droit national qu’en droit international, ce qui autorise la tenue de poursuites pour certains actes a priori non illégaux au regard des lois du pays au moment des faits, mais illégaux au regard du droit international au moment des faits.

Il interdit également que les lois soient rétroactives, principe immédiatement corollaire à celui de la légalité des peines.

L’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme définit le droit de tous à bénéficier d’un recours effectif devant les juridictions nationales pour se plaindre d’une violation de droits protégés par la Convention.

La violation de ce droit à un recours effectif ne peut donc pas être invoquée seule, mais doit toujours être invoquée en même temps qu’une violation d’une autre liberté fondamentale (pour laquelle aucun recours n’a été prévu en droit national).

L’article 6 : le droit à un procès équitable

Article 6 – Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque
dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

  a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui ;
  b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense ;
  c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son
choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir
être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts
de la justice l’exigent ;
  d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ;
  e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

L’article 7 : le principe de légalité des peines

Article 7 – Pas de peine sans loi

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après
le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été
commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition
d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au
moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

L’article 13 : le droit à un recours effectif

Article 13 – Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

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