Dans l’affaire H.W. c. France, 23 janvier 2025, no 13805/21, la CEDH juge que le refus prolongé d’avoir des relations sexuelles avec son mari ne constituait pas une faute pouvant justifier le prononcé du divorce aux torts de l’épouse
Le 09 juillet 2015, une femme a assigné son mari en divorce pour faute, lui reprochant d’avoir privilégié sa carrière professionnelle au détriment de la vie familiale, de s’être montré irascible, violent et blessant.
I. Le divorce aux torts de l’épouse qui a cessé toute relation intime avec son époux
Devant le juge aux affaires familiale, le mari a demandé à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, en lui reprochant notamment de s’être soustraite au devoir conjugal pendant plusieurs années.
Subsidiairement, il demandait le divorce pour altération de la vie conjugale.
1. Le juge aux affaires familiale refuse de caractériser une faute
Le13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a refusé d’entrer dans la querelle des époux sur leurs fautes respectives.
Il a choisi de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur la base objective que les époux étant séparé depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce.
2. La cour d’appel de Versailles en juge de la sexualité
Le 07 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a jugé que le divorce ne pouvait pas être prononcé pour altération du lien conjugal car ce moyen avait été formulé de façon subsidiaire.
La cour d’appel a estimé qu’il serait plus pertinent de prononcer le divorce aux torts exclusifs de la requérante pour ne pas avoir rempli son devoir conjugal, car :
- l’épouse « a reconnu elle-même […] au commissariat de Versailles avoir cessé toute relation intime avec son mari depuis 2004 »,
- des « éléments médicaux ne peuvent excuser le refus continu opposé par l’épouse à partir de 2004 à des relations intimes avec son mari, et ce pendant une durée aussi longue, [nonobstant] les sollicitations répétées de son époux à ce sujet et les disputes générées par cette situation »,
- ces « faits, établis par l’aveu de l’épouse, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
La requérante forma un pourvoi en cassation, en estimant que la question du consentement sexuel était au cœur du sujet et qu’elle avait été humiliée par la décision d’appel.
3. La Cour de cassation juge de ne pas juger l’argument sur la contrainte sexuelle
Au moyen notamment de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme, l’épouse exposait que le refus de relations intimes érigé en faute niait sa liberté sexuelle et à revenait à créer une véritable obligation pour l’épouse de se soumettre aux exigences sexuelles de son conjoint.
Le 27 juillet 2020, le rapport de cassation proposait le rejet du pourvoi, car les juges du fond ont le pouvoir souverain :
- pour constater l’existence des faits qui sont la cause d’un divorce pour faute,
- pour apprécier leur nature de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le 17 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, sans entrer dans le fond du débat et sans saisir l’occasion de traiter des questions de la liberté sexuelle, du consentement sexuel au sein de couple ou de l’obsolescence de la notion de devoir conjugal.
La Cour de cassation a simplement estimé que les moyens invoqués n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, sans égard pour l’article 8 de la Convention.
II. La CEDH juge que la notion de devoir conjugal est incompatible avec celle de consentement aux relations sexuelles
Dans son recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, la requérante invoque l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour se plaindre que le prononcé de son divorce lui reproche comme une faute la soustraction au devoir conjugal.
1. La violation de la Convention européenne des droits de l’homme peut être soulevée pour la première fois en cassation
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes car le moyen portant sur la violation de la Convention européenne des droits de l’homme n’a été soulevé que devant la Cour de cassation (au visa de l’article 4 de la Convention) et alors que la Cour de cassation n’a pas la compétence pour se prononcer sur l’existence d’une faute, qui relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
La Cour européenne des droits de l’Homme juge que le mémoire de cassation critiquait spécifiquement la notion de devoir conjugal, dans un aspect qui touche au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention et que ce moyen de cassation tendait à faire évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation, dans l’exercice de son office d’interprétation de la loi et d’unification de la jurisprudence.
2. La violation du droit à la vie privée
a) L’existence du devoir conjugal est une ingérence dans le droit à la vie privée
La Cour européenne des droits de l’homme considère que la réaffirmation du devoir conjugal et le fait d’avoir basé le divorce pour faute sur le motif que la requérante avait cessé toute relation intime avec son époux constituaient des ingérences dans son droit au respect de la vie privée.
C’est le cas aussi bien dans la liberté sexuelle de la requérante que dans son droit de disposer de son corps.
Les mesures litigieuses sont donc jugées particulièrement intrusives, car elles touchent à l’intimité de la vie privée.
La Cour européenne des droits de l’homme estime en outre que les motifs de la cour d’appel sont particulièrement stigmatisants lorsqu’ils parlent de violation « grave et renouvelée » des obligations du mariage rendant « intolérable » le maintien de la vie commune.
b) Ces ingérences dans le droit à la vie privée ne peuvent pas être justifiées
Le caractère légal de l’ingérence
La Cour européenne des droits de l’homme relève qu’aucune loi n’impose que les époux soient tenus à un devoir conjugal mais que son inexécution peut constituer, dans la jurisprudence, une faute justifiant le divorce.
Cette nature jurisprudentielle estompe les contours exacts du devoir conjugal et la prévisibilité de son contenu, mais la Cour rappelle que l’exigence de prévisibilité de la loi ne va pas jusqu’à imposer un degré de précision tel que le citoyen puisse être absolument certain des conséquences pouvant découler de son application.
La Cour considère donc que les ingérences litigeuses étaient « prévues par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La légitimité du but poursuivi par l’ingérence
La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que la finalité des ingérences litigieuses se rattache à la « protection des droits et libertés d’autrui » et protège plus particulièrement le droit de chacun des époux à mettre fin au lien matrimonial lorsque la poursuite de la vie commune n’est plus possible.
Cela ne veut pas dire pour autant les restrictions en cause sont justifiées, il faut encore qu’elles soient fondées sur des motifs pertinents et suffisants et proportionnées au but poursuivi.
Une marge d’appréciation étroite pour trouver le juste équilibre entre le respect des attentes sexuelles des deux époux
Il s’agit de savoir si les décisions nationales ont trouvé le juste équilibre entre, d’une part, le respect de la liberté sexuelle de la requérante et, d’autre part, le droit de son conjoint d’obtenir qu’il soit mis fin au lien matrimonial s’il estime que l’abstinence sexuelle qui lui est imposée rend son maintien intolérable.
Dans la mesure où les ingérences en cause touchent à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée de la requérante, la Cour estime que la marge d’appréciation laissée aux États contractants est étroite.
Seules des raisons particulièrement graves peuvent justifier une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité.
Tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une violence sexuelle
La Cour européenne des droits de l’homme s’inquiète que le concept de devoir conjugal, tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique interne, ne prenne pas en considération la question du consentement, alors qu’il s’agit d’une notion fondamentale de l’exercice de la liberté sexuelle.
La notion de devoir conjugal remet en cause le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple, elle exerce même une forme de contrainte sur la conduite de la vie sexuelle des époux, car sa méconnaissance engendre des conséquences juridiques.
À cet égard, la Cour rappelle qu’elle estime que tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle.
Or, les États contractants sont chargés d’obligations positives relatives à la prévention des violences sexuelles et domestiques, aussi bien sous l’angle de l’article 8 de la Convention qu’aux termes des articles 5 § 2 et 12 § 2 de la Convention d’Istanbul.
L’existence du devoir conjugal est contraire à la liberté sexuelle et justifierait le viol conjugal
L’existence du devoir conjugal est contraire tant au respect de la liberté sexuelle, qu’au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.
La Cour européenne des droits de l’homme ne saurait admettre que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures.
Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible, ce que la CEDH estime de de longue date être contraire au respect de la dignité et de la liberté humaines.
Le mari pouvait obtenir le respect de ses droits par un autre moyen
Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le mari avait ici la possibilité d’obtenir le divorce par un autre moyen, en invoquant l’altération définitive du lien conjugal, comme le fit le premier juge, pourvu que cette demande soit présentée à titre principal et non à titre subsidiaire.
La Cour ne discerne donc aucune raison d’une particulière gravité propre à justifier l’ingérence dans le champ de la sexualité qu’elle a isolé.
La réaffirmation du devoir conjugal et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la requérante ne reposaient pas sur des motifs pertinents et suffisants, les juridictions internes n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.