Surveillance étatique et protection de la vie privée : les enseignements de l’arrêt Manukyan c. Arménie (CEDH, 2025)

La question de la protection des données personnelles et du contrôle juridictionnel de la surveillance étatique demeure un enjeu central en Europe. L’arrêt Manukyan c. Arménie, rendu le 13 novembre 2025, constitue une nouvelle étape dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’article 8 CEDH.

Ce contentieux s’inscrit dans la lignée d’affaires marquantes telles que Roman Zakharov c. Russie (GC, 2015), Szabó et Vissy c. Hongrie (2016) ou encore Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (GC, 2021), où la Cour avait déjà affirmé que toute surveillance doit être strictement encadrée et accompagnée de garanties procédurales effectives.

I. Un cas de surveillance non-encadrée : faits et contexte de l’affaire Manukyan

Cette affaire met en lumière les enjeux liés à la surveillance étatique et à la collecte de données personnelles sans base légale précise. Elle présente le contexte dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une ingérence incompatible avec l’article 8 CEDH, rappelant les exigences de prévisibilité, de proportionnalité et de garanties effectives contre les abus. Ces éléments sont essentiels pour comprendre pourquoi la Cour a estimé que l’absence de cadre clair constituait une atteinte grave à la protection de la vie privée.

A. Une collecte d’informations menée par les services de sécurité

Le requérant, estimait que les services de sécurité arméniens avaient collecté et conservé des informations personnelles le concernant (éléments biographiques, activités professionnelles, déplacements, contacts) sans base légale précise.

Les autorités n’avaient ni défini les finalités ni limité la durée des traitements, contrairement aux exigences posées par la CEDH dès Klass et autres c. Allemagne (1978).

La Cour a rappelé que, pour être « prévue par la loi », une ingérence dans la vie privée doit reposer sur des règles internes accessibles, prévisibles et assorties de garanties suffisantes contre les abus (CEDH, Malone c. Royaume-Uni, 1984 ; Weber et Saravia c. Allemagne, 2006).

B. L’absence de recours effectif pour contester la surveillance

Le requérant invoquait également l’article 13 CEDH, en reprochant l’impossibilité de contester la légalité de la surveillance.

Les juridictions internes s’étaient déclarées incompétentes.

La Cour a jugé qu’une telle absence de recours effectif constitue une violation autonome de l’article 13, combinée avec l’article 8.

Cette approche reprend les principes dégagés dans Kennedy c. Royaume-Uni (2010) et Zakharov précité : un État doit prévoir des mécanismes de contrôle administratif et juridictionnel réels, même pour des opérations secrètes de renseignement.

II. Le raisonnement de la CEDH : prévisibilité et contrôle juridictionnel

Le raisonnement de la CEDH, centré sur la nécessité d’un cadre juridique accessible et prévisible encadrant toute forme de surveillance étatique. La Cour insiste sur l’importance d’un recours juridictionnel effectif, fondé sur l’article 13 CEDH, afin de garantir un contrôle indépendant des fichiers de renseignement et des atteintes à la vie privée. En rappelant ses précédents arrêts de principe, la CEDH pose des standards stricts en matière de protection des données personnelles et de contrôle des activités des services de sécurité.

A. Une base légale claire et prévisible (article 8 CEDH)

La Cour souligne que les lois arméniennes ne définissaient ni la nature des données collectées, ni leurs conditions d’accès ou de conservation. Ce manque de prévisibilité a conduit à une violation de l’article 8. Cette exigence rejoint la logique de la jurisprudence Rotaru c. Roumanie (2000), où la CEDH avait déjà condamné un fichage sans règle claire.

B. Le droit à un recours effectif (article 13 CEDH)

La Cour insiste sur l’importance d’un contrôle juridictionnel réel. L’absence de voie de recours est en soi une violation de la Convention. Ce principe est réaffirmé par la CEDH depuis Association pour la promotion et la sauvegarde de la nature et autres c. France (2022), où l’absence d’accès effectif à un juge en matière environnementale violait aussi l’article 13.

III. Influence potentielle sur le droit français : surveillance, fichiers et protection des données

L’arrêt Manukyan peut avoir des conséquences en droit français, notamment en matière de fichiers de renseignement, de contrôles CNIL/CNCTR et de recours devant le juge administratif. Les exigences posées par l’article 8 CEDH et par la jurisprudence européenne renforcent la nécessité d’un cadre clair, proportionné et assorti d’un contrôle juridictionnel indépendant. L’analyse met en évidence les ajustements possibles pour garantir la conformité des pratiques françaises de surveillance et traitement des données personnelles aux standards européens.

A. Les fichiers et techniques de renseignement en France

En droit français, la question du contrôle de la surveillance est encadrée par :

  • la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018) ;
  • le Code de la sécurité intérieure (articles L. 811-1 à L. 833-2) encadrant les techniques de renseignement ;
  • le contrôle a posteriori de la CNCTR (Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement) ;
  • et la jurisprudence du Conseil d’État, notamment CE, Assemblée, 21 avril 2021, n° 393099, La Quadrature du Net et CE, 26 juillet 2022, Ministre de l’Intérieur c/ La Quadrature du Net.

Ces fichiers (TES, FPR, FAED, fichiers de la DGSI, etc.) sont régulièrement soumis au test de proportionnalité entre objectifs de sécurité et respect de la vie privée, conformément à l’article 8 CEDH et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 7 et 8).

B. Le recours juridictionnel effectif en droit interne

Le droit français permet déjà des recours à travers :

  • le contrôle de la CNIL (articles 39, 41 et suivants de la Loi Informatique et Libertés) ;
  • le référé-liberté (article L. 521-2 du Code de justice administrative) ;
  • le mécanisme spécifique du Conseil d’État pour les surveillances administratives (CE, Section, 19 juillet 2019, Ligue des droits de l’homme et autres, n° 424717).

Toutefois, ces recours restent limités lorsqu’il s’agit d’activités de renseignement confidentielles. À cet égard, l’arrêt Manukyan accentue la pression sur les États, y compris la France, pour renforcer l’accès à un juge indépendant.

C. Conséquences pratiques pour les praticiens

Pour les avocats et défenseurs des libertés, l’arrêt offre une base argumentative utile pour contester des refus de communication de données policières (CE, 18 juillet 2018, n° 414216, M. A.), pour invoquer la violation du droit à un recours effectif en matière de fichage administratif ou saisir la CEDH en cas de surveillance non encadrée selon les critères précités.

Conclusion

L’arrêt Manukyan c. Arménie s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence exigeante de la CEDH : la surveillance étatique ne peut être licite que si elle repose sur une base légale prévisible, un encadrement strict et un contrôle juridictionnel indépendant. En France, ces exigences renforcent la vigilance du juge administratif et confirment la pertinence des standards européens face aux dérives possibles du renseignement.

FAQ – Surveillance étatique et article 8 CEDH

La CEDH interdit-elle totalement la surveillance étatique ?

Non. La Cour ne prohibe pas la surveillance en soi, mais elle exige qu’elle soit strictement encadrée par la loi, limitée dans sa portée et accompagnée de garanties réelles contre l’arbitraire. L’arrêt Manukyan rappelle qu’une collecte de données sans base légale prévisible viole l’article 8 CEDH.

L’absence de recours effectif suffit-elle à constituer une violation ?

Oui. Lorsque la personne ne peut contester une surveillance ou un fichage, la Cour constate une violation de l’article 13 combiné à l’article 8. C’est précisément ce que la CEDH retient dans l’affaire Manukyan.

L’arrêt Manukyan peut-il être invoqué devant un juge français ?

Indépendamment de son origine arménienne, l’arrêt peut être mobilisé devant les juridictions internes pour questionner la légalité d’un fichier administratif, la proportionnalité d’une technique de renseignement ou l’absence d’un recours juridictionnel effectif.

La France est-elle conforme aux exigences de la CEDH en matière de surveillance ?

Partiellement. Le contrôle CNCTR/CE constitue une garantie, mais la logique de secret-défense et l’opacité de certains fichiers (TES, FAED, FSPRT, etc.) peuvent encore poser des difficultés au regard des standards posés par les arrêts Manukyan, Zakharov ou Big Brother Watch.

Cet arrêt ouvre-t-il la voie à des requêtes nouvelles devant la CEDH ?

Oui. Les personnes confrontées à une impossibilité d’accéder à leurs données ou de contester une surveillance peuvent désormais s’appuyer sur Manukyan pour démontrer une insuffisance des garanties internes.

Besoin d’assistance pour contester une surveillance ou saisir la CEDH ?

Si vous estimez avoir été soumis à une surveillance non encadrée, ou si vous ne disposez d’aucun recours effectif pour contester un fichage administratif ou une collecte de données personnelles, vous pouvez envisager une action devant les juridictions françaises ou devant la Cour européenne des droits de l’homme.

La SCP Meyer & Nouzha, avocats au Barreau de Strasbourg, vous accompagne dans :

– l’analyse de la légalité d’une surveillance ou d’un fichier,

– les recours devant la CNIL, la CNCTR ou le juge administratif,

– l’évaluation de la recevabilité d’une requête devant la CEDH,

–la défense de vos droits à la vie privée et à un recours effectif.

Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez notre cabinet d’avocats.

Sources principales

Jurisprudence CEDH :

  • Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978.
  • Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984.
  • Rotaru c. Roumanie, 4 mai 2000.
  • Roman Zakharov c. Russie (GC), 4 décembre 2015.
  • Szabó et Vissy c. Hongrie, 12 janvier 2016.
  • Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (GC), 25 mai 2021.
  • Manukyan c. Arménie, 13 novembre 2025.

Sources françaises :

  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018.
  • Code de la sécurité intérieure, Livre VIII.
  • CE, Ass., 21 avril 2021, La Quadrature du Net et autres, n° 393099.
  • CE, Sect., 19 juillet 2019, LDH et autres, n° 424717.
  • CNCTR, Rapport d’activité 2024.
  • CNIL, Guide pratique sur la surveillance et la proportionnalité (2023).
Contacter nos avocats spécialistes en droits de l'Homme
  • Par courrier postal : 
67 rue Boecklin, 
67000 Strasbourg, France
  • Par téléphone : 03 88 21 81 25
  • Via notre formulaire