L’arrêt de la CEDH Association confraternelle de la presse judiciaire contre France,
10 décembre 2024, no 49526/15.
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu public le 16 janvier 2025, la décision de comité datée du 10 décembre 2024, Association confraternelle de la presse judiciaire contre France (et 13 autres requêtes), par laquelle ont été déclarées irrecevables les requêtes de journalistes et avocats français qui voulaient la saisir directement pour lui demander de juger que le système français de contrôle des techniques de recueil de renseignements ne portaient pas les garantiens procédurales suffisantes (au regard des articles 6 et 13 de la Convention) et qu’il était donc porté atteinte à la liberté d’expression, au droit à la protection des sources journalistiques et au secret professionnel des avocats (au regard des articles 8 et 10 de la Convention).
Soupçon de surveillance de deux journalistes du Monde par les services de renseignements
L’affaire commence avec deux journalistes, qui travaillent notamment au journal Le Monde et qui ont publié des articles consacrés aux activités des services de renseignement et à la lutte contre le terrorisme, ont souhaité vérifier qu’ils ne faisaient pas l’objet d’une surveillance illégale de la part des services de renseignement français et soupçonnaient plus précisément les algorithmes des services de renseignement, autorisés par la loi entrée en vigueur le 03 octobre 2015, de permettre leur surveillance discrète.
Les deux journalistes du Monde saisissent la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
Le 10 novembre 2015, ils ont saisi la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour lui demander de vérifier si leurs personnes étaient soumises à des techniques de renseignement irrégulières, notamment à des interceptions sur leurs lignes téléphoniques.
Le 09 février 2016, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement leur répondit qu’elle avait effectué les vérifications nécessaires et s’était assurée qu’aucune illégalité n’avait été commise.
Les deux journalistes du Monde saisissent la formation du Conseil d’État spécialisée dans le contrôle des techniques de renseignement
Le 30 mars 2016, les intéressés ont saisi le Conseil d’État, pour lui demander les mêmes vérifications, mais sans citer la Convention, ni formellement, ni en substance.
La formation de jugement du Conseil d’État spécialisée dans le contrôle des techniques de renseignement les a convoqué à une audience tenue à huis-clos, avec le Premier ministre et un représentant de la la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour que les parties puissent prendre la parole, avant qu’elles ne sortent toutes de la salle d’audience pour permettre au rapporteur public de prendre ses conclusions.
Le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas de surveillance illégale mise en place contre les deux journalistes du Monde
Le 19 octobre 2016, le Conseil d’État, statuant en premier et dernier ressort, a jugé que :
- la formation du Conseil d’État spécialisée dans le contrôle des techniques de renseignement avait examiné les éléments fournis, et par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui a précisé l’ensemble des vérifications auxquelles elle avait procédé, et par le Premier ministre ;
- la vérification sollicitée par chaque requérant avait bien été effectuée et qu’elle n’appellait aucune mesure de la part du Conseil d’État.
Les deux journalistes du Monde ont estimé que cette décision ne permettait pas de savoir s’ils avaient été écoutés, si leurs métadonnées avaient été analysées et leurs sources identifiées, comme ils le craignaient.
Les deux journalistes du Monde dépose une requête à la CEDH, rejoints par d’autres confrères journalistes, des avocats et des associations de défense des intérêts des journalistes et des avocats.
Les deux intéressés, rejoints par d’autres journalistes, des avocats et des associations de défense des journalistes et des avocats ont déposé en tout 14 requêtes individuelles devant la CEDH (qui furent jointes ensuite) en invoquant :
- les articles 8 et 10 combinés de la Convention, pour soutenir que la législation française relative aux techniques de recueil de renseignement portait atteinte au droit à la protection des sources journalistiques et au droit au respect de la vie privée ;
- l’article 8 de la Convention pour soutenir que cette même législation portait atteinte à la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients garantie par le droit au respect de la vie privée ;
- l’article 13 de la Convention, combiné avec les articles 8 et/ou 10, pour soutenir que les recours devant la CNCTR et devant le Conseil d’État méconnaissaient les exigences d’accessibilité, de célérité et d’effectivité ;
- l’article 6 § 1 de la Convention, pour soutenir que les restrictions apportées aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire devant la formation spécialisée du Conseil d’État ont affecté l’effectivité même du recours.
La CEDH a admis la tierce-intervention de la LDH, de la FIDH, de Privacy International, du Syndicat national des journalistes, du Défenseur des droits, de la CNCDH et du Conseil des barreaux européens, qui ont soutenu que les garanties prévues par la législation française relative aux techniques de recueil de renseignement étaient insuffisantes, notamment en ce qui concerne le contrôle de ces dernières.
L’irrecevabilité des requêtes au regard des exigences des articles 34 et 35 de la Convention
L’absence d’épuisement préalable des voies de recours internes
Sur cette question de l’absence d’épuisement préalable des voies de recours internes, et de l’absence d’invocation préalalble de la Convention par les deux requérants qui ont pensé à faire jouer les remèdes nationaux, les requérants ont fait valoir que :
- les recours devant la CNCTR et le Conseil d’État ne constituaient pas des recours effectifs à épuiser avant de saisir la Cour car la jurisprudence du Conseil constitutionnelle les en dispenserait alors que celle du Conseil d’État démontrerait que sas saisine est toujours vouée à l’échec ;
- ni le recours devant la CNCTR, ni celui devant le Conseil d’État, ne permet à la personne concernée d’obtenir des informations sur une éventuelle surveillance ou sur les données éventuellement recueillies ;
- ces deux recours ne présentaient pas de garanties procédurales suffisantes, ni de perspectives raisonnables de succès.
Au terme d’une analyse très longue et détaillée des modalités d’examen des requêtes par la formation spécialisée du Conseil d’État et des pouvoirs dont elle dispose pour traiter les cas d’illégalité, la Cour a considéré que la requête portée devant la CNTCR et le recours porrsible ensuite devant le Conseil d’État revêtaient un caractère effectif.
La Cour a rappelé aussi qu’en matière de surveillance secrète, le recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention a forcément, par nature, à une portée limitée.
Sur l’argument des requérants tiré de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et selon lequel la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015 les dispensait de présenter leurs griefs tirés de la Convention devant le Conseil d’État, la CEDH a rappelé sa jurisprudence constante énonçant que le contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel et le contrôle de conventionalité du juge ordinaire étaient distincts, de sorte qu’une mesure basée sur une loi déclarée conforme aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux par le Conseil constitutionnel, peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par la Convention.
Sur l’argument des requérants tiré de l’existence d’une jurisprudence de la formation spécialisée du Conseil d’état qui serait systématiquement défavorable, la CEDH estime que l’existence d’une telle jurisprudence n’était pas démontrée par les requérants et que le simple fait de nourrir des doutes sur les perspectives de succès de cette voie de recours ne constituait pas une raison valable pour ne pas l’exercer, au contraire, c’est en l’utilisant et en invoquant la Convention qu’on peut permettre aux juridicitions nationales de développer leurs jurisprudences relatives à la mise en œuvre des techniques de renseignement.
Le caractère subsidiaire du recours à la CEDH
La CEDH a donc jugé que les requérants disposaient, au moment de l’introduction des requêtes, d’un recours effectif qu’il leur appartenait d’épuiser au préalable, dès lors qu’ils n’ont pas établi l’existence de circonstances particulières les en dispensant, en saisissant le Conseil d’État et en lui présentant des griefs tirés de la Convention.
La Cour a aussi souhaité rappeler le caractère primordial de la subsidiarité du contrôle qu’elle exerce par rapport aux systèmes nationaux.
C’est d’autant plus le cas pour les affaires touchant au secret de la défense nationale car il alors particulièrement important de laisser les juridictions internes, qui ont accès aux documents confidentiels, de juger de l’équilibre complexe et délicat entre les intérêts en présence.
La qualité de victime
Le Gouvernement soutenait que les requérants se plaignaient de la législation in abstracto et qu’ils ne sauraient donc être reconnus comme des victimes au sens de l’article 34 de la Convention.
Il a ajouté que les requérants n’étaient pas exposés à un risque particulier de surveillance en raison de leur situation personnelle, au contraire, leurs qualités respectives de journalistes et avocats empêchent que des techniques de renseignement soient utilisées contre à raison de l’exercice de leur profession (article L. 821‑7 du CSI).
La CEDH n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur cette exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de victime dès lors que les requêtes étaient irrecevables pour un autre motif.