Affaire A.C. contre France, 16 janvier 2025, no 15457/20
En 2020, un migrant se déclarant d’origine guinéenne et mineur non-accompagné, ne disposant d’aucun documents d’état civil, est arrivé en France.
La présomption de minorité
Le 23 janvier 2020, l’autorité administrative, en l’absence de documents d’état civil, a retenu une présomption de minorité et fait prendre en charge le requérant par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Ensuite, pour déterminer si l’état de minorité pouvait être retenu au-delà de la simple présomption, l’administration s’est fondée sur un faisceau d’indices, comprenant le discours de l’intéressé et son apparence physique.
Le 20 février 2020, au terme de cette analyse, l’autorité administrative a conclu que la minorité du requérant n’était pas garantie.
En conséquence, le procureur de la République a demandé que l’intéressé se soumette à un examen physiologique.
Cet examen médical a conclu que l’âge physiologique semblait être supérieur à 18 ans, sans que l’on puisse l’affirmer avec certitude en l’état actuel de la science.
Tout au long de ce processus de détermination de son âge, le requérant a bénéficié d’une présomption de minorité et donc d’un accueil provisoire d’urgence.
Puis, les résultats des investigations menées par l’administration ont abouti au renversement de la présomption de minorité et à la fin à la protection du requérant qui n’était plus considéré comme un mineur non accompagné.
Le 06 mars 2020, le procureur de la République prononça un non-lieu à mesure d’assistance éducative.
Le 09 mars 2020, le président du conseil départemental a mis fin à l’accueil provisoire d’urgence avec effet immédiat du requérant.
Le 25 mars 2020, le requérant a mandaté un avocat pour introduire des procédures au niveau national pour obtenir son admission à l’aide sociale à l’enfance et la prise en charge de ses besoins élémentaires.
Le 30 mars 2020, il introduisit aussi une procédure à la CEDH pour obtenir que soit ordonnée une mesure provisoire sur la base de l’article 39 du Règlement de la Cour.
Le 30 mars 2020, le juge de permanence a indiqué au gouvernement français, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, d’assurer logement et alimentation au requérant.
Le 1er juillet 2020, le juge des enfants de Limoges a constaté que la minorité du requérant ne pouvait pas être prouvée et a prononcé un non-lieu à assistance éducative.
Le 21 janvier 2021, la cour d’appel de Limoges a jugé que le doute sur la minorité devait profiter au requérant et a lui a reconnu l’état de minorité, le confiant à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité.
Diverses autres procédures ont ensuite été introduites par le requérant, pour obtenir une indemnisation des préjudices subis en raison de la décision du 09 mars 2020, sans succès.
Le 07 avril 2022, le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour d’un an.
Cette décision a fait l’objet de plusieurs recours et contestation de la part du requérant, qui ont été rejetées.
Le recours à la CEDH du migrant mineur isolé
Devant la Cour, le requérant a notamment soutenu que l’absence de protection ayant découlé du premier refus des autorités internes de lui reconnaître la qualité de mineur non accompagné doit s’analyser en une violation de son droit au respect de la vie privée.
Sur la recevabilité, et plus spécialement sur l’absence préalable d’épuisement des voies de recours, la CEDH a jugé qu’il était indifférent que le requérant, le 30 mars 2020, date de sa demande de mesures provisoires et date d’introduction de sa requête, il n’avait ni fait appel devant le Conseil d’État de l’ordonnance du 27 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, ni fait appel du jugement de non-lieu à assistance éducative du juge des enfants du 1er juillet 2020, ni saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’interruption de prise en charge et d’hébergement prise par le Conseil départemental, ni saisi le tribunal administratif de Limoges d’une requête en référé provision, ni saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande indemnitaire.
La CEDH juge à cet égard qu’elle pouvait tolérer que le dernier échelon des recours internes soit atteint après le dépôt de la requête (mais avant que la Cour ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité de celle-ci) et qu’en tout état de cause, en l’espèce, cette question de l’épuisement des voies de recours était liée à celles formulées sur le terrain de l’article 8 (et des articles 13 et 8 combinés) et devait donc être examinée en même temps que le fond.
En revanche, la Cour ne dit rien sur l’intérêt à agir du requérant, ni sur sa qualité de victime, alors que sa minorité et le statut afférent lui a été reconnu en appel par les juridictions internes dès janvier 2021.
La CEDH renforce les obligations procédurales de l’État au titre de l’article 8 CEDH
Au contraire, la Cour juge au fond que le requérant n’a pas été tenu informé, de façon suffisante et utile, au cours de la procédure d’évaluation de son âge, ce qui l’aurait empêché d’établir qu’il était bien mineur : les conclusions sur l’évaluation de son âge ne lui ont pas été remises avant le stade du recours devant le juge administratif ; il n’est pas certain que le requérant ait reçu copie des conclusions de son examen physiologique ; les premières décisions défavorables étaient ou insuffisamment motivée ou de façon stéréotypée ; les mentions des voies et délais de recours étaient incomplètes et imprécises.
La CEDH en conclu l’existence d’un « cumul de lacunes » dans les informations portées à la connaissance du requérant alors que sa minorité était en cause et qu’il devait être regardé comme particulièrement vulnérable.
En conséquence, tout en reconnaissant l’existence d’un cadre juridique interne comportant les garanties procédurales minimales requises, la CEDH a jugé que les autorités compétentes n’avaient pas agi avec la diligence raisonnable et manqué à leur obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée.
Il faut noter, c’est devenu très rare, qu’une juge a émis une opinion partiellement dissidente, en soulignant des points très intéressants, notamment en rappelant que la France dispose, en matière de protection des migrants mineurs isolés, d’un système abouti et solide garantissant le respect de leurs droits et qu’un État doit pouvoir être en mesure de mener des investigations sur la réalité de l’âge allégué pour se prémunir contre les récits dénués de vraisemblance.
La juge a ainsi rappelé que le doute des autorités sur la déclaration de minorité du requérant était en l’espèce fondés sur des éléments objectifs, raisonnablement de nature à faire naître un doute sérieux et à justifier un non-lieu à assistance éducative et accueil provisoire d’urgence,
Enfin, elle a souligné que la minorité du requérant a finalement été reconnu en appel, de sorte qu’il est difficile de souscrire à l’idée que ce requérant n’a pas été en mesure d’assurer effectivement la protection de ses intérêts, en raison d’un prétendu « cumul de lacunes » procédurales.
La CEDH allège les obligations procédurales du requérant mineur isolé
En conclusions, le rappel des procédures engagée montre que le requérant a pu exercer, dans les délais prescrits, toute une série de recours judiciaires, « démontrant l’agilité procédurale du requérant » dont le plus important avec succès, puisque la problématique principale, portant sur sa minorité, a été résolue à son avantage en appel : saisines du juge des enfants, de la cour d’appel, recours administratif en annulation, référé-liberté jusqu’au Conseil d’État, sans compter la saisine de la CEDH au titre des mesures provisoires et au fond, qui lui ont permis d’obtenir la protection et l’hébergement en qualité de mineur.
Dans de telles conditions, non seulement l’impact concret et effectif des lacunes procédurales que la CEDH a voulu relever ne paraît pas assuré, non seulement la question de l’épuisement des voies de recours préalable n’est absolument pas résolue par l’arrêt, non seulement la qualité de victime du requérant pose un sérieux problème puisqu’il a obtenu ce qu’il souhaitait par une décision nationale dès 2021, mais il peut paraître piquant que la CEDH charge l’État défendeur d’une obligation procédurale particulièrement sévère quand elle accepte de dispenser le requérant de l’essentiel des règles procédurales gouvernant l’admissibilité d’une requête.