Affaire Ghaoui c. France, 16 janvier 2025, no 41208/21 : violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme ?
Une banale intervention policière a tourné au drame, laissant un homme paraplégique.
Dans l’affaire Ghaoui c. France, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la violation potentielle de l’article 2 de la Convention, relatif au droit à la vie, suite à un usage de la force par un policier.
La CEDH a rappelé les questions essentielles qui doivent se poser sur les limites de l’usage de la force par les policiers et le respect du droit à la vie.
Un refus d’obtempérer qui tourne mal
Un conducteur fonce sur un policier
Dans la nuit du 14 au 15 avril 2009, deux individus qui se trouvaient sur un parking en possession d’un sac contenant 120 000 € liés à un trafic de stupéfiants ont attiré l’attention de 3 policiers de la brigade canine de nuit.
Les deux individus sont alors montés dans leurs véhicules respectifs pour échapper au contrôle qui se préparait.
L’un d’entre-deux, le requérant, dirigea son Audi en direction du policier qui se trouvait alors à 3 mètres de lui et lui faisait signe de s’arrêter.
Un policier ouvre le feu
Le collègue du policier qui risquait d’être percuté par l’Audi a tiré à deux reprises en direction du véhicule, sa seconde balle atteignant le conducteur.
Malgré cela, l’Audi a heurté et blessé à la jambe et au pied droits le policier vers lequel elle avait été lancée.
Le conducteur de l’Audi, blessé, réussit à sortir du parking, percuta un muret, puis s’est extrait du véhicule avant d’être interpellé par les policiers qui, s’avisant qu’il était blessé par balle, ont appelé les secours qui l’ont transporté à l’hôpital.
Le conducteur reste paraplégique
Les médecins constatèrent alors une blessure à la moelle épinière entraînant une paraplégie totale des membres inférieurs du conducteur de l’Audi.
Le 15 avril 2009, le procureur de la République ouvrit une enquête pour violences volontaires avec arme par destination sur agent de la force publique.
Le 16 avril 2009, le requérant déposa plainte contre X pour les tirs dont il avait été victime, cette enquête étant jointe à celle déjà ouverte le 15 avril 2009.
Un usage de la force proportionné ? L’analyse des juridictions nationales
Le 03 juillet 2009, après une enquête très détaillée, la Direction Interrégionale de la police judiciaire conclut que le conducteur avait volontairement accéléré en direction du policier qu’il a percuté et qu’en voyant son collègue en danger, le tireur avait fait un usage de son arme qui était proportionnée à la menace constatée.
Le 10 août 2009, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’homicide volontaire.
Le premier juge d’instruction
Le 21 décembre 2009, une information judiciaire a été ouverte contre X pour violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Le 18 mai 2010, le requérant déclara qu’il avait démarré puissamment et très vite, accélérant pour sortir du parking mais sans intention de blesser le policier qui se tenait face à lui.
Le 06 mars 2012, un réquisitoire supplétif étendit la saisine du juge d’instruction aux faits de violences volontaires avec arme par destination commises par le requérant sur la personne du policier blessé.
Le 11 mai 2012, le tribunal correctionnel de Tours condamna l’intéressé à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, jugement devenu définitif faute d’appel.
Le deuxième juge d’instruction
Le 04 janvier 2015, un nouveau juge d’instruction fut désigné.
Le 04 juin 2015, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire de première comparution du requérant, à l’issue duquel il fut mis en examen pour violences volontaires.
Le 19 octobre 2016, le procureur a requis un non-lieu au bénéfice du policier ayant tiré et un renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.
Le troisième juge d’instruction et les expertises techniques tardives
Le 1er septembre 2016, un troisième juge d’instruction fut désigné, qui procéda aux confrontations demandées par l’intéressé.
Le 02 octobre 2017, le juge d’instruction ordonna une expertise technique automobile.
Le 13 avril 2018, le juge d’instruction ordonna une expertise balistique.
Le 31 octobre 2018, le policier qui avait tiré sur le requérant a été mis en examen du chef de violence ayant entraîné une infirmité permanente commise avec une arme et par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Le 06 novembre 2018, le juge d’instruction requalifia les faits pour lesquels le requérant était poursuivi en refus d’obtempérer aggravé.
Le renvoi devant le Tribunal correctionnel
Le 27 décembre 2019, le juge d’instruction renvoya devant le tribunal correctionnel de Tours à la fois le requérant pour refus d’obtempérer aggravé et le policier pour violences volontaires aggravées.
Le 10 septembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans a infirmé partiellement cette ordonnance en prononçant un non-lieu au bénéfice du policier.
Le 16 février 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, au motif qu’il est établi que le requérant avait démarré de façon rapide avec un véhicule de grosse cylindrée pour se soustraire à un contrôle de police alors qu’un policier, qui se trouvait devant son véhicule, lui avait intimé l’ordre de s’arrêter, finissant par le heurter alors que le fonctionnaire avait tenté de faire un écart pour éviter la collision.
Le recours à la CEDH sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme
Le 06 août 2021, le requérant a déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme invoquant l’article 2 de la Convention.
Le 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Tours a déclaré le requérant coupable du refus d’obtempérer aggravé et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis total, dont le requérant a fait appel.
Il a aussi engagé la responsabilité de l’État pour déni de justice et faute lourde commis lors de l’instruction de l’affaire pénale, en se plaignant de la durée de l’instruction.
Le 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’État à lui verser 5 400 euros pour le préjudice moral causé par la longueur de l’instruction, qui a duré 12 ans, en relevant que les expertises automobile, balistique et médicale avaient été ordonnées en toute fin d’information alors que rien n’empêchait qu’elles soient organisées bien plus tôt, ce qui avaient prolongé l’instruction de dix‑huit mois.
Devant la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait du non-lieu dont l’auteur des tirs a bénéficié, en invoquant le droit à la vie protégé à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme à la fois sous son volet procédural et sous son volet matériel.
Sur le volet procédural du droit à la vie : une enquête effective et impartiale ?
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme impose aux autorités nationales l’obligation procédurale de mener une enquête effective sur les allégations de violation de son volet matériel.
Rappel des caractéristiques exigées d’une enquête sur l’usage excessif de la force
Pour qu’une enquête, sur un homicide ou sur l’emploi d’une force potentiellement meurtrière par des agents de l’État, soit effective, il faut que
- les enquêteurs soient indépendants (des personnes impliquées),
- l’enquête soit adéquate (elle doit permettre d’établir les faits, de déterminer si le recours à la force se justifiait au regard des circonstances, identifier les responsables, avec une célérité et une diligence raisonnables)
- l’enquête associe la victime (ou ses proches) à la procédure.
Ces paramètres permettant de juger de l’effectivité de l’enquête sont liés entre eux et ne doivent pas être appréciés séparément.
Les éléments qui permettent de juger que l’enquête sur l’usage excessif de la force était ici effective et impartiale
En l’espèce, la CEDH a relevé que :
- l’enquête avait conclu sans ambiguïté d’une part, à la responsabilité pénale du requérant qui a foncé sur un fonctionnaire de police dont il ne pouvait ignorer la qualité, et d’autre part, à la proportionnalité de la riposte du policier face à l’imminence et à la gravité du danger auquel le requérant exposait son collègue ;
- seules deux circonstances relatives aux faits n’ont pas pu être établies avec exactitude ( le moment précis au dixième de seconde près du second tir par rapport à l’impact de la voiture sur la jambe du policier blessé et la trajectoire précise du véhicule immédiatement après le démarrage) ;
- l’obligation procédurale requise par l’article 2 est une obligation de moyen et non pas celle de résultat et qu’eu égard aux faits il ne peut pas être reproché aux autorités internes de ne pas avoir été en mesure d’établir ces deux circonstances ;
- la lenteur excessive de la procédure, qui pourrait être reprochée à l’enquête, a déjà fait l’objet d’une indemnisation au terme d’une procédure interne et ne peut donc pas être retenue par la CEDH.
Le CEDH ajouté que L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme n’exige pas que toute poursuite doit se solder par une inculpation ou une condamnation.
La Cour européenne des droits de l’homme a donc conclu que l’enquête en cause avait été impartiale, indépendante, effective et adéquate.
Sur le volet matériel procédural du droit à la vie : un usage de la force « absolument nécessaire » ?
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme permet de déterminer si les agents de l’État qui font un « recours à la force » pouvant conduire à donner la mort de façon involontaire étaient légitimes ou non.
Pour être légitime, ce recours à la force doit être « absolument nécessaire », ce qui implique un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui habituellement utilisé par la Convention dans l’expression « nécessaire dans une société démocratique » qui se trouve dans les articles 8 à 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’usage d’une force potentiellement meurtrière par des agents de l’État peut se justifier lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements même s’il se révèle ensuite erronée.
En l’espèce, le policier a fait usage de son arme à feu dans l’objectif sincère de défendre un collègue « contre la violence illégale », dans les conditions de l’article 2 §2 de la Convention, ce que les faits établis et les déclarations des parties n’ont jamais remis en cause.
Légitime défense et proportionnalité : les critères d’évaluation
Plus précisément, la Cour européenne des droits de l’homme a expliqué que :
- l’usage de l’arme a été concomitant à l’agression, les faits se sont déroulés en l’espace de quelques secondes, ce qui empêchait tout tir de sommation,
- la CEDH refusait de spéculer dans l’abstrait sur l’opportunité qu’aurait les policiers d’employer d’autres moyens, moins susceptibles d’entraîner la mort, car cela imposerait une charge irréaliste sur les agents de l’État, au risque de leur propre vie et de celle d’autrui,
- la CEDH refusait de substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait sincèrement comme un danger afin de sauver sa vie ou celle d’autrui,
- le caractère sincère et honnête de la conviction du tireur d’agir en état de légitime défense de son collègue n’a jamais été mis en doute lors de l’instruction.
Absence d’évaluation arbitraire ou manifestement déraisonnable
La CEDH a ajouté que les juridictions internes avaient ont amplement discuté de la proportionnalité de l’usage de la force, pour conclure à l’existence d’un état de légitime défense et d’absolue nécessité, permettant de façon appropriée d’effectuer deux tirs pour assurer la défense d’un collègue, sans être arbitraires ou manifestement déraisonnables, mais en se fondant sur une analyse complète et minutieuse des éléments de preuve recueillis.
Partant, la CEDH a conclu, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme sous son volet matériel.