L’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention EDH institue une protection de la propriété privée, droit fondamental qui n’était pas abordé par le titre premier de la Convention.
Article 1P1 – Protection de la propriété
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,
Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Protection de la propriété
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Qu’est-ce que la protection de la propriété privée selon la CEDH ?
Le droit de propriété est un droit fondamental, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme sous la terminologie « droit au respect des biens », qui complète la Convention et qui s’applique tant aux biens des personnes physiques qu’à ceux des personnes morales.
La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que ce droit constituait un élément essentiel de la vie privée et professionnelle, garantissant à chacun le droit de jouir paisiblement de ses possessions.
En tant que tel, il constitue l’un des piliers de la liberté individuelle, de la sécurité juridique et de la justice sociale.
Attention toutefois, ce droit n’est pas absolu : des limitations sont possibles, si elles sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime (d’utilité publique ou d’intérêt général) et sont proportionnées (respectent un juste équilibre entre les intérêts de la collectivité et ceux de l’individu).
Dans ces conditions, que recouvre exactement cette protection, comment la CEDH la met-elle en œuvre et quels types d’atteintes sont-elles susceptibles d’être sanctionnées ?
Notion de propriété au sens de la CEDH
Le texte énonce en substance que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans des conditions prévues par la loi et conformes aux principes généraux du droit international.
Il autorise également les États à réglementer l’usage des biens, notamment pour des motifs d’intérêt général, comme le paiement des impôts, les amendes ou les contributions sociales.
Le terme de « propriété », ou plus précisément de « biens », a une portée autonome dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Cela signifie que le sens du mot ne se limite pas à la définition donnée par le droit interne de chaque pays : la CEDH adopte une lecture large et autonome de la notion.
La notion de « bien » ne se limite donc pas à la propriété immobilière ou mobilière mais s’étend à toute valeur patrimoniale, y compris les créances fondées sur une décision judiciaire, les parts sociales, la clientèle ou le fonds de commerce, les prestations sociales (sous certaines conditions), la propriété intellectuelle et plus généralement à toute espérance légitime de pouvoir bénéficier d’un avantage économique.
Même des situations juridiquement incertaines dans le droit national peuvent, dans certaines circonstances, générer un intérêt patrimonial protégé.
C’est notamment le cas lorsqu’un usage prolongé d’un bien par tolérance des autorités, ou des décisions internes donnant à penser qu’un droit est acquis, créent une confiance légitime chez l’individu.
Il n’est donc pas nécessaire qu’un requérant possède un bien au sens strict du terme, il suffit qu’il puisse démontrer l’existence d’un intérêt patrimonial, protégé par le droit interne ou par la jurisprudence.
Comment la CEDH protège-t-elle la propriété privée ?
L’article 1 du Protocole no 1 repose sur une structure à trois niveaux :
- Le principe général du respect du droit de propriété est énoncé dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, qui énonce que toute personne a droit à la jouissance paisible de ses biens. Ce principe général s’applique à toute forme d’ingérence dans le droit de propriété.
- La privation de propriété est une première exception à ce principe général, elle est prévue dans la seconde phrase du même alinéa et n’est admissible qu’en tant qu’elle respecte certaines conditions (si elle est conforme à la loi, justifiée par une cause d’utilité publique et accompagnée d’une indemnisation raisonnable).
- La limitation de l’usage des biens par la loi est une seconde exception au principe général de respect des biens, prévue au second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, qui reconnaît aux États le pouvoir de réglementer l’usage des biens (conformément à l’intérêt général, notamment en matière fiscale, sociale ou environnementale).
La CEDH a ajouté que l’article 1 du Protocole no 1, s’il impose à un État l’obligation de respecter le droit de propriété des individus (obligation négative de l’État), oblige également l’état à protéger le droit de propriété d’un justiciable contre les atteintes apportées par d’autres particuliers (obligations positives de l’État).
Lorsque la protection du droit de propriété est invoquée, la CEDH vérifie à chaque étape la légalité de l’atteinte au respect des biens, la légitimité du but poursuivi par cette atteinte et le maintien d’un juste équilibre entre l’objectif d’intérêt général poursuivi et les droits du requérant dont les biens sont impactés.
Ce faisant, la Cour laisse une certaine marge d’appréciation aux États, mais contrôle la cohérence et la proportionnalité de leurs choix.
Quelles sont les atteintes à la propriété privée ?
Contrairement à la première idée qui vient à l’esprit, la protection du droit de propriété ne concerne pas uniquement les cas d’expropriation.
La privation de propriété peut aussi résulter de nationalisations, de confiscations judiciaires ou administratives, ou encore de la démolition forcée d’un bien.
La privation de la jouissance libre d’une propriété résulte aussi de restrictions à l’usage des biens, par exemple, de limitations dans l’exploitation d’un terrain, d’un refus de permis de construire, d’un blocage de compte bancaire ou d’un retrait de prestations sociales.
Dans tous les cas, la Cour vérifie si l’intervention de l’État respecte les critères de légalité, de légitimité et de proportionnalité.
La plupart du temps, on peut distinguer :
- la privation de propriété pure, comme une expropriation, une préemption ou une confiscation par exemple ;
- la réglementation excessive de l’usage d’un bien ;
- le non-respect d’une créance pourtant reconnue en droit interne ;
- l’impossibilité d’exercer un droit de propriété du fait d’obstacles disproportionnés, qu’ils soient administratifs, juridiques ou économiques, ou qu’ils émanent d’autres particuliers.
À cet égard, l’État doit également protéger l’usage du droit de propriété des individus et des entreprises contre les atteintes qui émaneraient d’autres particuliers, notamment en matière de troubles de voisinage ou de loyers impayés.
Les jurisprudences de la CEDH marquantes sur la protection de la propriété privée
De nombreuses affaires ont permis de préciser la portée de l’article 1 du protocole no 1 et les plus importantes décisions ayant marqué la jurisprudence de la Cour sont :
- l’affaire Marckx c. Belgique (1979) dans laquelle la Cour a jugé que le droit à toucher un héritage constituait un bien protégé au titre cet article 1er du premier protocole additionnel ;
- l’affaire Broniowski c. Pologne [GC] (2004) dans laquelle une politique d’indemnisation inachevée a été jugée comme violant l’espérance légitime du requérant d’obtenir réparation ;
- l’affaire Beyeler c. Italie [GC] (2000) montre qu’une mesure de préemption, excessive, mal-encadrée et qui ne serait pas accompagnée d’une indemnisation adéquate, est contraire au droit au respect des biens ;
- l’affaire Depalle c. France [GC] (2010) fut l’occasion pour la Cour de dire qu’un droit d’occupation précaire sur le domaine public pouvait, selon les circonstances, relever de la protection de la propriété ;
- l’affaire Kopecký c. Slovaquie [GC] (2004) a permis à la CEDH de préciser les critères qui permettent de protéger l’espérance légitime d’obtenir une créance.
FAQ
Quels types de biens sont protégés par la Convention européenne des droits de l’homme ?
La Cour protège toute valeur patrimoniale ayant une base légale solide : bien immobilier, fonds de commerce, prestation sociale, action de société, voire une espérance légitime fondée sur un acte juridique ou une jurisprudence constante.
Dans quels cas la CEDH a-t-elle jugé qu’il y avait violation du droit de propriété ?
Lorsque la privation n’était pas légale, ou ne répondait pas à une cause d’utilité publique, ou encore lorsqu’aucune indemnisation équitable n’était prévue. Parfois aussi, en cas de déséquilibre manifeste entre les intérêts publics invoqués et le préjudice subi.
Une entreprise peut-elle invoquer la protection de la propriété devant la Cour européenne ?
Oui. Les personnes morales peuvent invoquer l’article 1P1. Des sociétés ont obtenu gain de cause dans des affaires portant sur des licences révoquées, des comptes bloqués, ou des nationalisations abusives.
Vous pensez que votre droit de propriété a été violé ?
Vous avez fait l’objet d’une expropriation ou d’une saisie, vous estimez avoir perdu un bien ou une créance sans raison valable ni compensation ? vous êtes peut-être concerné par une atteinte à vos droits fondamentaux.
Chaque situation est unique. Un échange avec un avocat spécialisé en droit européen peut vous aider à évaluer vos chances de succès devant la Cour européenne des droits de l’homme.