La liberté de manifester implique-elle le droit de bloquer ?

Affaire Bodson et autres c. Belgique, 16 janvier 2025, nos 35834/22 et s.

I. Une manifestation contre l’austérité dégénère en blocage d’autoroute

Le 19 octobre 2015, une grève générale fut lancée par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), pour contester les mesures d’austérité décidées par le gouvernement de l’époque.

1. Une manifestation dans une zone commerciale

À cette occasion, le FGTB a décidé de manifester devant un centre commercial à Herstal.

Des piquets furent mis en place devant ce centre commercial, qui se trouvait à proximité directe de l’autoroute A30/E40, à hauteur du pont de Cheratte surplombant la Meuse.

2. Le blocage d’une autoroute

Des manifestants bloquèrent aussi l’autoroute A3/E40 à hauteur de ce pont, avec des barricades, auxquelles ils mirent le feu.

Puis, plus d’une centaine d’individus ont bloqué le pont, dont certains syndicalistes reconnaissables à leurs vestes rouges avec logo FGTB, pendant 5 heures.

Les dégâts causés à la chaussé ont été importants, évalués à plusieurs milliers d’euros, et le blocage de l’autoroute a entraîné un bouchon de l’ordre de quatre cents kilomètres.

II. Les poursuites pénales contre les manifestants ayant bloqué l’autoroute

Dans leurs déclarations devant le juge d’instruction, les manifestants poursuivis reconnurent avoir été présents sur le lieu du blocage de l’autoroute à un moment donné mais nièrent avoir placé des barricades ou avoir allumé des feux.

Le 23 mai 2018, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège renvoya dix‑sept personnes devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir méchamment entravé la circulation routière en ayant bloqué les trois bandes de circulation dans chaque sens sur l’autoroute A3/E40 (Bruxelles-Aachen et Aachen‑Bruxelles) à hauteur de Cheratte.

1. Le tribunal correctionnel de Liège : réprimer pénalement n’est pas entraver le droit de grève

Le 23 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Liège reconnut les prévenus coupables avoir méchamment entravé la circulation routière.

a) Les manifestants poursuivis sont responsables du blocage

Le tribunal a pris motif que les responsables syndicaux avaient accepté et, à tout le moins, revendiqué cette action.

Il considéra que le blocage complet de l’autoroute était le résultat de la présence, massive et continue, de très nombreux manifestants sur la voie publique et que sans cette présence en grand nombre, dans le but d’entraver la circulation, cette dernière aurait pu être aisément rétablie en déplaçant les objets ayant constitué des barrages.

  • Les manifestants poursuivis sont coupables du blocage

Le tribunal jugea ces actions pouvaient être réprimées pénalement sans pour autant remettre en cause le droit de grève.

Le simple fait qu’un délit soit commis dans le cadre d’une grève (ou d’une manifestation) ne supprimait pas l’élément moral de ce délit, quels que soient les motifs justifiant cette action.

  • Les manifestants poursuivis sont condamnés à des peines d’amende faibles et des peines d’emprisonnement courtes assorties du sursis

Le tribunal condamna en conséquence certains prévenus à une peine d’un mois d’emprisonnement avec un sursis de trois ans et à une amende de 600 € (substituable par une peine de dix jours d’emprisonnement en cas de non‑paiement).

D’autres prévenus ont été condamnés à une peine de quinze jours d’emprisonnement avec un sursis de trois ans et à une amende de 300 € (substituable par une peine de huit jours d’emprisonnement en cas de non‑paiement).

2) La cour d’appel de Liège : l’exercice du droit de grève n’est pas une cause de justification pénale

Le 19 octobre 2021, la cour d’appel de Liège a maintenu la déclaration de culpabilité et la condamnation des prévenus.

Elle a toutefois requalifié les délits en « entraves méchantes » à la circulation impliquant la mise en danger d’autrui.

Sur la mise en balance des poursuites pénales avec les libertés protégées par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a souligné qu’il n’était nullement reproché aux prévenus d’avoir organisé une action syndicale mais d’avoir entravé la circulation la rendant potentiellement dangereuse.

a) Le droit de grève n’est pas un droit absolu

La cour d’appel a jugé qu’il s’évinçait des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que le droit de grève ou de manifester n’est pas un droit absolu.

Il peut donc être soumis à des restrictions répondant à des objectifs d’intérêt général, tant que ces restrictions ne sont pas disproportionnées.

b) Le droit de grève n’implique aucune immunité pénale

Le droit de grève ne constitue pas non plus une cause de justification pénale des infractions qui seraient commises en temps de grève ou à l’occasion de la grève.

Concernant la sanction, la cour d’appel estima que la gravité des faits appelait une peine plus sévère que celle prononcée en première instance et décida d’augmenter le montant des amendes prononcées en première instance.

c) Les faits ne sont pas constitutifs d’un conflit de droits fondamentaux, opposant le droit de grève et les droits d’autrui

La cour d’appel a précisé qu’il n’était pas question de mettre en balance le droit de grève par rapport à d’autres droits subjectifs de tiers comme, notamment, celui de la libre circulation des personnes ou des marchandises, ou encore le droit de propriété.

Il s’agissait simplement de conférer aux faits litigieux leur qualification pénale d’entrave méchante à la circulation avec mise en danger d’autrui.

Les condamnés introduisirent un pourvoi en cassation.

3. La Cour de cassation : la répression des actes de blocage est certes une atteinte au droit de grève et aux libertés d’association et d’expression, mais qui n’est pas disproportionnée

Le 23 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le moyen des requérants alléguant que leur condamnation pénale était contraire aux articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

a) Des atteintes non-disproportionnées à l’exercice des droits fondamentaux

Elle a jugé que la cour d’appel avait justement considéré que :

  • la prévention des accidents et des dangers pour la circulation était un objectif nécessaire dans une société démocratique,
  • la répression des actes qui y portent gravement atteinte n’est pas disproportionnée au regard du droit de grève et des libertés d’expression et d’association, dès lors que ce droit et ces libertés peuvent s’exercer sans prêter la main à de tels agissements.

b) Absence de discrimination syndicale

La Cour de cassation a aussi écarté les arguments tirés des articles 10, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui reprochaient à l’arrêt d’appel d’avoir condamné plus sévèrement certains requérants en raison de leur qualité de responsables syndicaux, au motif que ces fonctions exercées au sein d’un syndicat leur conféraient un rôle prépondérant lors de la commission des faits.

Pour elle, ce motif n’assied pas l’aggravation de la peine sur la fonction syndicale exercée mais sur le mésusage de l’autorité et de la capacité à se faire obéir que cette fonction procurait.

III. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme

Les requérants voient dans leur condamnation pour entrave méchante à la circulation une atteinte à leur droit à la liberté d’expression et à leur droit à la liberté de réunion pacifique, invoquant les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

1. Les faits relèvent uniquement de l’article 11 : la liberté de réunion et d’association

La CEDH a estimé que dans les circonstances de la cause l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme était une lex generalis par rapport à l’article 11 de la Convention, lex specialis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en considération séparément, les griefs des requérants étant reçus sur le terrain de l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 10.

L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui […] »

2. L’applicabilité de l’article 11 de la Convention

La Cour européenne des droits de l’homme constate que les requérants ne prétendent pas avoir exercé leur liberté syndicale à l’occasion du blocage, dont ils allèguent qu’il n’a été ni décidé, ni encouragé, ni encadré par la FGTB, même si de nombreux manifestants arboraient les couleurs de la FGTB et que le blocage a été revendiqué par cette organisation.

La CEDH observe qu’il n’a pas été reproché aux requérants d’avoir participé à la grève organisée par ce syndicat et qu’aucune sanction ne leur a d’ailleurs été imposée de ce chef.

Dès lors que seule l’entrave méchante à la circulation sur le pont de Cheratte est en cause, il convient de déterminer si les requérants peuvent prétendre avoir exercé à cette occasion leur liberté de « réunion pacifique » au sens de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour rappelle que l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique » et que les juridictions internes n’ont pas établi d’intentions violentes dans le chef des requérants, qui n’ont pas été condamnés pour la commission d’actes violents ou pour incitation à la violence.

De la condamnation des requérants pour entrave « méchante » à la circulation, il ne peut être automatiquement inféré un constat d’inapplicabilité de l’article 11 de la Convention au titre de la liberté de « réunion pacifique ».

Eu égard à ce qui précède, la Cour européenne des droits de l’homme estime que les requérants peuvent se prévaloir de l’article 11 de la Convention dans le cas d’espèce.

3. L’existence d’une ingérence dans l’article 11 de la Convention

Les parties s’accordent à dire que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté de réunion pacifique.

Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de cette disposition et est « nécessaire dans une société démocratique », pour les atteindre (ibidem, § 102).

4. L’ingérence dans l’article 11 de la Convention était-elle justifiable ?

a) L’ingérence était-elle prévu par la loi

La Cour européenne des droits de l’homme note qu’il n’y avait pas de controverse entre les parties sur l’existence d’une base légale pour l’ingérence litigieuse.

De plus, ni la clarté, ni la prévisibilité, de la loi en question n’ont été mis en doute devant la CEDH.

b) L’ingérence poursuivait un ou plusieurs buts légitimes

La Cour européenne des droits de l’homme admet que la condamnation des requérants poursuivait les buts légitimes que constituent la « défense de l’ordre » et la « protection des droits et libertés d’autrui »

c) Sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique »

Toute manifestation est susceptible, par nature, d’entraîner des perturbations de la circulation routière, qui doivent être tolérées

La CEDH rappelle d’abord que toute manifestation dans un lieu public est par sa nature même susceptible d’entraîner des perturbations de la vie quotidienne et notamment des conséquences sur la circulation routière.

Ce fait en soi ne justifie pas une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression.

Il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Le degré de tolérance des perturbations est affaire de circonstances

Le « degré de tolérance » approprié ne peut être défini in abstracto.

La CEDH dit qu’elle doit examiner les circonstances particulières de l’affaire, en particulier l’ampleur des « perturbations de la vie quotidienne » qui sont en cause.

Tolérer les perturbations inévitables est essentiel mais n’est pas au cœur de l’article 11 de la Convention

Le refus délibéré des organisateurs de se conformer aux règles du jeu démocratique et leur décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la Convention qu’un discours ou débat politique sur des questions d’intérêt général ou que la manifestation pacifique d’opinions sur de telles questions.

Même si l’exercice de la liberté de réunion peut engendrer des comportements visant délibérément à bloquer la circulation routière et à entraver le bon déroulement de la vie quotidienne, dans le but de perturber sérieusement les activités d’autrui, ces agissements ne sont pas au cœur de la liberté protégée par l’article 11 de la Convention.

Les États jouissent d’une ample marge d’appréciation pour évaluer la nécessité de réprimer les manifestations qui excèdent le niveau de désagrément inévitable

La Cour européenne des droits de l’homme estime que les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour évaluer la nécessité de prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements.

Pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence litigieuse, la CEDH examine l’existence d’une autorisation préalable du rassemblement litigieux, le comportement des requérants et des autorités lors dudit rassemblement ainsi que les sanctions infligées aux requérants. L

La CEDH rappelle aussi qu’il n’entre pas dans ses attributions, ni de substituer sa propre vision des faits à celle des tribunaux internes auxquels il appartient de peser les données recueillies, ni de vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction pénale étaient réunis, mais s’assurer que la condamnation des requérants n’est pas contraire à l’article 11 de la Convention.

La proportionnalité de la répression d’un blocage dépend beaucoup du comportement des requérants

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’il n’est pas contesté que le blocage brutal et complet de la circulation routière a duré cinq heures, entraîné un bouchon de quatre cents kilomètres, donné lieu à une situation générale de tension et à des incidents.

La CEDH relève aussi que :

  • Les actions des manifestants ne visaient pas directement une activité qu’ils réprouvaient, mais avaient pour but le blocage physique d’une autre activité qui ne présentait aucun lien direct allégué avec l’objet de leur contestation (les mesures d’austérité décidées par le gouvernement à l’époque),
  • il n’est, ni allégué, ni démontré, que le blocage litigieux ait été le seul moyen nécessaire pour faire valoir les revendications,
  • Le blocage de la circulation ne fait pas suite à un événement soudain susceptible de justifier une réaction immédiate.

S’il n’est pas reproché aux requérants d’être à l’origine du blocage, leur participation à l’action peut néanmoins justifier l’imposition de sanctions, y compris pénale.

La CEDH souligne aussi les conséquences importantes et parfois très graves qu’un blocage total d’un grand axe autoroutier peut entraîner pour les autres individus non concernés par l’action au regard des droits garantis à ceux-ci par la Convention.

En l’occurrence, la Cour européenne des droits de l’homme observe que les requérants n’ont été condamnés, ni pour avoir mené une action de grève, ni pour avoir exprimé leurs opinions, mais pour s’être associés à un blocage de la circulation ayant fait naître la situation potentiellement dangereuse incriminée par le code pénal et décrite par la cour d’appel.

La Cour constate que l’arrêt de la cour d’appel de Liège est longuement motivé quant aux comportements respectifs des requérants.

Les déclarations des requérants démontrent qu’ils ont pris part au blocage de la circulation et que leur participation n’était, ni fortuite, ni passive, mais constituait un élément essentiel du dispositif de blocage mis en place.

La CEDH rappelle aussi que les faits litigieux concernent, non pas une simple entrave à la circulation résultant de piquets de grève ou de barrages routiers filtrants, mais une « entrave méchante » à la circulation avec mise en danger d’autrui.

La Cour ne saurait considérer que l’incrimination et la sanction de tels actes, emportant la mise en danger d’autrui, puissent constituer, en elles‑mêmes, une atteinte contraire à l’article 11 de la la Convention européenne des droits de l’homme, susceptible de vider ce droit de son sens.

La proportionnalité de la répression d’un blocage dépend aussi du comportement des autorités

Les autorités compétentes se sont abstenues d’intervenir pour mettre un terme aux feux et blocus.

Le bourgmestre a d’ailleurs refusé toute intervention et la police n’a pas cherché à disperser la manifestation.

Cela étant, la police a essayé d’y mettre fin par la persuasion et la discussion, en collaboration avec les représentants syndicaux présents sur place.

Les autorités avaient privilégié la discussion pour éviter que la détermination des personnes présentes et leur situation sur le pont n’emportent des conséquences excessivement dangereuses en cas d’intervention par la force.

Par conséquent, l’absence d’ordre formel de dispersion que dénoncent les requérants en l’espèce ne saurait s’analyser en un manquement aux obligations positives incombant à l’État défendeur au titre de l’article 11 de la Convention.

Si la retenue dont les forces de l’ordre ont fait preuve a bel et bien eu l’effet indirect de permettre aux manifestants de tenir leur blocage pendant une longue durée, la CEDH considère que les autorités ont cherché à mettre en balance les différents intérêts en jeu pour garantir le bon déroulement du rassemblement et la sécurité des personnes.

La proportionnalité de la répression dépend enfin sanctions infligées aux requérants

Il convient de laisser aux autorités nationales un pouvoir discrétionnaire large pour qualifier le type de comportement reproché aux requérants.

Partant, les autorités nationales n’ont pas dépassé les limites de l’ample marge d’appréciation qui était la leur en l’espèce lorsqu’elles ont eu recours à la voie pénale.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme estime que l’usage de la sanction pénale doit demeurer exceptionnel.

Ici, eu égard à l’ampleur de la marge d’appréciation laissée à l’État en la matière et compte tenu du comportement « répréhensible » imputé aux requérants et de la situation avérée de danger pour les personnes et la circulation qui en a découlé, les peines infligées aux requérants ne peuvent pas passer pour excessives dans les circonstances de l’espèce.

La CEDH relève que les peines ont été fixées individuellement, sur la base du degré d’implication des requérants dans les faits litigieux.

L’ingérence litigieuse ayant été « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, la CEDH juge qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition en l’espèce.

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