Le juge national ne peut pas refuser de saisir la CJUE sans motivation suffisante

(CEDH, Gondert c. Allemagne, 16 décembre 2025)

La question du renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) constitue un point de contact essentiel entre le droit de l’Union européenne et le droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans son arrêt Gondert c. Allemagne du 16 décembre 2025, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle avec force qu’un refus non motivé de saisir la CJUE, lorsqu’une demande explicite et argumentée a été formulée par une partie, peut porter atteinte à l’équité de la procédure.

Cet arrêt, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie, revêt une importance pratique considérable pour les justiciables et praticiens confrontés à des refus de renvoi préjudiciel, notamment devant les juridictions suprêmes nationales.

Mais dans une décision d’irrecevabilité du même jour (CEDH, De Simone c. Allemagne, datée du 02 décembre 2025 mais publiée le 16 décembre 2025) la Cour a précisé aussi que cette protection n’était pas inconditionnelle : elle suppose que le justiciable ait effectivement sollicité un renvoi préjudiciel de manière explicite et argumentée devant la juridiction nationale compétente.

À défaut, l’absence de renvoi à la CJUE, même non motivée, ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’équité de la procédure (De Simone c. Allemagne [déc.], § 34-36).

I. Le refus de renvoi préjudiciel et l’article 6 § 1 CEDH

Le premier apport de l’arrêt Gondert réside dans la clarification du lien entre l’obligation de motivation des décisions de justice et le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu par l’article 267 TFUE. La Cour rappelle que, si la Convention ne garantit pas en tant que telle un droit à la saisine de la CJUE, le refus d’un tel renvoi ne saurait être arbitraire.

A. Une demande explicite et argumentée de renvoi préjudiciel ignorée

M. Gondert, ancien avocat associé d’un cabinet international, contestait devant les juridictions allemandes un différend relatif à un régime de retraite, en invoquant la directive 2000/78/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Devant la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof), il avait formulé une demande expresse et détaillée de renvoi préjudiciel à la CJUE, accompagnée de plusieurs questions précises portant sur l’interprétation du droit de l’Union.

La juridiction suprême allemande a toutefois rejeté la demande de permission de pourvoi, se bornant à indiquer qu’elle avait « examiné la question d’une obligation de renvoi », sans exposer les raisons concrètes justifiant son refus.

B. L’absence de motivation comme facteur d’arbitraire procédural

La Cour européenne rappelle que l’obligation de motivation des décisions de justice constitue une composante essentielle du droit à un procès équitable.

À défaut, le justiciable se trouve dans l’impossibilité de comprendre la logique de la décision, ce qui porte atteinte à la confiance dans la justice et à la transparence du raisonnement juridictionnel.

Lorsqu’un justiciable demande explicitement un renvoi préjudiciel et développe une argumentation sérieuse à l’appui, la juridiction nationale de dernier ressort doit indiquer clairement pour quelle raison elle estime que les conditions du renvoi ne sont pas réunies.

Cette exigence procédurale d’une argumentation sérieuse développée au renfort de la demande de renvoi préjudiciel est déterminante et la Cour l’a rappelé dans une décision d’irrecevabilité du même jour, en précisant que l’article 6 § 1 ne saurait imposer aux juridictions nationales de motiver un refus de renvoi préjudiciel lorsque le justiciable n’a pas exposé avec soin, devant la juridiction nationale, les raisons pour lesquelles une interprétation du droit de l’Union par la CJUE serait nécessaire (décision De Simone c. Allemagne, où la requête est déclarée manifestement mal fondée en raison des défauts de motivation du moyen tendant au renvoi préjudiciel).

II. La confirmation d’une jurisprudence européenne exigeante

L’arrêt Gondert c. Allemagne ne constitue pas un revirement, mais une confirmation nette et pédagogique d’une jurisprudence déjà bien établie de la Cour européenne des droits de l’homme.

A. Les critères CILFIT et leur transposition sous l’angle de l’article 6 CEDH

La Cour rappelle que, lorsqu’une juridiction de dernier ressort refuse de saisir la CJUE, elle doit se fonder sur l’un des critères dégagés par l’arrêt CILFIT de la CJUE : absence de pertinence de la question, interprétation déjà fournie par la CJUE ou évidence manifeste de la solution.

Dans l’arrêt Gondert, la juridiction allemande n’a mentionné aucun de ces critères, ni explicitement ni implicitement, ce qui a conduit la Cour à constater une violation de l’article 6 § 1 CEDH.

B. Une continuité avec la jurisprudence antérieure

La solution s’inscrit dans la droite ligne des arrêts Dhahbi c. Italie, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique et Sanofi Pasteur c. France.

Dans toutes ces affaires, la Cour sanctionne non pas le refus de renvoi en tant que tel, mais l’absence ou l’insuffisance de motivation, dès lors que la demande de renvoi constituait un moyen déterminant pour l’issue du litige.

La CEDH reprend ici très explicitement la grille déjà posée par sa jurisprudence antérieure et la fait dialoguer avec la jurisprudence de la CJUE la plus récente (Consorzio Italian Management, Kubera) en matière d’obligation de motivation des décisions de non‑renvoi par les juridictions suprêmes.

La Cour considère notamment qu’est insuffisant, dans une procédure de filtrage, le simple renvoi aux textes internes et la formule standard selon laquelle la question de l’obligation de renvoi a été « examinée », lorsque le justiciable a formulé des questions détaillées de renvoi et expliqué leur pertinence

III. Quels enseignements pour la France et les juridictions suprêmes ?

Au-delà du cas allemand, l’arrêt Gondert présente un intérêt direct pour le droit français, tant devant le Conseil d’État que devant la Cour de cassation.

A. Le contrôle européen des refus de renvoi préjudiciel en France

En France, les juridictions suprêmes disposent également de mécanismes de filtrage (non-admission, refus de renvoi, motivation succincte).

L’arrêt Gondert rappelle que, lorsqu’un justiciable soulève sérieusement une question d’interprétation du droit de l’Union, un refus de renvoi doit être intelligible et vérifiable, sous peine d’être regardé comme arbitraire au sens de l’article 6 CEDH.

B. Un outil contentieux pour les praticiens et justiciables

Pour les avocats, cet arrêt constitue un levier stratégique dans les contentieux impliquant le droit de l’Union européenne.

Il permet d’argumenter utilement devant la CEDH lorsque le refus de renvoi préjudiciel, notamment en matière sociale, fiscale, disciplinaire ou économique, a privé le justiciable d’un débat juridictionnel effectif.

Il faut noter à cet égard que l’arrêt souligne aussi la nécessité, pour le requérant, d’avoir effectivement demandé un renvoi devant la juridiction suprême et d’avoir fortement motivé cette demande de renvoi, faute de quoi l’absence de renvoi non motivé ne suffirait pas à caractériser une atteinte à l’équité de la procédure.

En effet, la jurisprudence Gondert ne saurait être invoquée utilement que si la question du renvoi préjudiciel a été formellement soulevée devant la juridiction suprême interne. À défaut, la Cour européenne considère que le justiciable ne peut se plaindre d’une absence de motivation sur un point qu’il n’a pas porté au débat contentieux comme l’illustre la décision d’irrecevabilité De Simone c. Allemagne.

Conclusion

Par l’arrêt Gondert c. Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme confirme que le dialogue des juges européens ne saurait être réduit à une formalité.

Le refus de saisir la CJUE, lorsqu’il est demandé de manière circonstanciée, doit être motivé de façon suffisante, faute de quoi il porte atteinte au droit au procès équitable.

Cet arrêt s’impose comme une référence incontournable pour tous les contentieux mêlant article 6 CEDH, renvoi préjudiciel et juridictions suprêmes nationales.

Foire aux questions (FAQ)

Existe-t-il un droit à la saisine de la CJUE ?

Non. La CEDH ne garantit pas un droit autonome au renvoi préjudiciel, mais elle exige que le refus soit non arbitraire et motivé.

Un refus de renvoi peut-il violer l’article 6 CEDH ?

Oui, lorsque la juridiction de dernier ressort ne motive pas son refus malgré une demande explicite et argumentée.

Cet arrêt est-il transposable en France ?

Oui. Il concerne directement les pratiques du Conseil d’État et de la Cour de cassation en matière de non-renvoi ou de non-admission.

Peut-on invoquer Gondert devant la CEDH ?

Oui, notamment lorsque le refus de renvoi préjudiciel a privé le justiciable d’un débat effectif sur une question de droit de l’Union.

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