Le droit d’agir des associations devant la CEDH : la Cour referme la boite de Pandore sans la sceller

Affaire Cannavacciuolo et autres c. Italie, 30 janvier 2025, nos 51567/14 39742/14 74208/14…

Signe des temps, la Cour européenne des droits de l’homme doit traiter de plus en plus d’affaires liées à pollution et aux phénomènes environnementaux, même si la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], 2003, § 96)

  1. Droit de l’environnement et CEDH : la reconnaissance du droit à un environnement sain

Les premières grandes affaires environnementales ont commencé à être introduites durant les années 1990 pour donner lieu à la reconnaissance du droit à un environnement sain.

1. La protection du droit à un environnement sain par l’article 8 de la Convention

Dans l’affaire López Ostra c. Espagne (09 décembre 1994, no 16798/90), une famille vivaient à proximité d’une station d’épuration des déchets industriels, construite grâce à des subventions étatiques, qui causait des nuisances olfactives, des fumées toxiques et des bruits excessifs.

Cette situation a été reconnu comme une violation de l’article 8 de la Convention, parce que la requérante était privée de la jouissance de son domicile d’une manière telle qu’elle nuisait à sa vie privée et familiale.

Le respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile étant tous trois garantis par l’article 8 de la Convention, cet arrêt consacre la reconnaissance d’une protection indirecte du droit à un environnement sain à travers les stipulations de l’article 8.

2. L’obligation d’information fait partie du droit à un environnement sain

Dans l’affaire Guerra et autres c. Italie (19 février 1998, no 14967/89), les habitants d’une ville italienne vivaient près d’une usine pétrochimique classée comme dangereuse sans que les autorités ne les aient informés des risques liés aux émissions toxiques.

La CEDH a jugé que c’était une violation de l’article 8 de la Convention, l’absence d’information sur un danger environnemental majeur portant atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

3. L’obligation positive des États de protéger la population contre la pollution

Dans l’affaire Fadeïeva c. Russie (09 juin 2005, no 55723/00), la requérante vivait à proximité d’une usine sidérurgique émettant de grandes quantités de pollution toxique, affectant la santé des riverains.

La CEDH trouve une de l’article 8 de la Convention parce que l’État n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger les habitants de cette pollution et n’avait donc pas respecté son obligation positive de protéger les citoyens contre la pollution industrielle.

4. La protection du droit à un environnement sain par l’article 2 de la Convention ?

Dans l’affaire Tătar c. Roumanie (27 janvier 2009, no 67021/01), une pollution massive des eaux par du cyanure après un incident dans une mine d’or en Roumanie était portée devant la Cour.

La CEDH a jugé qu’il y avait eu une violation du droit à un environnement sain lié aux stipulations de l’article 8 mais pas de violation de l’article 2 (droit à la vie).

5. La protection du droit à un environnement sain comprend les problématiques liées au changement climatique

Dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (09 avril 2024, no 53600/20, Grande Chambre), la CEDH a jugé que l’inaction climatique d’un État pouvait constituer une atteinte aux droits fondamentaux.

La CEDH a assoupli sa jurisprudence sur le droit d’agir des associations, en admettant qu’une association environnementale puisse saisir la Cour pour des questions liées à l’environnement, mais uniquement en matière de changement climatique anthropique, d’une part, parce que cette question climatique concerne toute l’humanité ainsi que les générations futures, d’autre part, parce que les requérants individuels auraient du mal à prouver un préjudice personnel concret dans une matière aussi complexe.

II Droit de l’environnement et CEDH : le droit d’agir des associations de défense de l’environnement

1. La CEDH a ouvert la boite de Pandore du locus standi des associations environnementales

Dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, la CEDH n’a-t-elle pas ouvert une boite de Pandore dans les affaires climatiques, en admettant l’intérêt à agir des associations de défense de l’environnement ?

Du domaine du climat, il est logique de penser que la solution s’étende au sujet de l’environnement, donc du droit à un environnement sain, lequel relève du droit de la santé en général, ce qui permettra une propagation vers la question de la protection de l’intégrité physique des individus, puis de l’intégrité morale et psychique, jusqu’enfin à l’intégrité économique et à ce moment-là tout le champ de la convention sera couvert.

En effet, si l’on admet que le rôle reconnu aux associations en matière de climat suppose d’admettre un locus standi en matière environnementale, parce que les deux champs sont étroitement liés, alors il faut s’attendre à une extension de cette solution à la protection de la santé publique, puisque c’est le dénominateur commun.

On pourrait alors imaginer des actions portées par des associations contre les États devant la CEDH pour inaction face aux pandémies, aux crises sanitaires, voire à la malnutrition.

La protection de la santé n’étant pas exclusivement physique, la protection de l’intégrité morale et psychologique pourra être incluse (impact de la pollution sonore, de l’exposition aux écrans, du stress au travail), laquelle est très poreuse aux questions sociales et économiques.

Lorsque finalement, des questions sociales et économiques situées en marge des questions de santé publique, la logique se sera répandue dans l’intégralité du champ économique et social, une association ne pourrait-elle pas agir devant la Cour pour dénoncer une politique économique causant de la précarité ou portant atteinte à la dignité humaine ?

Alors, même de certaines associations seulement obtiennent un intérêt à agir, conditionné et encadré, la CEDH sera engorgée, alors qu’elle traite déjà un grand nombre de requêtes.

Cela affaiblira l’autorité de la Cour, qui sera perçue de plus en plus comme un tribunal de première instance transeuropéen pour tout litige à forte dimension sociale ou politique, affaiblissant considérablement le principe de subsidiarité qui est la base du régime conventionnel.

2. La CEDH pose le couvercle de la casuistique sur la boîte de Pandore du locus standi des associations environnementales

L’arrêt Cannavacciuolo et autres c. Italie du 30 janvier 2025 est de toutes évidences l’un des premiers jalons de l’évolution jurisprudentielle future, sans qu’il ne soit encore possible de savoir ce que sera cette évolution.

Cette affaire concernait le manquement des autorités italiennes à prendre des mesures idoines pour protéger la vie et la santé des requérants (ainsi que leur droit au respect de leur vie privée) dans certaines régions de Campanie touchées par un phénomène de pollution à grande échelle appelée Terra dei Fuochi (résultant du traitement de déchets dangereux, déversement sauvages, l’enfouissement ou abandon incontrôlés, incinérations diverse…).

Comme la Cour a admis que les associations pouvaient agir contre l’inaction climatique d’un État, il allait forcément lui être demandé d’accepter également qu’elles puissent agir contre l’inaction pour d’autres atteintes environnementales majeures, comme la pollution de l’air ou de l’eau dans toute une région.

Dans l’arrêt Cannavacciuolo, les associations requérantes ont donc construit leur argumentaire autour de leur objectif principal (la protection de l’environnement dans les zones de la Campanie touchées par le phénomène de la Terra dei Fuochi) en soulignant que les membres résidaient dans des communes touchées par le phénomène et que les associations requérantes avaient beaucoup agit pour des mesures soient prises par les autorités, notamment au niveau judiciaire en déposant des plaintes et en se constituant parties civiles.

Elles faisaient valoir qu’elles cherchaient à protéger l’intérêt général, notamment face à la complexité du phénomène Terra dei Fuochi et dans un contexte de dysfonctionnements structurels de l’État, et que leur requête ne devait donc pas être assimilé à une actio popularis.

C’est également ce que le tiers intervenant, Client Earth, a expliqué en disant que la complexité des questions environnementales et de l’expertise requise pour en traiter, avait motivé les droits national, européen et international à reconnaître la fonction essentielle de « chien de garde » des associations de protection de l’environnement, qui donnent une voix aux individus affectés par la pollution environnementale qui n’ont pas la capacité technique, financière ou juridique de protéger leurs droits.

En réponse, la CEDH reconnaît qu’elle a accordé à des associations la qualité pour agir, en représentation des victimes des violations alléguées, sous réserve d’un certain nombre de conditions très précises, dans l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz.

La CEDH rappelle cependant que cette ouverture du droit d’agir des associations était justifiée essentiellement par des « considérations spécifiques relatives au changement climatique : sa particularité de préoccupation commune de l’humanité et la nécessité de promouvoir le partage des charges intergénérationnel ».

En l’espèce, la CEDH considère que l’affaire Cannavacciuolo ne concerne manifestement pas la question du changement climatique, ni d’autres « considérations spéciales » (au sens donné dans Verein KlimaSeniorinnen Schweiz …, § 475), ni des « circonstances exceptionnelles » (au sens donné dans Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 112), qui permettraient d’accorder aux associations la qualité pour agir au nom de leurs membres, victimes directes alléguées.

3. Locus standi des associations environnementales, le couvercle n’est pas scellé

Comme le montre l’opinion concordante du Juge Krenc, le dernier mot n’est pas encore dit pour autant, il est possible qu’on ne soit qu’au début d’une évolution plus longue.

En effet, la Cour ne reconnaissait en principe aux associations la qualité pour agir devant elle qu’en tant que personne morale normale, c’est-à-dire pour les violations qu’elles subissent elles-mêmes.

Un changement très important est apporté par l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz qui permet aux associations, sous certaines conditions très limitées certes, d’avoir qualité pour agir en raison de violations subies non par l’association en tant que personne morale, mais par autrui (des membres de l’association à titre individuelle, des personnes concernées par l’objet de l’association, les « générations futures »).

Dans l’arrêt Cannavacciuolo, des associations ont tenté de se faufiler dans cet interstice, en jouant, et sur la proximité sémantique reliant les questions climatiques et environnementales, et sur la similarité des enjeux.

La réponse de la Cour consiste pour l’essentiel à dire que l’assouplissement apporté à la vision traditionnelle de l’absence de qualité à agir des associations l’a été uniquement dans le contexte très précis du seul changement climatique et ne concerne donc manifestement pas l’affaire Cannavacciulo.

Elle laisse ainsi entendre, sans pour autant le dire explicitement, qu’il ne faut pas s’attendre à une extension par analogie du locus standi des associations aux contentieux concernant des atteintes à l’environnement qui ne relève pas des obligations positives des États liées au changement climatique.

Or, cette possibilité d’extension existe bien, car le caractère artificiel de la distinction trop nette établie ainsi entre les questions climatiques et les questions environnementales ne peut pas être nié.

Au niveau purement juridique, c’est le même droit à un environnement sain qui est en jeu.

Au niveau de l’ampleur de la violation, ce sont à chaque fois des formes d’atteintes au droit à un environnement sain qui atteignent une dimension exceptionnellement importante, tant dans le nombre de personnes touchées que dans la force de l’atteinte, qui finit par attenter au droit à la vie des personnes concernées, avec un effet transgénérationnel certain, tant en termes de pollution subie sur le temps long qu’en matière de coût futur de la dépollution.

Les ressemblances théoriques entre les deux affaires que met fort à propos en lumière l’opinion du Juge Krenc sont bien plus importantes que ne le laisse entendre la fin de non-recevoir opposée par la Cour en quelques mots lapidaires : « … the present case, which is plainly not concerned with the issue of climate change… ».

Ce n’est pas sans doute pas un hasard si la CEDH ne rentre pas dans le détail des dissemblances entre les deux affaires, car l’opération de comparaison pourrait avoir l’effet involontaire de mettre en lumière les points communs.

La Cour aurait pu aussi profiter de l’occasion pour rappeler que la porte ouverte au recours des associations dans Verein KlimaSeniorinnen Schweiz était également motivée par une idée de subsidiarité, de substituabilité exceptionnelle en temps de nécessité, venue de la crainte qu’une grande partie des victimes potentielles n’aient dans cette matière bien précise pas les moyens de démontrer devant la Cour qu’elles ont subi à titre individuel un préjudice ou que ce préjudice est sans conteste lié aux pollutions dénoncées, qu’il s’agissent des victimes actuelles ou de victimes futures, voire des « générations futures » qu’il faudrait protéger par anticipation.

La Cour n’a fait, ni l’un, ni l’autre, sans doute par économie de moyens, mais peut-être aussi pour ne pas s’interdire un futur élargissement du locus standi des associations, qui admettrait que les conditions qui encadrent le droit d’agir des associations dans Verein KlimaSeniorinnen Schweiz peuvent être interprétées lato sensu, si besoin ou au cas par cas, et faire alors sauter le couvercle.

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