La liberté d’expression en France est un droit fondamental, protégé depuis 1789 et garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle n’est pas pour autant absolue. La loi française sanctionne la diffamation, l’injure, la provocation à la haine, l’apologie du terrorisme ou la divulgation d’informations confidentielles.
Une condamnation prononcée en France n’est ni automatiquement légitime ni automatiquement contraire à la Convention. Tout se joue ailleurs : une restriction doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et rester proportionnée. La Cour européenne des droits de l’homme contrôle la manière dont les juges français ont effectué cette mise en balance.
Cet article expose ce que protège l’article 10, comment la Cour raisonne, ce que les affaires françaises récentes enseignent, et à quelles conditions une requête devient envisageable.
À retenir
- La liberté d’expression est protégée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- Elle n’est pas absolue : l’article 10 § 2 autorise des restrictions, à trois conditions cumulatives.
- Une restriction doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, donc proportionnée.
- Une atteinte peut être portée devant la CEDH après épuisement des recours internes effectifs, dans un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive.
Comment la liberté d’expression est-elle protégée en France ?
Elle l’est à deux niveaux, qui se superposent : le droit national et la Convention européenne des droits de l’homme.
Le fondement français est l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
La formule affirme la liberté et sa limite dans la même phrase : le principe est la liberté, la sanction est l’exception, et cette exception doit être définie par la loi. C’est déjà la logique que reprendra l’article 10.
Le second niveau est européen. Toute personne qui s’estime victime d’une atteinte à la liberté d’expression peut, sous conditions, saisir la Cour de Strasbourg, les juridictions françaises appliquant elles-mêmes l’article 10 en amont.
Un point est souvent mal compris : la protection ne se limite pas aux opinions consensuelles. Dans son arrêt fondateur Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, la Cour a posé que la liberté d’expression vaut aussi pour les idées « qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population », parce qu’« ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de “société démocratique” » (§ 49).
Un propos n’est donc pas moins protégé parce qu’il dérange. Il peut l’être moins parce qu’il franchit une limite, ce qui n’est pas la même chose.
Que prévoit l’article 10 de la CEDH sur la liberté d’expression ?
L’article 10 fonctionne en deux temps : un paragraphe qui protège, un paragraphe qui autorise à restreindre. Comprendre cette architecture, c’est comprendre l’essentiel du contentieux.
Le droit d’exprimer et de recevoir des informations et des idées
Le premier paragraphe est large : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. »
Trois précisions comptent en pratique. Le droit appartient à toute personne : un salarié, un militant, un avocat, un élu en bénéficient au même titre qu’un journaliste. Il couvre aussi le droit de recevoir des informations, ce qui fonde la protection du public et non du seul auteur. Enfin, l’expression protégée n’est pas seulement verbale ou écrite : la Cour applique l’article 10 à des conduites expressives, comme une performance ou une action symbolique.
Une liberté qui peut faire l’objet de restrictions
Le second paragraphe autorise les États à restreindre. L’exercice de cette liberté « comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique ». La liste des buts admis est limitative : sécurité nationale, sûreté publique, défense de l’ordre et prévention du crime, protection de la santé ou de la morale, protection de la réputation ou des droits d’autrui, confidentialité, autorité et impartialité du pouvoir judiciaire.
En résumé : une restriction à la liberté d’expression doit être prévue par la loi, poursuivre un ou plusieurs buts légitimes énumérés au paragraphe 2, et être nécessaire dans une société démocratique. Ces trois conditions sont cumulatives : si l’une manque, il y a violation.
Le guide de la Cour sur l’article 10, mis à jour en février 2026, détaille chacune de ces conditions dans l’ensemble de la jurisprudence.
Quelles sont les limites de la liberté d’expression en France ?
Le droit français encadre l’expression par plusieurs infractions, réunies pour l’essentiel dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Un raccourci fréquent est à écarter d’emblée : relever d’une de ces catégories ne signifie ni qu’une sanction sera prononcée, ni qu’elle serait conforme à la Convention.
Diffamation et injure
Deux infractions distinctes, séparées par un seul critère : l’imputation d’un fait. L’article 29 de la loi de 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». L’injure est « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
Accuser quelqu’un d’avoir détourné des fonds est une diffamation : c’est un fait, vérifiable. Le traiter d’incapable est une injure : aucun fait n’est imputé. Liberté d’expression et diffamation se rencontrent ainsi sur un terrain précis, celui de la réputation d’autrui, que la Cour ne fait jamais prévaloir par principe sur l’article 10.
Discours de haine et incitation à la violence
L’article 24 de la loi de 1881 punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
L’article 421-2-5 du code pénal réprime pour sa part la provocation directe à des actes de terrorisme et leur apologie publique : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portés à sept ans et 100 000 euros lorsque les faits sont commis en ligne.
Une nuance est ici essentielle, et souvent écrasée : discours de haine et liberté d’expression relèvent de deux régimes distincts. Certains propos sont exclus de la protection par l’article 17 de la Convention, qui interdit d’invoquer celle-ci pour détruire les droits qu’elle garantit. Ce mécanisme est d’application étroite, réservé aux cas où il est immédiatement évident que l’auteur poursuit un tel but. Les autres, y compris ceux qualifiés de discours de haine par le juge national, restent dans le champ de l’article 10 et subissent le contrôle habituel de proportionnalité. C’est ce qui s’est produit dans l’affaire Zemmour c. France.
Vie privée et réputation
Lorsqu’une publication met en cause la vie privée, le conflit n’oppose pas un droit à une contrainte mais deux droits conventionnels : l’article 10 et l’article 8, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. La Cour a dégagé des critères de mise en balance : contribution à un débat d’intérêt général, notoriété de la personne visée, comportement antérieur, contenu et forme de la publication, circonstances d’obtention des informations, gravité de la sanction. Un juge qui les applique de manière motivée bénéficie d’une marge d’appréciation importante ; un juge qui ne les applique pas expose l’État à un constat de violation.
Secret et informations confidentielles
L’article 10 § 2 vise expressément la nécessité « d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles » : secret de l’instruction, secret professionnel, secret des affaires, secret de la défense nationale. Le contentieux le plus vif concerne les journalistes et les lanceurs d’alerte : la protection des sources est une composante reconnue de l’article 10, et les mesures destinées à identifier une source font l’objet d’un contrôle strict.
Autres restrictions prévues par la loi
D’autres fondements existent : outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, contestation de crimes contre l’humanité, atteinte au droit à l’image ou à la présomption d’innocence. La liste importe moins que le principe : chaque restriction possède un fondement en droit interne, et chaque fondement doit ensuite être confronté aux exigences de la Convention. Le premier ne garantit jamais le second.
Comment la CEDH détermine-t-elle si la liberté d’expression a été violée ?
Elle applique un raisonnement en trois étapes, toujours le même et dans cet ordre : après avoir constaté l’ingérence, elle en examine la légalité, le but, puis la nécessité.
La restriction est-elle prévue par la loi ?
La Cour recherche deux choses : l’existence d’une base légale en droit interne, et la qualité de cette base. Le texte doit être accessible et suffisamment prévisible pour que la personne puisse régler sa conduite. Cette étape est rarement décisive en France, où les infractions de presse sont anciennes et abondamment interprétées, sans être pour autant sans enjeu.
La restriction poursuit-elle un but légitime ?
Le but doit figurer dans la liste du paragraphe 2 ; en matière d’expression, la protection de la réputation d’autrui et la défense de l’ordre reviennent constamment. L’État a presque toujours un but légitime à invoquer : l’étape est franchie dans la quasi-totalité des affaires, et le contentieux se déplace vers la troisième condition.
Est-elle nécessaire dans une société démocratique ?
C’est ici que tout se joue. « Nécessaire » ne signifie ni « utile » ni « opportun » : la Cour recherche un besoin social impérieux. Elle vérifie que les motifs retenus par les juridictions nationales sont pertinents et suffisants et qu’elles se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits. Le contrôle porte sur le raisonnement du juge national, pas sur une réappréciation libre du dossier.
Le contexte pèse lourd : nature du propos, qualité de son auteur, support et audience, moment où il a été tenu. Un même énoncé n’a pas la même portée dans une conversation privée et dans une émission de grande écoute.
Les États disposent enfin d’une marge d’appréciation variable : étroite pour le discours politique et le débat d’intérêt général, plus large en matière de morale ou de discours haineux. Jamais illimitée pour autant : « la marge nationale d’appréciation va de pair avec un contrôle européen », rappelait déjà Handyside (§ 49).
La sanction est-elle proportionnée ?
Un comportement peut légitimement être sanctionné, et la sanction elle-même être disproportionnée. C’est l’un des enseignements les plus utiles de la jurisprudence récente, et il est régulièrement ignoré.
L’arrêt Rouillan c. France du 23 juin 2022 l’illustre nettement. Le requérant avait tenu à la radio des propos faisant l’éloge des auteurs des attentats de 2015. La Cour juge les motifs de la condamnation pertinents et suffisants, puis conclut à la violation de l’article 10 « en ce qui concerne la lourdeur de la sanction pénale infligée », une peine d’emprisonnement.
La condamnation était admissible ; la peine ne l’était pas. La Cour rappelle qu’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans la liberté d’expression et que les autorités doivent faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale. Deux personnes peuvent ainsi tenir des propos identiques : l’amende modérée infligée à l’une sera conforme à l’article 10, la peine de prison infligée à l’autre non.
Toutes les formes d’expression bénéficient-elles de la même protection ?
Non. La protection est contextuelle : elle varie selon la nature du discours, la qualité de son auteur et le sujet abordé.
Liberté d’expression politique
C’est le domaine le plus protégé. L’article 10 § 2 « ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général », rappelle l’arrêt Baldassi et autres c. France (§ 78). Critiquer un responsable politique est donc largement admis, les limites de la critique acceptable étant plus étendues à son égard qu’à celui d’un particulier. La Cour pose néanmoins une frontière nette : le discours politique « n’en demeure pas moins d’intérêt public, sauf s’il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance. Là se trouve la limite à ne pas dépasser » (§ 79).
Liberté de la presse et journalistes
La liberté d’expression des journalistes bénéficie d’une protection renforcée, au titre du rôle de « chien de garde » que la presse exerce dans une société démocratique : informer sur les questions d’intérêt général, y compris lorsque cela dérange.
Elle s’accompagne de devoirs : agir de bonne foi, sur la base de faits exacts, dans le respect de la déontologie. La Cour distingue les imputations de fait, qui exigent une base factuelle suffisante, et les jugements de valeur, qui ne se prêtent pas à une démonstration de vérité mais requièrent tout de même une base factuelle minimale lorsqu’ils sont graves. Plus l’accusation est grave, plus cette base doit être solide : c’est là qu’une condamnation pour diffamation résiste ou non au contrôle européen.
Liberté d’expression sur les réseaux sociaux
La liberté d’expression sur les réseaux sociaux obéit aux mêmes principes, appliqués à un contexte différent. Ce contexte compte : la diffusion y est massive, durable et parfois virale. La Cour tient compte de l’audience réelle du compte, du caractère public ou restreint de la publication, de la période (un contexte électoral ou post-attentat accroît la portée des propos) et de la qualité de l’auteur. L’affaire Sanchez c. France, détaillée ci-dessous, y a ajouté la responsabilité pour les commentaires de tiers.
Expression militante et actions symboliques
Une action peut valoir discours. Décrocher un portrait officiel, se dénuder lors d’une performance, appeler au boycott : la Cour analyse ces conduites sur le terrain de l’article 10, et non comme de simples infractions de droit commun. La liberté d’expression des militants n’est pas pour autant une immunité. L’arrêt Bouton c. France du 13 octobre 2022 conclut à une violation, la peine de prison avec sursis étant jugée disproportionnée pour une performance militante ; l’arrêt Ludes et autres c. France aboutit en 2025 à la solution inverse. Entre les deux, ce n’est pas le principe qui change, c’est la mise en balance opérée par le juge national.
Liberté d’expression : que nous apprennent les affaires françaises jugées par la CEDH ?
Cinq affaires récentes contre la France dessinent la ligne avec plus de précision que n’importe quel exposé théorique. Une seule aboutit à une violation : ce déséquilibre est en soi un enseignement.
Baldassi et autres c. France : appel au boycott et expression militante
Les faits. Des militants appellent, dans des supermarchés, au boycott de produits israéliens. Ils sont condamnés sur le fondement de l’article 24 de la loi de 1881, pour provocation à la discrimination.
La question. Un appel au boycott, discriminatoire dans son objet, relève-t-il du discours protégé ?
Le raisonnement. Les propos portaient sur un sujet d’intérêt général et relevaient de l’expression politique et militante, deux facteurs appelant une protection élevée. La Cour reproche aux juridictions françaises de ne pas avoir motivé de manière circonstanciée en quoi ces propos dépassaient la limite, et conclut que la condamnation « ne repose pas sur des motifs pertinents et suffisants » (§ 80).
La décision. Violation de l’article 10, à l’unanimité, le 11 juin 2020.
L’enseignement. Sur un sujet d’intérêt général, une motivation générale ne suffit pas : le juge doit expliquer concrètement pourquoi ces propos-là franchissent la limite.
Zemmour c. France : liberté d’expression et provocation à la haine
Les faits. Des propos visant la communauté musulmane, tenus en 2016 lors d’une émission de télévision, dans le contexte des attentats de 2015. Condamnation à 3 000 euros d’amende pour provocation à la discrimination et à la haine religieuse.
La question. Le Gouvernement invoquait l’article 17, qui aurait exclu ces propos de toute protection.
Le raisonnement. La Cour écarte l’article 17 : les propos ne révélaient pas « de manière immédiatement évidente » une volonté de destruction des droits garantis. Ils restent donc examinés sous l’article 10, mais « n’échappent pas aux limites posées au paragraphe 2 » (§ 59). La Cour retient une large marge d’appréciation, juge les motifs internes pertinents et suffisants et l’amende non excessive (§ 65).
La décision. Non-violation de l’article 10, à l’unanimité, le 20 décembre 2022.
L’enseignement. Rester dans le champ de l’article 10 ne signifie pas être protégé. Et le montant modéré de la sanction a pesé en faveur de l’État.
Sanchez c. France : commentaires publiés sur Facebook
Les faits. Un élu candidat à des élections laisse sur le mur public de son compte Facebook des commentaires islamophobes publiés par des tiers, eux-mêmes poursuivis. Il est condamné pénalement pour ne pas les avoir supprimés.
La question. Peut-on être pénalement responsable des propos d’autrui publiés sur son propre espace en ligne ?
Le raisonnement. La Grande Chambre retient les « devoirs et responsabilités » particuliers des personnalités politiques utilisant les réseaux sociaux à des fins électorales, l’impact accru des propos haineux en période électorale, et la nécessité d’une responsabilité partagée entre les acteurs. Les décisions internes reposaient sur des motifs pertinents et suffisants (§ 209).
La décision. Non-violation de l’article 10, par treize voix contre quatre, le 15 mai 2023 (Grande Chambre).
L’enseignement. Le titulaire d’un compte public peut répondre de ce qu’il y laisse. Les quatre voix dissidentes rappellent que la solution n’allait pas de soi.
Giesbert et autres c. France : presse, diffamation et base factuelle
Les faits. Le directeur de publication d’un hebdomadaire et deux journalistes sont condamnés pour diffamation envers un homme politique, à propos d’un article sur le financement des partis et des campagnes.
La question. Jusqu’où va la protection du journaliste qui enquête sur un sujet d’intérêt général évident ?
Le raisonnement. La Cour relève la gravité des accusations, l’absence de base factuelle suffisante et des passages manquant de « mesure ». Sanction non disproportionnée, marge d’appréciation non excédée.
La décision. Non-violation de l’article 10, à l’unanimité, le 5 décembre 2024 (arrêt n° 2 ; une première affaire opposant les mêmes requérants à la France avait déjà conclu à la non-violation en 2017).
L’enseignement. Le sujet d’intérêt général ne dispense pas de la preuve. Plus l’accusation est grave, plus la base factuelle doit être solide.
Ludes et autres c. France : action militante et portraits présidentiels
Les faits. Des militants écologistes décrochent le portrait du président de la République dans plusieurs mairies pour dénoncer l’insuffisance des mesures climatiques de l’État, et ne le restituent pas. Condamnation pour vol en réunion.
La question. Une action symbolique non violente sur un sujet d’intérêt général peut-elle être poursuivie comme une infraction de droit commun ?
Le raisonnement. La Cour reconnaît le sujet d’intérêt général et le caractère non violent des actions. Elle retient surtout que les juridictions internes ont distingué le décrochage, suffisant à exprimer clairement le message, de l’appropriation ultérieure des tableaux, constitutive du vol. L’appréciation interne n’est jugée ni arbitraire ni déraisonnable.
La décision. Non-violation de l’article 10, par cinq voix contre deux, le 3 juillet 2025.
L’enseignement. Un geste militant peut être sanctionné lorsque le juge identifie précisément ce qui, dans l’action, excède l’expression du message. Deux juges dissidents estimaient au contraire que la voie pénale devait rester un dernier recours face à des militants.
Tableau récapitulatif
| Affaire | Type d’expression | Question principale | Conclusion article 10 |
| Baldassi et autres c. France (2020) | Boycott / militantisme | Débat d’intérêt général | Violation |
| Zemmour c. France (2022) | Propos publics | Discrimination / haine | Non-violation |
| Sanchez c. France [GC] (2023) | Commentaires de tiers | Non-violation | |
| Giesbert et autres c. France (n° 2) (2024) | Presse | Diffamation, base factuelle | Non-violation |
| Ludes et autres c. France (2025) | Action militante | Expression symbolique | Non-violation |
| Morice c. France [GC] (2015) | Propos d’un avocat | Sanction disproportionnée | Violation |
| Rouillan c. France (2022) | Propos radiophoniques | Lourdeur de la peine | Violation (peine) |
| Bouton c. France (2022) | Performance militante | Proportionnalité | Violation |
Une ligne mérite l’attention : dans Morice, un avocat condamné pour complicité de diffamation obtient gain de cause, la Cour relevant que sa qualité d’avocat avait été retenue pour justifier une plus grande sévérité (§ 176).
Peut-on saisir la CEDH après une condamnation en France pour ses propos ?
Oui, potentiellement. Mais une condamnation française ne suffit pas à caractériser une violation de l’article 10. La requête doit respecter les conditions de recevabilité de la Cour, appliquées avec rigueur : chaque année, la grande majorité des requêtes reçues sont déclarées irrecevables ou rayées du rôle, comme le montre l’analyse statistique annuelle de la Cour.
Avoir épuisé les recours internes effectifs
Il faut avoir soumis le grief aux juridictions françaises et être allé au bout des voies de recours effectives et pertinentes au regard de ce grief. Il ne s’agit pas d’exercer mécaniquement tous les recours imaginables : c’est la nature du grief qui détermine la voie pertinente. En matière de presse, le pourvoi en cassation est en principe la voie utile, la Cour de cassation contrôlant la proportionnalité au regard de l’article 10. Nos développements sur l’épuisement préalable des voies de recours internes détaillent ce mécanisme.
Avoir soulevé le grief relatif à la liberté d’expression devant les juridictions françaises
C’est le point sur lequel se perdent le plus de dossiers, et il se joue avant la requête. L’épuisement n’est pas seulement formel, il est substantiel : le grief tiré de l’article 10 doit avoir été invoqué devant les juridictions internes, au moins en substance, pour qu’elles aient eu l’occasion d’y répondre. Découvrir l’argument conventionnel au moment de rédiger la requête, c’est souvent le découvrir trop tard.
En pratique, l’argumentation article 10 se construit dès la première instance : sujet d’intérêt général, qualité de l’auteur, base factuelle, contexte, proportionnalité de la peine encourue.
Respecter le délai de quatre mois
La requête doit être introduite dans un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive. Ce délai résulte du Protocole n° 15, s’applique depuis le 1er février 2022 et a remplacé l’ancien délai de six mois. Il n’est ni prorogeable ni susceptible de relevé de forclusion, et son calcul comporte plusieurs pièges, détaillés dans notre guide sur le délai de quatre mois devant la CEDH. Pour l’ensemble de la procédure : saisir la Cour européenne des droits de l’homme et le guide d’une procédure devant la CEDH.
Démontrer une atteinte relevant de l’article 10
La Cour n’est pas un troisième degré de juridiction : elle ne rejuge pas l’affaire et ne se prononce pas sur la culpabilité, elle vérifie que l’État a respecté ses engagements. Une requête utile ne répète donc pas que la condamnation était injuste. Elle démontre, pièces à l’appui, que le raisonnement du juge français ne satisfait pas aux exigences de l’article 10 : base légale imprévisible, but non légitime, motifs insuffisants, absence de mise en balance ou sanction disproportionnée.
Ses arrêts ont un effet déclaratoire : la Cour ne casse pas la décision française. Elle constate la violation de la liberté d’expression, peut allouer une satisfaction équitable et ouvre la voie à des mesures individuelles ou générales, dont un éventuel réexamen en droit interne en matière pénale.
Que peut faire un avocat dans un dossier relatif à la liberté d’expression ?
L’essentiel du travail est une analyse de recevabilité et de proportionnalité, conduite avant toute rédaction. Elle porte sur :
- le contexte de l’expression : support, audience, période, qualité de l’auteur, sujet abordé ;
- les décisions françaises rendues : ce que les juges ont retenu, et surtout ce qu’ils ont motivé ou omis de motiver ;
- le fondement et le but de la restriction : quelle infraction, quelle base légale, quelle prévisibilité, quel but au regard de l’article 10 § 2 ;
- la proportionnalité : nature et quantum de la peine, effet dissuasif, existence de mesures moins restrictives ;
- la jurisprudence article 10 applicable, en tenant compte de la marge d’appréciation propre au type de discours ;
- l’épuisement des recours internes effectifs, le point de savoir si le grief conventionnel a été soulevé, et le respect du délai de quatre mois.
Cette analyse conduit parfois à déconseiller la requête. C’est une réponse aussi utile qu’une autre : au vu du taux d’irrecevabilité, une requête mal fondée coûte du temps et ferme la porte.
Le cabinet Meyer & Nouzha Avocats, exclusivement dédié aux procédures devant la CEDH et installé à Strasbourg, siège de la Cour, conduit ce type d’analyse. Contactez-nous pour une évaluation de votre dossier ; nos honoraires sont indiqués en toute transparence.
En résumé
La liberté d’expression en France est solidement protégée, en droit interne comme par l’article 10 de la Convention. Elle n’est pas sans limites, et ces limites ne sont pas arbitraires : elles doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et rester proportionnées.
C’est sur ce dernier point que se gagnent et se perdent les dossiers. Une condamnation peut être fondée dans son principe et contraire à la Convention par sa sévérité : l’arrêt Rouillan le démontre. Et un sujet d’intérêt général n’autorise pas tout : l’arrêt Giesbert le rappelle avec la même netteté.
FAQ sur la liberté d’expression et la CEDH
La liberté d’expression permet-elle de tout dire en France ?
Non. L’article 11 de la Déclaration de 1789 pose la liberté et, dans la même phrase, la responsabilité en cas d’abus « dans les cas déterminés par la loi ». Diffamation, injure, provocation à la haine, apologie du terrorisme ou divulgation d’informations confidentielles sont sanctionnées. La protection reste large : un propos qui heurte ou choque demeure protégé, ce qui ne veut pas dire que tout propos l’est.
Quelles sont les principales limites à la liberté d’expression ?
Les grandes catégories sont la diffamation et l’injure, le discours de haine et l’incitation à la violence, l’atteinte à la vie privée et à la réputation, et la divulgation d’informations confidentielles. Chacune a un fondement légal précis, essentiellement dans la loi du 29 juillet 1881 et dans le code pénal. Relever d’une de ces catégories n’emporte pas condamnation automatique : voir la section consacrée aux limites.
Que protège l’article 10 de la CEDH ?
Il protège la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées, sans ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Il bénéficie à toute personne, pas seulement aux journalistes, et couvre aussi les conduites expressives, comme une action symbolique ou une performance. Son paragraphe 2 autorise des restrictions, à trois conditions cumulatives.
Peut-on critiquer un homme ou une femme politique ?
Oui, et plus largement qu’un simple particulier : le discours politique bénéficie de la protection la plus élevée, et les limites de la critique acceptable sont plus étendues à l’égard des responsables publics. La frontière reste celle posée par l’arrêt Baldassi : le discours politique demeure protégé « sauf s’il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance ».
La liberté d’expression s’applique-t-elle aux réseaux sociaux ?
Oui. Ce sont les mêmes principes, appliqués à un contexte différent. La Cour tient compte de l’audience du compte, du caractère public de la publication, du moment (un contexte électoral accroît la portée des propos) et de la qualité de l’auteur. L’arrêt Sanchez c. France de 2023 a jugé qu’un élu pouvait répondre des commentaires de tiers laissés sur son mur public.
Une condamnation pour diffamation peut-elle violer l’article 10 ?
Oui, potentiellement, mais rien n’est automatique. La Cour met en balance la liberté d’expression et le droit à la réputation, protégé par l’article 8. Elle examine la contribution au débat d’intérêt général, la base factuelle des imputations, la forme des propos et la sévérité de la sanction. L’arrêt Morice c. France de 2015 a conclu à la violation ; l’arrêt Giesbert, à la non-violation.
Peut-on saisir directement la CEDH ?
Non. Il faut avoir épuisé les recours internes effectifs et pertinents au regard du grief, et avoir soulevé ce grief devant les juridictions françaises, au moins en substance. Une requête déposée sans que le juge national ait eu l’occasion de se prononcer sur l’atteinte alléguée à la liberté d’expression est en principe irrecevable.
Quel est le délai pour saisir la CEDH ?
Quatre mois, en principe à compter de la décision interne définitive pertinente. Ce délai s’applique depuis le 1er février 2022, en application du Protocole n° 15 ; il a remplacé l’ancien délai de six mois. Il n’est ni prorogeable ni susceptible de relevé de forclusion. Notre guide dédié au délai de quatre mois détaille son calcul et les erreurs fréquentes.