Cour européenne des droits de l’Homme

Libertés de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de rencontre et d'association

Avocats CEDH
CEDH Copyright European Council

L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme définit la protection de la liberté de pensée, de conscience et de religion.

 

Cette garantie comprend la liberté de changer de religion ou de convictions, et de manifester sa religion ou ses convictions, aussi bien par le culte que par l'enseignement, les pratiques ou les rites religieux.

 

 

L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme définit la liberté d'expression comme étant la liberté d'opinion et celle de recevoir et communiquer des informations ou des idées. 

 

Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions pourvues qu'elle soient prévues dans les formes légales.

 

 

L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme protège la liberté de réunion et d'association , ce qui comprend aussi le droit de non-association et celui de former un syndicat.

 

Les restrictions à ce droit qui seraient prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique sont permises.

 

 

Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion

 

 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

 

 

Article 10 - Liberté d’expression

 


1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
publiques et sans considération de frontière.


Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire.

 

 

 

Article 11 - Liberté de réunion et d’association



1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et
de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.


Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées,
de la police ou de l’administration de l’Etat.