L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme condamne toute discrimination, quel qu’en soit le critère. La liste des critères qu’il énumère n’est pas exhaustive, elle énonce simplement des motifs de discrimination parmi les plus courants comme le sexe, la race, la langue, la religion, la fortune, la naissance, l’appartenance à une minorité, à un groupe politique, etc.

Mais le champ de cette interdiction est limité aux discriminations affectant l’accès aux droits reconnus par la Convention.

Cette garantie est donc complétée par le Protocole additionnel n°12, article 1er disposant que l’interdiction de la discrimination est étendue à tous les droits légaux, même non-protégés par la Convention, pourvu qu’ils soient protégés en droit national.

Mais attention : ce Protocole additionnel n°12 n’a été ratifié que par 10 Etats pour l’instant, et la France n’en fait pas partie

Article 14 – Interdiction de discrimination

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou
sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation
« .

Protocole additionnel n°12

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection
de la loi ;

Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l’égalité de
tous par la garantie collective d’une interdiction générale de
discrimination par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée « la Convention ») ;

Réaffirmant que le principe de non-discrimination n’empêche pas les
Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité
pleine et effective, à la condition qu’elles répondent à une justification
objective et raisonnable,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 – Interdiction générale de la discrimination

1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans
discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité
publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés
au paragraphe 1.

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