L'article 2 de la CEDH est applicable à un suicide intervenu en garde à vue

Les Etats sont responsable d'un suicide suspect d'une personne gardée à vue

Faits : "suicide" d'un jeune homme gardé à vue

 

Un jeune homme de vingt ans d’origine rom était placé en garde à vue, auditionné par quatre policiers puis par un officier. Au cours du dernier interrogatoire, le jeune homme a pris une balle dans le ventre.

 

Transporté immédiatement à l’hôpital, il avait pu préciser avant son décès ne pas avoir tenté de mettre fin à ses jours, bien que l’arme utilisée ait été l’arme de service de l'officier de police judiciaire, lequel affirmait que la victime s’était saisie de l’arme pour se suicider.

 

L'officier a finalement été condamné à un an d’emprisonnement et fut suspendu de ses fonctions pour violences ayant entraîné la mort par négligence.

 

 

Solution : les autorités sont responsables des gardés à vue

La Cour européenne des droits de l'Homme, dans son arrêt du 14 décembre 2010, Mižigárová c. Slovaquie,  bien que sceptique quant au suicide, conclut néanmoins à la violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel sur la base du suicide. 

 

La CEDH rappelle qu'en toutes hypothèses, les autorités nationales doivent prendre des précautions élémentaires pour limiter tout risque pour le gardé à vue, dont elles sont responsables. Le fait de mettre la victime en mesure de se servir d’une arme à feu révèle que les autorités nationales n’ont pas su protéger sa vie efficacement. 

 

De plus, dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite du décès, la Cour constate que toute la lumière n’a pas été faite sur les circonstances précises du décès, notamment les mauvais traitements relevés par le rapport d’autopsie faisant état de blessures sur le visage, qui n’ont fait l’objet d’aucun examen lors de l’enquête. 

 

Pour ces motifs, la CEDH conclut à la violation de l’article 2 dans son volet procédural.