Le droit à la vie et la mort d'un manifestant

Les Etats peuvent être responsable de l'emploi de la force meurtrière lors d'une manifestation au titre de l'article 2 de la CEDH

Faits : victimes décédés lors d'une manifestation

 

L’association « 21 décembre 1989 » regroupant des victimes blessées et des parents de victimes décédées lors de manifestations ayant abouti à la chute du régime Ceaucescu en Roumanie a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme pour faire constater que la répression des manifestations de décembre 1989 avait constitué une violation de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

 

Plus de mille deux cents personnes y avaient trouvé la mort, plusieurs dizaines de milliers avaient été blessées ou arrêtées et aucun militaire ne fut identifié ou poursuivi pour en répondre.

 

Solution : obligation d'établir les responsabilités

 

La Cour européenne des droits de l'Homme avant de se prononcer sur le fond,  s’est interrogé sur la recevabilité ratione temporis de la requête car à la date des faits la Roumanie n’était pas partie à la Convention.

 

La Cour se déclare compétente, en rappelant que l’obligation procédurale que recèle l’article 2 est distincte et indépendante, qu'elle peut s’imposer à l’État même lorsque le décès est survenu avant la date d’entrée en vigueur de la Convention et qu’une part importante des mesures procédurales auraient dû être mise en œuvre après la ratification de la Convention par le pays concerné.

 

Or, certaines procédures sont toujours pendantes devant les juridictions internes, plus de vingt ans après : le fait qu’aucune responsabilité n’a encore été établie et qu’aucune indemnisation des victimes n’est intervenue pour le moment impose le constat de violation de l’article 2 dans son volet procédural.