Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.)

Jurisprudence "Jack Bauer" ? L' arrêt Magnus Gäfgen

Faits : un suspect menacé par la police offre des éléments de preuve

Magnus Gäfgen, ressortissant allemand, se plaignait que la police allemande l’avait menacé de mauvais traitements pour lui faire avouer où il avait séquestré le fils d’une famille de banquiers de Francfort.

 

Dans les faits, l’un des policiers chargés de l’interroger le menaça, sur ordre de sa hiérarchie, de lui infliger de terribles souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait l'enfant. La police considérait cette menace nécessaire en raison du danger (de mourrir de froid et d'inanition) pesant sur l'enfant.

 

Devant ces menaces, Magnus Gäfgen indiqua où était caché le corps sans vie de l’enfant, que la police retrouva, en même temps que d'autres preuves matérielles de son implication dans l'enlèvement et le meurtre de l'enfant.

 

Le Tribunal de Francfort décida que ces aveux ne pourraient pas être versés au procès puisqu'obtenus au mépris de l’article 3 de la Convention européenne. Mais le tribunal admit en revanche comme preuves les éléments matériels découverts indirectement grâce aux aveux extorquées.

 

En conséquence Magnus Gäfgen estima que n'avait pas été équitable le procès subséquent, le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de ce jeune garçon.

Solution : les preuves extorquées, si elle n'ont eu qu'un rôle accessoire dans la condamnation, n'invalident pas le procès

Par son arrêt de Chambre du 30 juin 2008, la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) estime que l’utilisation de preuves issus d’aveux extorqués en violation de l’article 3 prive, au même titre que l’utilisation des aveux eux-mêmes, le procès dans son ensemble de caractère équitable.

 

Mais la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) considère toutefois que ce sont les nouveaux aveux, faits par M. Gäfgen au procès, qui ont fondé pour l'essentiel sa condamnation. Les autres éléments de preuve, inéquitables, n'auraient eu qu'un caractère accessoire ou servant à vérifier l’authenticité des nouveaux aveux.

 

Attention : la Grande Chambre a été saisie de la question par renvoi du 1er décembre 2008, et a statué le 1er juin 2010.