Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.)

L'inégibilité pour fraude suppose des preuves solides

Faits : Soupçons portés sur un candidat aux élections

M. Nadir Oruj oğlu Orujov s'est présenté pour les élections législatives de novembre 2005.


En octobre 2005, la police informa la commission électorale de Bakou que M. Orujov finançait sur ses fonds des travaux de rénovation urbaine pour capter les voix des résidents, en violation du droit électoral.

 

Les faits était basés sur déclarations écrites de plusieurs résidents adressées directement à la police, exprimant leur gratitude enver M. Orujov.

 

La commission électorale demanda donc à la cour d’appel d’annuler l’enregistrement de la candidature de l’intéressé.  

Solution : l'inégibilité pour faude nécessite des preuves sérieuses

Dans son arrêt du 26 juillet 2011, Orujov c. Azerbaïdjan, la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) relève que les preuves avancées pour justifier l’exclusion électorale sont faibles : courtes attestations d'administrés et déclarations orales d'officiers de police.

 

La  Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) énonce des exemples de ce qui, a contrario, constituerait des preuves matérielles solides : preuve de transaction financières en liens avec ces services gracieusement offerts ; déclarations de témoins directs de ces agissements ; déclaration de témoins qui ont personnellement entendu le candidat ou son équipe informer les électeurs des travaux qu’ils avaient réalisés pour eux, ceci avant d’en appeler à leur suffrage).

 

A défaut, eu égard à la sensibilité de la matière politique, de forts doutes de manipulation subsisterait, la  Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) pointant les éléments "étonnants" du dossier : la manière dont les témoignages écrits ont été collectés, les doutes sur leur authenticité ; l’implication de la police, l'absence de contrôle juridictionnel suffisant et effectif n’est venu redresser cette situation douteuse.

 

Dès lors, l’atteinte aux droits électoraux de M. Orujov est contraire aux normes requises par l’article 3 du Protocole n° 1.