Cour européenne des droits de l’Homme

La protection du lien de filiation contre la remise en cause par des tiers

Faits : action en contestation de paternité après le décès du père

Mme H.Ç. et son marie eurent une fille, T.Ç., en 1995.

 

Le mari décéda en 1999, laissant à sa fille en héritage des actions et biens immobiliers.

 

Les parents du défunt intentèrent après son décès une action en contestation de filiation, avec succès.

 

Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale, les requérantes se plaignirent à la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) des conséquences de cette décision sur leur vie privée et familiale.

 

Solution : des tiers ne doivent pas pouvoir détruire la filiation

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.), dans son arrêt du 26 juillet 2011, T.Ç. et H.Ç. c. Turquie, établit d'abord la spécificité de cette affaire.

 

Elle se distingue des autres du même genre car la procédure de contestation avait été intentée non par le père putatif, mais par les parents de ce dernier, soit des tiers.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) définit ensuite l'affaire comme un conflit de droits et pose alors qu'elle résoudra ce conflit par la mise en balance des intérêts en jeu :

 

- considérer, d’un côté, le droit des requérantes à maintenir les liens de filiation de la première requérante, mineure, établis avec son père défunt et,

 

- considérer de l’autre côté, les droits successoraux des demandeurs et l’intérêt public à la protection de la sécurité juridique est également à mettre en balance dans l’évaluation.

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) en conclut que la balance penche en faveur des requérantes en raison de :

 

- l’imprévisibilité des règles procédurales qui ont rendu la procédure interne non conforme au principe de la sécurité juridique,

 

- l’incertitude prolongée – pendant une période de six ans et sept mois –  sur le sort du lien de filiation,

 

-  la solidité du lien de filiation dans sa dimension sociale qui existait jusqu’au décès du père putatuf, non seulement sur la base de l’état civil, mais aussi sur la base de la possession d’état d’enfant et de père, réalité qui n’a pas été véritablement démentie dans la procédure interne.

 

En relevant une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) semble donc conclure que, lorsque des tiers cherchent à remettre en cause le lien de filiation, la concordance entre filiation juridique et réalité biologique n'est pas une priorité.