Cour européenne des droits de l’Homme

Obligation de lutte contre le traffic d'être humains

 

FAITS

 

La victime, une ressortissante russe, était venue travailler à Chypre en qualité d' "artiste de cabaret". Deux semaines après son arrivée, elle a quitté son emploi. Son employeur, en représailles, l'a fait retrouver et conduire au poste de police pour obtenir son expulsion, ce en quoi il échoua.

 

Toutefois, les policiers après avoir constaté que la requérante n'était pas immigrante illégale, ne l'ont pas relâchée pour autant, la faisant repartir avec son employeur.

 

Quelques heures plus tard la vitime est retrouvée morte sur le trottoir et les autorités chypriotes conclurent à un accident.

 

Le requérant est le père de la victime, qui invoque la violation des articles 2, 3, 4, 5 et 8 de la Convention EDH.

 

Bien que le Gouvernement défendeur ait reconnu unilatéralement les violation reprochées, la Cour a décidé de ne pas rayer l’affaire du rôle en se fondant sur la gravité des questions soulevées et le caractère limité de sa jurisprudence concernant l’article 4, notamment sur la question du trafic d’êtres humains.

 

 

SOLUTION

 

Dans son arrêt du 07 janvier 2010, Rantsev v. Chypre et Russie, la Cour se fonde de manière importante sur le protocole de Palerme, protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational qui détaille les obligations faites aux États signataires dans la lutte contre le trafic d’êtres humains.

La Cour admet en premier lieu que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 4, malgré l’absence de référence directe au trafic d’êtres humains dans la Convention EDH.

 

Pour autant, la Cour ne considère pas nécessaire de préciser s'il s'agit en l'espèce d'une forme d’esclavage, de servitude ou de travail forcé.

 

La Cour souligne que le cadre légal de protection effective des droits des victimes implique non seulement l’obligation de poursuivre les trafiquants mais également l’obligation de réglementer l'activité des entreprises pouvant servir de couverture à ce trafic. De même, les règles d’immigration doivent permettre de s’attaquer au problème. Enfin, les Etats sont soumis à une obligation de formation de leurs personnels afin de leur permettre d’identifier les victimes potentielles.

 

Au regard de ces obligations, la Cour juge que si le cadre législatif de Chypre est satisfaisant, le cadre légal et administratif de la politique d’immigration révèle des failles, notamment concernant les visas d’artiste qui ne permettent pas de garantir une protection effective contre le trafic et l’exploitation.

 

En l'espèce, la Cour juge qu’il y avait suffisamment d’éléments pour attirer l’attention des officiers de police sur la victime et leur faire prendre des mesures d’enquête et de protection. Or, la police n’a pas rempli ce rôle, n’a pas interrogé la victime, n’a pas enquêté sur les circonstances de l’affaire et l’a remise aux mains de son employeur plutôt que de la relâcher.

 

La Cour prononce la violation de l’article 4 à l’encontre de Chypre.