Cour européenne des droits de l’Homme

Droit d'accéder au dossier de l'enquête pénale

 

Faits


M. Burghard Theodor Mooren est un ressortissant allemand soupçonné de fraude fiscale, arrêté et placé en détention provisoire le 25 juillet 2002.


L’avocat du requérant demanda en vain l’accès au dossier.

Le 14 octobre 2002, la cour d’appel de Düsseldorf annula les décisions qui avaient validé le placement en détention mais et renvoya l’affaire au tribunal de district, refusant de statuer elle-même sur la détention, jugeant que l’ordonnance de placement en détention n'était pas entachée de nullité (unwirksam) mais d’un simple vice (rechtsfehlerhaft).

Le tribunal de district de Mönchengladbach rendit alors une nouvelle ordonnance plaçant le requérant en détention. M. Mooren saisit sans succès la Cour constitutionnelle fédérale et le 9 mars 2005, le tribunal de district de Mönchengladbach le reconnut requérant coupable de fraude fiscale.

 

 

Solution

 

Dans son arrêt du 7 juillet 2009, Mooren c. Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme a conclut, à l’unanimité des 17 magistrats, à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention EDH.


D’une part, en raison du manque de célérité de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention.


D’autre part, en raison de l’impossibilité pour son avocat d’avoir pu accèder au dossier de procédure. 

 

 

Citation

 

"En ce qui concerne l’impossibilité pour l’avocat de M. Mooren d’avoir accès aux parties du dossier soumises par l’accusation, la Cour rappelle qu’une procédure de recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre la défense et l’accusation et que, selon sa jurisprudence bien établie, cette égalité n’est pas assurée si la défense se voit refuser l’accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour pouvoir contester la légalité d’une détention. Elle conclut par conséquent qu’il y a eu violation de l’Article 5 § 4 également sur ce point."