La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) : le droit à la vie

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L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme oblige les États non seulement à ne pas donner la mort illégalement, mais aussi à prendre toutes les mesures utiles pour protéger la vie humaine.

 

Les législations nationales peuvent prévoir d'exonérer certains cas, lorsque le décès intervient par exemple à l'occasion de : l'arrestation d'un individu dangereux; d'un cas de légitime défense ; de la répression d'émeutes ou insurrections; durant les opérations de défense nationale...

 

Il n’est pas permis toutefois d’administrer «la peine de mort » : cette peine tombe sous la prohibition générale de la peine de mort qui complète l'article 2 de la Convention dans le Protocole Additionnel n°13.

 

 

Article 2 - Droit à la vie

 

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.


2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

 

         1. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

         2. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

         3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

 

 

Protocole additionnel n°13

 

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;

 

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);

 

Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit:

 

Article 1 – Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

 

Article 2 – Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.

 

Article 3 – Interdiction de réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention.