La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) : traitement des prisonniers

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) : Isolement cellulaire absolu

M. Ilie Ilascu, fut détenu pendant huit années en isolement très strict en Transnistrie avant que sa condamnation et sa peine de mort ne soient annulées et qu’il ne soit libéré en 2001.

 

Dans le couloir de la mort, il n'avait aucun contact avec les autres prisonniers, n'était pas autorisé à envoyer ni à recevoir du courrier, n'avait pas le droit de joindre son avocat ni de recevoir des visites régulières de sa famille.

 

Sa cellule n'était pas chauffée, il était privé de nourriture à titre de sanction et il ne pouvait prendre une douche que très rarement.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que, prises ensemble, ces conditions étaient assimilables à des actes de torture, contraires à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et imputables à la Russie car la CEDH avait jugé que la Transnistrie se trouvait à l’époque sous l'autorité effective, ou tout au moins sous l'influence décisive, de la Fédération de Russie.

 

Cour européenne des droits de l'Homme (Grande Chambre), 8.7.2004, Ilascu et autres c. Moldova et Russie (requête n° 48787/99)

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) : Isolement cellulaire relatif

 

Ilich Ramirez Sanchez connu sous le nom de « Carlos », fut détenu en régime d’isolement en France pendant huit ans à la suite de sa condamnation pour des infractions se rapportant au terrorisme.

 

Il était séparé des autres détenus mais avait accès à la télévision et aux journaux et était autorisé à recevoir des visites de sa famille et de ses avocats.


La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a conclu à l'absence de violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, jugeant qu'en raison de la personnalité et dangerosité de M. Ramirez Sanchez, ses conditions de détention n’avaient pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a dit toutefois partager les préoccupations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants concernant les éventuels effets à long terme de l’isolement imposé à M. Ramirez Sanchez et a souligné qu’un maintien à l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment.

 

Tout État se doit de réexaminer périodiquement pareille mesure, d’en motiver le maintien et de surveiller l'état de santé physique et mentale des détenus.

 

Cour européenne des droits de l'Homme (Grande Chambre), 04.07.2006, Ramirez Sanchez c. France (requête n°59450/00)

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) : Alimentation forcée

Entre 1997 et 2000, M. Yevgen Nevmerjitski passa deux ans et dix mois en détention provisoire, entama plusieurs fois une grève de la faim et fut alimenté de force.

La Cour européenne des droits de l'Homme en conclut la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

 

Une mesure telle que l'alimentation forcée ne peut passer pour dégradante si elle est nécessaire pour sauver la vie d'une personne mais le Gouvernement n'a pas démontré que cette mesure était médicalement nécessaire dans le cas de M. Nevmerjitski.

 

La CEDH en a conclu que cette mesure était arbitraire, d'autant plus que la manière dont il avait été alimenté, à l’aide de menottes, d’un écarteur buccal et d’un tube en caoutchouc spécial inséré dans l'oesophage, s'analysait en actes de torture.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 05.04.2005 Nevmerjitski c. Ukraine (requête n° 54825/00)

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) : Emétique

Un émétique fut administré de force à l'hôpital à Abu Jalloh, soupçonné de trafic de stupéfiants, pour lui faire régurgiter des sachets contenant des drogues qu'il aurait avalés lors de son arrestation.

 

Ces stupéfiants furent ultérieurement retenus comme éléments à charge dans l'action pénale dirigée contre lui.


La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a conclu à la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, tout en reconnaissant que la lutte contre le trafic de stupéfiants est un motif d'intérêt public.

 

Mais la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a relevé que M. Jalloh n'était pas un trafiquant de drogue important et que les forces de l'ordre auraient pu attendre que les drogues fussent éliminées de son organisme par les voies naturelles, ce qui est la méthode employée par de nombreux autres États contractants pour enquêter sur ce type d'infractions.

 

L'administration forcée d'un émétique est de plus dangereuse pour la santé, cette méthode ayant causé deux décès en Allemagne.

 

Cour européenne des droits de l'Homme (Grande Chambre), 11.07.2006, Jalloh c. Allemagne (requête n° 54810/00)

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) : Conditions d’hygiène en cellule

1. Inculpé de détournement de fonds, Valeriy Kalachnikov passa près de cinq années en détention provisoire, avant d'être acquitté en 2000.

 

Il se plaignait que ses conditions de détention en maison d'arrêt étaient mauvaises : sa cellule était surpeuplée (17 m2 pour 24 personnes); entouré de gros fumeurs il était atteint de tabagisme passif; il lui était impossible de dormir parce que la télévision et la lumière étaient toujours allumées; la cellule était infestée de cafards et de fourmis; il avait contracté diverses maladies de peau et infections fongiques ayant entraîné la chute des ongles des pieds et de certains des mains.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a admis que rien n'indiquait une intention d'humilier M. Kalachnikov.

 

Mais la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a jugé que ses conditions de détention étaient assimilables à un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, en particulier la surpopulation et l'insalubrité extrêmes, avec leurs effets préjudiciables sur la santé de l'intéressé, combinés avec la durée de la période de détention

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 15.7.2002, Kalachnikov c. Russie (requête n° 47095/99)

 

2. En 2005, M. Modârca, atteint d’ostéoporose, passa neuf mois de détention provisoire dans une cellule de 10 m² avec trois autres détenus. avec un accès très limité à la lumière naturelle, mal chauffée et aérée, l'électricité et l'eau y étaient périodiquement coupées.

 

M. Modârca ne disposait pas de literie ni de vêtements de prison ; la table à manger se trouvait à côté des toilettes et les dépenses quotidiennes d'alimentation étaient limitées à 0,28 EUR par détenu, la nourriture servie était repoussante et quasiment immangeable.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a conclu que les conséquences cumulées des conditions de détention de M. Modârca et de sa durée s'analysaient en une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 10.5.2007, Modârca c. Moldova (requête n° 14437/05)

 

3. Atteint d’hépatite chronique et d'hypertension artérielle, M. Florea dut pendant environ neuf mois, partager avec 110 à 120 codétenus une cellule de 35 lits.

 

Tout au long de sa détention, il fut incarcéré avec d'autres prisonniers fumeurs.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a jugé contraires à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales les conditions de détention de M. Florea car l'État défendeur aurait dû s’assurer que les prisonniers n’étaient pas soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que leur état de santé n’était pas compromis.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 14.09.2010, Florea c. Roumanie (requête n° 37186/03)

 

4. Le requérant se plaignait d’avoir dû supporter pendant sa détention une  exposition à la fumée du tabac et une l’administration tardive de soins médicaux.


La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 18.10.2011, Pavalache c. Roumanie (requête n° 38746/03)

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) : Fouille corporelle des détenus

1. Au cours de sa détention provisoire, M. Iwanczuk demanda l'autorisation de voter aux élections législatives  : un groupe de gardiens de prison lui dit que, pour ce faire, il devait se déshabiller et être fouillé au corps; les gardiens se moquèrent alors de lui, échangeant des remarques humiliantes au sujet de son corps et l'insultèrent verbalement.

 

On lui ordonna de se déshabiller totalement mais il refusa et fut reconduit dans sa cellule sans être autorisé à voter.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a jugé que ce comportement s'analysait en un traitement dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales car aucun motif impérieux ne permettait d'établir que le déshabillage forcé devant les gardiens de prison eût été nécessaire et justifié pour des raisons de sécurité.

 

Si elles peuvent s'avérer nécessaires dans certains cas pour préserver la sécurité ou prévenir les troubles en prison, les fouilles au corps doivent être conduites de manière appropriée.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 15.11.2001, Iwanczuk c. Pologne (requête n° 25196/94)

2. Alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement M. Valašinas fut contraint, à la suite de la visite d'un proche, de se déshabiller devant une gardienne de prison, selon lui pour l’humilier.

 

On lui ordonna ensuite de s'accroupir ; ses organes sexuels et les aliments qu'il avait reçus du visiteur furent examinés par des gardes qui ne portaient pas de gants.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a jugé que cette fouille témoignait d'un manque manifeste de respect pour M. Valašinas et portait atteinte à sa dignité, elle en a conclu qu'il y avait là un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 24.7.2001, Valašinas c. Lituanie (requête n° 44558/98)

 

3. Purgeant une peine de réclusion à perpétuité, Maxime Frérot, ancien membre d'un mouvement armé d'extrême gauche, fut régulièrement fouillé au corps chaque fois qu'il quittait la salle des visiteurs de la prison de Fresnes, entre 1994 et 1996. Lorsqu'il refusait, il était emmené en cellule disciplinaire.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a conclu à la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, même si elle a reconnu que les fouilles au corps imposées à M. Frérot visaient à maintenir la sécurité ou à prévenir des infractions pénales, elle a été frappée de constater que, d'un lieu de détention à un autre, les modalités de fouille variaient.

 

Ainsi, il ne s'attendait à subir d'inspection anale qu'à Fresnes, où tout prisonnier revenant de la salle des visiteurs était présumé cacher des objets ou substances.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) pouvait donc comprendre que les détenus avaient le sentiment d'être victimes de mesures arbitraires, d’autant que le régime de la fouille était organisé par une instruction et laissait au chef d'établissement un large pouvoir d'appréciation.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 12.6.2007, Frérot c. France (requête n° 70204/01)

 

4. Purgeant une peine d'emprisonnement pour un certain nombre d'infractions, M. El Shennawy se plaignait des fouilles corporelles et de la surveillance dont il a fait l'objet.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a conclu à la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales car ces fouilles ne reposaient pas comme il se doit sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales.

 

Bien qu’elles se soient déroulées sur une courte période, elles ont pu provoquer chez le requérant un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 20.01.2011, El Shennawy c. France (51246/08)

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) : Transferts multiples

1. Détenu dans le cadre de poursuites pour des faits de vol en bande organisée avec arme et d’autres délits, M. Khider se plaignait de ses conditions de détention et des mesures de sécurité qui lui ont été imposées en tant que « détenu particulièrement signalé », notamment des transfèrements multiples, des séjours prolongés à l’isolement et des fouilles corporelles systématiques.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a conclu à la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 09.07.2009, Khider c. France (39364/05)

 

2. Purgeant une peine d'emprisonnement pour meurtre, M. Payet se plaignait de ses conditions de détention, en particulier de ses transferts fréquents de cellules et de bâtiments pénitentiaires pour des raisons de sécurité et de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, prévoyant son placement dans des cellules sans lumière naturelle ni conditions d'hygiène adéquates.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a conclu à la violation de l'article 3 la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant les conditions de détention de M. Payet en quartier disciplinaire (saleté, vétusté, inondations, absence de lumière suffisante pour lire ou écrire).

 

Elle a conclu à la non-violation de l'article 3 la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant les transfèrements.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 20.01.2011, Payet c. France (19606/08)

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) : Sévices

M. Premininy avait été placé en détention au motif qu’on le soupçonnait de chantage sur une banque et se plaignait d’avoir subi des sévices de la part de ses compagnons de cellule et des gardiens de la maison d’arrêt et d’avoir dû attendre excessivement longtemps pour que ses demandes de libération soient examinées.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a conclu à une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), deux violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants, absence d’enquête effective) ; et une violation de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, 10.02.2011, Premininy c. Russie (requête no 44973/04)