Cour européenne des droits de l’Homme

Perquisition chez un avocat

Faits : avocat perquisitionné sans recours car ni partie ni témoin à la procédure

Me Xavier Da Silveira, avocat franco-brésilien, inscrit au barreau de Porto (Portugal), a fait l’objet d’une perquisition à son domicile en France dans le cadre d’une instruction pour escroquerie et conservation informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions religieuses des personnes sans leur accord. La perquisition et la saisie subséquente furent effectuées contre son gré et malgré sa qualité.

 

Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Chartres, informé de la situation et se tenant à disposition pour assister à cette perquisition n’avait pas été sollicité par l’officier de police judiciaire en charge de l’opération.

 

Le juge d’instruction ne donna pas suite aux demandes de restitution des biens saisis au motif notamment que Me Da Silveira n’aurait pas présenté de justificatif officiel prouvant de manière certaine sa qualité d’avocat lors de la perquisition.

 

Sa demande d’annulation de la perquisition fut déclarée irrecevable car il n’était ni partie ni témoin à la procédure.

 

Solution : ingérence disproportionnée au regard de la qualité d'avocat et du secret professionnel

La Cour européenne des droits de l’Homme (C.E.D.H.), dans son arrêt du 21 janvier 2010 Xavier Da Silveira c. France reconnait que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile du requérant avait une base légale et poursuivait un but légitime, mais précise qu’elle était en l’espèce disproportionnée, au regard de la qualité d’avocat du perquisitionné et du respect du secret professionnel dont il doit pouvoir assurer ses clients, de sorte que les perquisitions et saisies doivent impérativement être assorties de garanties spéciales de procédure.

 

Dès lors que les officiers de police savaient que Me Da Silveira était avocat, il importait peu qu’il n'exerçât qu'à titre occasionnel en France, ni l’article 56-1 du Code de procédure pénale ni l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, n’opérant de distinction suivant que les avocats exercent leur activité à titre principal ou à titre occasionnel.

 

La violation est d'autant plus grave que la perquisition litigieuse concernait des faits qui étaient totalement étrangers à Me Da Silveira et qu’il n’avait à aucun moment été accusé ni soupçonné des faits.

 

Partant, la Cour européenne des droits de l’Homme (C.E.D.H.) conclut logiquement à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.