Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.)

Expropriation : non-violation

Faits : Expropriation avec indemnité bien inférieure à la valeur vénale

Les requérants étaient propriétaires par donation de terrains situés dans la zone portuaire de Riga et le parlement letton adopta une loi spéciale, relative au processus de dénationalisation, d’expropriation des terrains des requérants contre des indemnités d’un montant bien inférieur à leur valeur vénale.

 

Solution : la valeur vénale étant due aux aménagement étatiques, l'indemnité faible est licite

 

Dans son arrêt Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie du 8 Mars 2011 , la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) constate d'abord la légalité de l’expropriation par la voie d'une loi spéciale dérogatoire, en expliquant que dans des cas très particuliers il est possible qu'une loi spéciale s’adresse à seulement une ou plusieurs personnes, pourvu que cette démarche soit justifiée et que les principes fondamentaux de l’article 1er du Protocole n° 1 soient respectés.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) ajoute qu'un processus de dénationalisation génère souvent des problèmes complexes et que pour corriger les injustices qui peuvent en résulter (enrichissement frauduleux ou enrichissement sans cause ou restitution de biens entre-temps garnis d’infrastructures) les États doivent disposer d’une marge d’appréciation particulièrement large.

 

La Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.), faisant application de sa jurisprudence Jahn et autres c. Allemagne, du 30 juin 2005 (adoptée dans le contexte de la réunification allemande), conclut que la loi spéciale n’est ni déraisonnable ni manifestement contraire aux principes de base de l’article 1 du protocole n° 1.

 

Sur la proportionnalité de la mesure, la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) note que la valeur des biens était principalement le fruit des efforts faits par l’État pour aménager la zone portuaire, de sorte que requérants n’avaient pas contribué à cette plus-value; ell prend également en compte le fait que les requérants avaient acquis ces biens à titre gracieux, qu’ils les avaient possédés pendant seulement trois ans, qu'ils n'y avaient rien investis ni payé d'impôt sur ces terrains.

 

la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) conclut que le faible montant des indemnisations suffisait donc à satisfaire aux exigences de l’article 1er du Protocole n° 1.