Le droit à la vie et les droits procéduraux des victimes

Les Etat doivent garantir aux victimes certains droits procéduraux, au titre de l'article 2 de la CEDH

Faits : un jeune homme volant des oignons abattu par un garde

En juin 2001, la victime a été tuée par un garde alors qu’il volait avec une douzaine d’autres personnes d’origine rom des oignons dans un champ.

 

Les recours de ses ayants-droits devant les juridictions internes se sont soldés par des non-lieux au motif que l’auteur des coups de feu mortels aurait agi en état de légitime défense.

Solution : les ayant-droits doivent pouvoir faire valoir leurs droits

 

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt du 18 novembre 2010, Seidova et autres c. Bulgarie, écarte toute violation de l’article 2 de la Convention au motif que l’enquête n’aurait pas été dirigée avec toute la diligence requise.

 

Mais la Cour soulève d’elle-même une violation tirée de l’incompatibilité de la procédure pénale nationale avec les exigences de l’article 2 car le Code de procédure pénale alors applicable liait le droit des victimes d’une infraction pénale à leur constitution de partie civile.

 

En effet, en l’absence de constitution formelle de la victime en tant que partie civile ou accusateur privé, celle-ci ne bénéficiait d’aucun droit procédural opposable au Parquet.

 

Or, l’accusateur privé ne pouvait exister que si l’auteur des faits était renvoyé devant une formation de jugement. Donc, dès lors que le Parquet concluait au classement, par exemple en retenant la légitime défense comme en l’espèce, les victimes ou leurs ayants-droits étaient privés de tout droit procédural, ne pouvant accéder qu’à l’ordonnance du Parquet à l’exclusion de toute autre pièce du dossier.

 

Pour cette raison, la violation de l’article 2 dans son volet procédural est constaté par la CEDH qui considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner au surplus le grief tiré de la violation du droit à un recours effectif