Analyse de la décision de communication C.S. c. Suisse (requête n° 10675/24)
Par Christophe Nouzha, avocat au barreau de Strasbourg, avocat intervenant dans les recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans les affaires concernant la Suisse
Introduction
En Suisse, la mesure thérapeutique institutionnelle prévue à l’article 59 du Code pénal peut être prolongée au-delà de sa durée initiale lorsque les conditions légales demeurent réunies.
Mais que se passe-t-il si la demande de prolongation intervient tardivement, après l’expiration du délai légal ?
La détention qui se poursuit entre-temps est-elle encore « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
C’est la question centrale soulevée dans l’affaire C.S. c. Suisse, communiquée par la Cour européenne des droits de l’homme le 13 janvier 2026.
Le requérant conteste la légalité d’une prolongation rétroactive de sa mesure thérapeutique institutionnelle ainsi que l’absence d’indemnisation pour une période de détention reconnue illégale par le Tribunal fédéral.
L’affaire soulève des enjeux structurants pour le droit suisse de l’exécution des mesures et pour la pratique des tribunaux des mesures de contrainte.
I. La fin du délai de cinq ans de la mesure thérapeutique (art. 59 CP) : que devient la base légale de la détention ?
A. La qualification conventionnelle de la détention : article 5 § 1 a) CEDH
L’article 5 § 1 autorise la privation de liberté « selon les voies légales » dans des hypothèses limitativement énumérées, notamment la détention « régulière » après condamnation par un tribunal compétent (article 5 § 1 a)).
Dans le cas de C.S. c. Suisse, la mesure thérapeutique institutionnelle arrivait à son terme le 14 février 2022, soit cinq ans après son prononcé.
Or, la demande de prolongation aurait été déposée tardivement, et la décision de prolongation n’a été rendue que le 31 janvier 2023. Entre-temps, le requérant est resté détenu.
La question posée par la Cour est double :
- la détention entre l’expiration du délai légal et la décision de prolongation reposait-elle sur une base légale suffisante en droit suisse ?
- peut-on considérer qu’il s’agissait encore d’une détention « régulière » après condamnation ?
La jurisprudence constante de la Cour exige, au titre de l’article 5 § 1, non seulement une base en droit interne, mais également une conformité qualitative à l’exigence de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire.
Une base légale imprécise, lacunaire ou interprétée de manière extensive peut conduire à un constat de violation.
Question centrale : une détention fondée sur une mesure arrivée à expiration ne peut être considérée comme « régulière » que si le droit interne prévoit de manière claire et prévisible la possibilité d’une prolongation rétroactive et les conditions de son maintien provisoire.
II. Prolongation tardive et rétroactive : le principe de légalité au cœur du contrôle
A. L’exigence d’une base légale claire en cas de prolongation hors délai
La Cour interroge explicitement l’existence, dans l’ordre juridique suisse, d’une base légale suffisante permettant de déposer tardivement une demande de prolongation, d’ordonner rétroactivement la prolongation de la mesure et de maintenir la personne en détention dans l’intervalle.
Cette question dépasse le cas individuel : elle touche à la structure même du système suisse des mesures au sens des articles 56 ss CP.
En matière de privation de liberté, la Cour exerce un contrôle particulièrement strict du principe de légalité.
La notion de « régularité » au sens de l’article 5 § 1 implique une conformité formelle au droit interne, une qualité normative suffisante (accessibilité, précision, prévisibilité) et une absence d’arbitraire dans l’application.
La difficulté tient ici au décalage temporel : une mesure arrivée à échéance peut-elle continuer à produire ses effets sans décision valable de prolongation ?
Si la réponse devait être négative, la période intermédiaire constituerait une détention dépourvue de base légale conventionnelle.
B. La proportionnalité de la prolongation de trois ans
La Cour pose également la question de la proportionnalité de la prolongation ordonnée pour trois années supplémentaires.
Même lorsqu’une base légale existe, la détention doit rester proportionnée au but poursuivi.
En matière de mesures thérapeutiques institutionnelles, cela implique une évaluation actuelle de la dangerosité, un examen individualisé et une motivation suffisante.
La proportionnalité constitue une exigence autonome du contrôle au titre de l’article 5 § 1.
La Cour ne se substitue pas aux juridictions suisses dans l’appréciation médicale, mais elle vérifie que la décision repose sur une analyse pertinente et actualisée.
L’affaire s’inscrit ainsi dans la logique subsidiaire classique : la Cour ne remet pas en cause le système suisse des mesures, mais elle en contrôle l’application concrète au regard des garanties conventionnelles.
III. Article 5 § 5 CEDH : l’absence d’indemnisation d’une détention reconnue illégale
A. La reconnaissance interne de l’illégalité sans réparation
Un élément central de l’affaire réside dans le fait que le Tribunal fédéral a reconnu l’illégalité de la détention pour la période comprise entre le 14 février 2022 et le 18 juillet 2022, soit 154 jours, mais sans accorder d’indemnisation.
Or, l’article 5 § 5 prévoit un droit à réparation exécutoire pour toute personne victime d’une détention contraire à l’article 5.
La jurisprudence constante de la Cour est claire : lorsque l’illégalité d’une détention a été constatée au plan interne, l’absence de mécanisme effectif d’indemnisation constitue en principe une violation autonome de l’article 5 § 5.
La question posée à la Suisse est donc particulièrement sensible : le système interne offre-t-il un recours effectif permettant d’obtenir une réparation pécuniaire dans un tel cas ?
Il en résulte alors que la simple reconnaissance de l’illégalité ne suffit pas, elle doit s’accompagner d’un droit effectif à indemnisation.
B. Portée jurisprudentielle potentielle
L’affaire C.S. c. Suisse pourrait avoir un impact significatif sur la pratique des autorités cantonales en matière de suivi des délais de mesures thérapeutiques, sur la gestion des demandes de prolongation et sur les mécanismes d’indemnisation en cas de détention illégale.
Il ne s’agit pas, à ce stade, d’un arrêt mais d’une décision de communication.
Toutefois, le choix de la Cour de poser explicitement des questions sur la base légale et la proportionnalité suggère que les enjeux dépassent la seule situation individuelle.
Si une violation devait être constatée, il pourrait en résulter un renforcement des exigences procédurales en matière de prolongation de mesures au sens de l’article 59 CP.
Quel impact potentiel pour le droit suisse ?
Pour les praticiens suisses, l’affaire impose une vigilance accrue sur trois points :
- Le respect strict des délais légaux en matière de prolongation des mesures thérapeutiques.
- L’existence d’une base légale claire pour toute détention transitoire.
- La possibilité concrète d’obtenir réparation en cas de détention reconnue illégale.
Pour les avocats intervenant en exécution des peines et mesures, la stratégie contentieuse peut inclure la contestation de la base légale en cas de retard dans la demande de prolongation, l’invocation autonome de l’article 5 § 5 en cas d’absence d’indemnisation et la mise en avant de la proportionnalité et de l’actualisation de l’évaluation de la dangerosité.
FAQ – Mesure thérapeutique institutionnelle et CEDH en Suisse
Une mesure thérapeutique peut-elle être prolongée après l’expiration du délai de cinq ans ?
En droit suisse, une prolongation est possible si les conditions légales sont réunies. Toutefois, la question de la validité d’une prolongation tardive et rétroactive au regard de la CEDH est actuellement pendante devant la Cour.
Une détention peut-elle être considérée comme illégale même si une prolongation est finalement ordonnée ?
Oui, si la personne a été détenue sans base légale valable pendant une période intermédiaire.
La reconnaissance d’une détention illégale par le Tribunal fédéral suffit-elle ?
Non nécessairement. L’article 5 § 5 exige un droit effectif à réparation.
Peut-on saisir directement la CEDH contre une prolongation de mesure en Suisse ?
Uniquement après épuisement des voies de recours internes et dans le respect du délai de quatre mois.
Conclusion
L’affaire C.S. c. Suisse illustre la tension entre la logique préventive des mesures thérapeutiques et les exigences strictes de légalité et de protection contre l’arbitraire garanties par l’article 5 CEDH.
En matière de privation de liberté, la rigueur procédurale est déterminante.
Une analyse individualisée de la situation, tant au regard du droit suisse que des standards européens, est indispensable avant toute saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment pour apprécier la recevabilité du recours et la solidité des griefs invoqués.
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