Interdiction des extraditions vers l'Ouzbékistan
Droit au recours individuel, droit à la sécurité et interdiction des tortures
Communiqué de presse du Greffier de la Cour européenne des droits de l'Homme : CEDH 40 (2013) 05.02.2013
Arrêt Zokhidov c. Russie, 05 février 2013, n°67286/10
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 05 février 2013 un arrêt Zokhidov c. Russie (n°67286/10), concernant l’expulsion d’un Ouzbek soupçonné d’appartenir à une organisation religieuse illégale dans son pays, ce qui l’exposait à un risque de mauvais traitements, retenant à l’unanimité :
- une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de la torture et des traitements inhumainsou dégradants),
- une violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la liberté et à la sûreté),
- une violation de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit de recours individuel).
La CEDH constate le risque réel de mauvais traitements en Ouzbékistan.
De plus l'expulsion vers ce pays a été décidée en violation d’une mesure provisoire indiquée par la CEDH, ce qui soustrait l’intéressé à la protection de la Convention européenne des droits de l’homme.
Faits : extradition vers l'Ouzbékistan malgré une décision contraire préalable de la CEDH
Le requérant est un ressortissant ouzbek qui a vécu en Russie entre 2005 et 2011. En Ouzbékistan, il était soupçonné d’avoir participé à des activités menées par une organisation religieuse interdite et accusé d’avoir appelé publiquement au renversement de l’ordre constitutionnel, son nom fut alors inscrit sur une liste internationale de personnes recherchées.
Il fut arrêté à Saint-Pétersbourg et placé en détention dans l’attente de son extradition.
Le requérant la contesta, alléguant un risque réel d’être exposé à de mauvais traitements en cas d’extradition et le 19 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme accueillit sa demande de mesure provisoire, indiquant au gouvernement russe que l’intéressé ne devait pas être extradé.
Or, le 21 décembre 2011, le requérant fut expulsé vers l’Ouzbékistan : un groupe de policiers et d’agents de l’immigration firent irruption dans so, appartement au prétexte d'un contrôle d’identité et l’emmenèrent à l’aéroport, bien qu’il les eût informé de la mesure provisoire indiquée par la Cour européenne des droits de l’homme et leur eût montré une copie.
Solution : l'extradition en l'Ouzbékistan est toujours sensible
La CEDH reproche au gourvernement russe l'absence d'examen approfondi des risques torture en Ouzbékistan concernant le requérant. D'autant que dans d'autres affaires d’éventuels extraditions vers l’Ouzbékistan, la CEDH a pu juger que la pratique des tortures en garde-à-vue était systématique.
La CEDH retient également une violation de l’article 5 § 1 et 2 de la Convention du fait d'une part de la détention en Russie du requérant entre le 14 juillet et le 15 septembre 2010, qui n'était pas autorisée, et d'autre part, informations suffisantes données au requérant sur son arrestation et les accusations portées contre lui.
Enfin, l'extradition en Ouzbékistan du requérant, en violation d'une mesure provisoire prise par la CEDH est contraire à l’article 34 de la Convention.
Satisfaction équitable
30 000 euros de dommage et 11 000 euros de frais.
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