Demande de procréation médicalement assistée d’un couple homosexuel : requête irrecevable
Charron et Merle-Montet c. France (déc.) - 16 janvier 2018 - requête no 22612/15
Voir aussi le communiqué du Greffier de la Cour, CEDH 053 (2018) du 08.02.2018
Les requérantes se plaignaient d'une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combinée avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) en raison d'une décision du 15 décembre 2014 du CHU de Toulouse, rejetant la demande d’accès des requérantes à une PMA.
Cette décision du CHU de Toulouse était une décision administrative individuelle susceptible d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives, mais les requérantes n’ont pas usé de cette voie de recours en estimant qu'elle était inefficace en raison d'une décision du Conseil constitutionnel rendue le 17 mai 2013 (no 2013-669 DC).
La question était donc de savoir si les requérantes pouvaient valablement soutenir que les voie de recours internes étaient ineffectives.
La CEDH répond que, non seulement les requérants se trompent sur la portée de la décision du Conseil constitutionnel (qui ne se prononce pas sur l'interdiction du recours à la PMA pour les couples homosexuels), mais de plus la CEDH précise que « le contrôle de conformité d’une mesure individuelle à la Convention effectué par le juge "ordinaire" est distinct du contrôle de conformité de la loi à la Constitution effectué par le Conseil constitutionnel : une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause ».
Bref, les requérantes ont préjugé de l'ineffectivité des voies de recours internes, à tort, et leur requête est rejetée au nom du principe de subsidiarité, pour non-épuisement préalable des voies de recours internes.