Communication au justiciable des écritures du conseiller-rapporteur et du Ministère Public (Monaco)

Voir aussi le communiqué du Greffier de la Cour, CEDH 169 (2017) 30.05.2017

L’affaire concernait l’absence de communication au requérant ou à son avocat des écritures du conseiller rapporteur et de celles du ministère public, dans une procédure tenue devant la Cour de révision de Monaco.

 

Le requérant avait été condamné le 17 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco.

 

La cour d’appel confirma le jugement sur la culpabilité, l'amendant sur la peine.

 

Le requérant forma un pourvoi mais la Cour de révision le rejeta.

 

Invoquant l'article 6 §1 de la Convention, le requérant saisit la Cour pour se plaindre ne n'avoir pas été destinataire, devant la Cour de révision, des conclusions écrites du conseiller-rapporteur et du Ministère Public.

 

La pratique devant la Cour de révision consiste pour le Greffe général, soit à déposer une copie de ces écriture dans le "cartonnier" des avocats (leur boîte à lettres professionnelle situées dans les locaux du palais de justice de Monaco), soit à en envoyer une copie à l’adresse personnelle des parties (lorsqu’elles ne sont pas représentées par un avocat) et c'est ce qui pose problème en l'espèce :

 

 

"49. [..] Aux yeux de la Cour, une telle pratique est de nature à offrir aux parties la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes.

 

50.  Il n’est toutefois pas avéré que le requérant ait pu effectivement en bénéficier dans les circonstances de l’espèce.

51.  La Cour note en effet que tant la requête en révision du requérant que l’arrêt de la Cour de révision ne font référence qu’au requérant lui-même et à son avocat plaidant, inscrit au barreau de Nice. Ce dernier n’étant pas avocat-défenseur et n’ayant pas de boîte à lettres au Palais de justice de Monaco, les conclusions auraient donc dû être envoyées par courrier à l’adresse personnelle du requérant. Or, le Gouvernement ne le prétend pas, se contentant de relever que le greffe général a déposé lesdites conclusions dans le cartonnier « des avocats concernés » le 5 décembre 2012."

La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

 

 

Affaire Scavetta contre Monaco
AFFAIRE SCAVETTA c. MONACO.pdf
Document Adobe Acrobat 370.2 KB