La CEDH valide l'interdiction du niqab dans l'espace public
Dakir c. Belgique - 11 juillet 2017 - requête no 4619/12
Belcacemi et Oussar c. Belgique - 11 juillet 2017 - requête no 37798/13
Voir aussi les communiqués du Greffier de la Cour, CEDH 241 et 242 (2017) 11.07.2017
Les deux affaires concernent l’interdiction de porter une tenue cachant totalement ou partiellement le visage dans l’espace public, prévue par loi belge du 1er juin 2011 (Belcacemi etc.) et des dispositions réglementaires communales de juin 2008 (Dakir etc.).
Dans chaque affaire, la Cour reprend la solution de sa jurisprudence précédente (S.A.S. c. France) en privilégiant la préservation des conditions du « vivre ensemble » en tant qu’élément de la «
protection des droits et libertés
d’autrui ».
La Cour a donc décidé que l'interdiction en question pouvait passer pour «nécessaire», « dans une société démocratique », de sorte qu'il n'y a pas de violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention.
De même, il n'y a pas violation de ces articles combinés avec l'article 14 (interdiction de discriminer) car la mesure litigieuse avait une justification objective et raisonnable au regard des motifs évoqués.
La Cour précise enfin que l’acception ou non du port du voile intégral dans l’espace public belge constitue un choix de société, dont la pertinence est mieux appréciée par le législateur national que par le juge international.
Il est à noter que les juges Spano et Karakas ont signé une opinion concordante aux termes de laquelle ils précisent deux points très intéressants :
- que pour eux l'application d'une sanction privative de liberté aux réfractaires "fût-ce en cas de récidive, ferait naître une forte présomption de disproportionnalité s’agissant de l’atteinte aux droits garantis par la Convention";
- que pour eux, c'est la loi interdisant le port du niqab en public qui est suspecte de porter "l'hostilité et l'intolérance publiques à l’égard d’une catégorie particulière de personnes" et non pas l'obligation fondamentaliste qui oblige aux femmes de se voiler.