La CEDH condamne la France pour les lenteurs d'une procédure pénale

Goetschy c. France - 08 février 2018 - no 63323/12

Pas de communiqué du Greffier sur cet arrêt

 

Le requérant est un ancien président du Conseil général du Haut-Rhin et sénateur honoraire, soupçonné de favoritisme.

 

Le 23 juin 1999, il fut mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

 

Le 06 octobre 2006, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu.

 

Le requérant assigna l’agent judiciaire du Trésor pour obtenir la condamnation de l’État à lui payer des dommages-intérêts en raison de la durée excessive de la procédure : plus de sept ans.

Le 11 juillet 2008, le Tribunal de grande instance de Colmar l'a débouté e, jugeant que "des actes ont été régulièrement diligentés par le juge d’instruction" et que "la durée de l’instruction ne résulte ainsi aucunement de l’inactivité du ou des juges chargés de l’instruction mais exclusivement de son caractère complexe et de la multiplicité des investigations à mener".

 

La Cour d'appel de Colmar et la Cour de cassation ont confirmé.

 

La CEDH n'est pas de cet avis, elle relève :

 

- une "période d’inactivité d’un peu plus d’un an et demi, entre le 12 décembre 2000, dernier acte d’instruction du premier juge d’instruction et le 27 juin 2002, premier acte d’instruction effectif du nouveau magistrat";

 

- une autre "période d’activité particulièrement réduite, du 27 juin 2002, date du premier acte d’instruction effectué par le nouveau juge, au 12 février 2004, date de la reprise des auditions par ce magistrat. Durant cette période d’une année et plus de sept mois, les autorités judiciaires se sont contentées de répondre aux demandes du requérant tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire ou à la clôture de l’instruction".

 

En considération de ces deux lenteurs (et non de la durée totale de la procédure), la CEDH condamne la France "pour dépassement du « délai raisonnable » dont l’article 6 § 1 exige le respect".

 

Il est toujours piquant de noter dans ces cas-là le temps pris par la CEDH pour statuer : ici 6 ans, dans lesquels il y a certainement une période de latence procédurale qui n'a rien à envier à celle reprochée à la procédure pénale.