Communiqué de presse du Greffier de la Cour européenne des droits de l'Homme

CEDH 456 (2012) 18.12.2012

 

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué par écrit les 34 arrêts suivants. Des affaires répétitives ainsi que les affaires de durée de procédure, où est indiquée la conclusion principale de la CEDH, figurent à la fin du présent communiqué de presse. Les arrêts en français sont indiqués par un astérisque (*).

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Meirelles c. Bulgarie (requête no 66203/10)*

 

La requérante en 2007 elle donna naissance à un enfant dont la paternité fut reconnue par son compagnon. Mme Meirelles se plaint d'avoir subi des agressions physiques et psychiques par son compagnon et sa belle-famille. Le 9 septembre 2009, elle fut expulsée de l’appartement commun, par application d’une décision de justice basée sur une déclaration sur l’honneur de son compagnon qui l’accusait de violences dirigées contre lui et l’enfant. Le lendemain, il déposa contre elle une demande de déchéance d’autorité parentale en soutenant que, depuis la naissance de l’enfant, elle ne s’en était pas occupée et que c’était lui seul avec ses parents qui donnait les soins nécessaires à l’enfant.

Invoquant en particulier l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, Mme Meirelles se plaignait que les autorités bulgares avaient entravé son droit au respect de sa vie familiale car sa demande de mesures provisoires afin de rendre visite à son enfant n’aurait pas été examinée promptement.

 

Violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme

 

Satisfaction équitable : 1 500 euros pour préjudice moral et 2 500 euros pour frais et dépens.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Kudra c. Croatie (no 13904/07)


Les requérants des ressortissants croates. Ils sont les parents, le frère et la sœur d’Ivan Kudra, mort à l’hôpital en octobre 1993 alors qu’il y était soigné pour une grave blessure à la tête subie au cours d’un accident arrivé alors qu'il jouait sur un chantier. Ils alléguaient que le décès était le fruit d’une négligence médicale.

Invoquant en particulier l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme (droit à la vie), ils soutenaient que le procès civil intenté contre la société de construction, les responsables du chantier et l’hôpital n’avait pas satisfait aux exigences de célérité et d’établissement effectif des responsabilités pour le décès d’Ivan.

 

Violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme (enquête)

 

Satisfaction équitable : 20 000 euros pour préjudice moral et 2 400 euros pour frais et dépens.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Baisuev et Anzorov c. Géorgie (no 39804/04)

 

Les requérants sont des ressortissants russes d’origine tchétchène. Alors qu’ils résidaient en Géorgie, sous statut de réfugié, ils furent détenus pendant 3 heures dans un poste de police à l'occasion d’une opération de contrôle d’identité à grande échelle visant les ressortissants russes d’origine tchétchène.

 

Invoquant en particulier les articles 5 §§ 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme (droit à la liberté et à la sûreté), ils estimaient que leur détention était dépourvue de base légale et qu’ils n’avaient pas été informés des raisons de leur détention.

 

Violations de l’article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l’article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme

 

Satisfaction équitable : 500 euros à chacun des requérants pour préjudice moral et 100 euros conjointement pour frais et dépens.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Dvalishvili c. Géorgie (no 19634/07)

 

Le requérant est un ressortissant géorgien habitant Gvishtibi (Géorgie). Arrêté en décembre 2005 pour troubles à l’ordre public il allégue avoir été roué de coups dans le poste de police par 3 policiers qui l’auraient sommé d’avouer l’agression d’un chauffeur de taxi.

 

Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait de sévices visant à lui extorquer des aveux et soutenait que les autorités n’avaient pas conduit d’enquête effective sur ces griefs.

 

Deux violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (traitement + enquête)

 

Satisfaction équitable : 12 000 euros pour préjudice moral.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Jeladze c. Géorgie (no 1871/08)

 

Le requérant est un ressortissant géorgien purgeant une peine d’emprisonnement pour meurtre dans la prison de Rustavi.

 

Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), il disait qu'en prison il avait été infecté par une hépatite C virale et que les autorités ne lui avaient pas prodigué de soins adéquats.

 

Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (soins médicaux inappropriés en prison jusqu’au 30 octobre 2008).

 

Non-violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (soins médicaux prodigués à compter du 30 octobre 2008).  

 

Satisfaction équitable : 75 euros pour préjudice matériel, 5 000 euros pour préjudice moral, ainsi que 615 euros pour frais et dépens.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Preziosi c. Italie (no 67125/01)*

 

Dans cette affaire, les requérants étaient propriétaires de terrains occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure pour obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.

 

Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme (protection de la propriété).

 

Par un arrêt du 5 octobre 2006, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que la perte de disponibilité des terrains, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation, équivalait à une expropriation de fait,     incompatible avec le droit au respect des biens. Elle a conclu à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme. La Cour a estimé que la question de l’application de l’article 41 de la Convention européenne des droits de l'Homme (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état et l’avait réservée en conséquence.

 

Par un courrier envoyé en septembre 2012, le Gouvernement a demandé la révision de l’arrêt au motif que les requérants étaient décédés en 2003 et 2004 avant que la Cour européenne des droits de l'Homme ne rende son arrêt et que les héritiers n’avaient jamais exprimé leur souhait de participer à la procédure devant la CEDH. La CEDH a décidé d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 5 octobre 2006 et, en conséquence, de rayer l’affaire du rôle.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Čuprakovs c. Lettonie (no 8543/04)

 

Le requérant est un ressortissant letton purgeant une peine d’emprisonnement dans une prison de Lettonie. Atteint de tuberculose pulmonaire bilatérale destructrice, il fut admis à l’hôpital pénitentiaire de Riga en mars 2005, où il séjourna plus de six mois.

 

Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait des conditions de détention dans l’hôpital pénitentiaire, en particulier d’un surpeuplement, d’un mauvais éclairage, de courants d’air et de basses températures dans la cellule ainsi que d’installations sanitaires inadéquates. Sous l’angle de l’article 34 (droit de recours individuel), il alléguait en outre que l’une des lettres qu’il avait reçues de la Cour européenne des droits de l’homme avait été ouverte par un gardien de prison.

 

Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (conditions de détention).

 

Non-violation de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

 

Satisfaction équitable : 4 000 euros pour préjudice moral.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, G.B. et R.B. c. République de Moldova (no 16761/09)

 

Les requérants sont des ressortissants moldaves habitant à Ștefan Vodă (République de Moldova). En mai 2000, Mme B., alors âgée de 32 ans, donna naissance à un enfant par césarienne, opération au cours de laquelle l’obstétricien lui ôta les ovaires et les trompes de Fallope sans sa permission. Depuis 2001, elle subit un traitement pour neutraliser les séquelles d’une ménopause précoce et connaît en permanence des problèmes de santé. Les tribunaux jugèrent l’obstétricien coupable de négligence médicale mais l’exonérèrent finalement de toute responsabilité pénale en 2005. M. et Mme B. formèrent une action au civil contre l’hôpital  et l’obstétricien et obtinrent 600 euros de dommages-intérêts.

 

Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (droit au respect de la vie privée et familiale), ils se plaignaient de la stérilisation de Mme B. et du faible montant perçu à titre d’indemnisation.

 

Violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

 

Satisfaction équitable : 12 000 euros  aux requérants pour préjudice moral, ainsi que 2 000 euros pour frais et dépens.

 

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Gasanov c. République de Moldova (no 39441/09)

 

Le requérant est un ressortissant géorgien habitant à Taraclia (République de Moldova). Arrêté en février 2007, soupçonné d’escroquerie et de violation de propriété privée, il dit qu'en détention provisoire des policiers l’ont maltraité pour lui extorquer des aveux. Il allègue en particulier avoir été frappé à la tête à l’aide d’un objet contondant, jusqu'à perdre connaissance.

 

Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme  (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), il se disait victime de mauvais traitements et soutenait que les autorités n’avaient pas conduit d’enquête effective à ce sujet.

 

Deux violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (traitement + enquête).

 

Satisfaction équitable : 12 000 euros pour préjudice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Sopin c. Russie (no 57319/10)

 

Le requérant est un ressortissant russe habitant Moscou. Arrêté en mai 2010, sa détention provisoire fut prolongée plusieurs fois jusqu’à sa remise en liberté en septembre 2011, alors que la procédure pénale dirigée contre lui était toujours en cours.

 

Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (droit à la liberté et à la sûreté), il alléguait en particulier une violation de son droit à être aussitôt traduit devant un magistrat.

 

Non-violation de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, B.Z. c. Suède (no 74352/11) (radiation)

 

Le requérant est un ressortissant érythréen arrivé en Suède en avril 2006, où il demanda l’asile, affirmant avoir été emprisonné en Érythrée pour n'avoir pas pu dire aux autorités où se trouvaient ses fils déserteurs de l’armée et qu’il avait été battu en prison. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il alléguait que s’il était contraint de revenir en Érythrée il y serait exposé à un traitement contraire à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme (droit à la vie) et à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants).

 

Radiation du rôle, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention européenne des droits de l'Homme (la validité de l’arrêté d’expulsion ayant expiré, le requérant peut introduire une nouvelle demande d’asile).

 

Satisfaction équitable : La Cour a rejeté la demande de satisfaction équitable du requérant.  

 

Cour européenne des droits de l'Homme, F.N. et autres c. Suède (no 28774/09)

 

Les requérants sont des ressortissants ouzbeks arrivés en Suède en décembre 2005, où ils demandèrent l’asile et des permis de séjour, affirmant être persécutés en Ouzbékistan. En particulier, M. N. aurait été torturé après avoir participé à une manifestation à Andijan en mai 2005. Leurs demandes d’asile et de permis de séjour ayant été rejetées, les requérants estimaient que s’ils étaient expulsés vers l’Ouzbékistan, ils y seraient persécutés, arrêtés, maltraités voire tués. Ils alléguaient en outre qu’un des enfants était en très mauvaise santé et ne serait pas soigné correctement en Ouzbékistan. Ils invoquaient l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants).

 

Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (en cas d’expulsion vers l’Ouzbékistan)

 

Mesures provisoires indiquées au Gouvernement par la Cour européenne des droits de l'Homme (en vertu de l’article 39 de son règlement) – de ne pas extrader le requérant – demeurant en vigueur jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

Satisfaction équitable : 4 500 euros aux requérants conjointement pour frais et dépens.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, P.Z. et autres c. Suède (no 68194/10) (radiation)

 

Les requérants des ressortissants afghans arrivés en Suède en mai 2007 pour y rejoindre l’époux de P.Z. et leurs autres enfants qui s’y trouvaient déjà. Ils y demandèrent l’asile, alléguant qu'en Afghanistan la famille était persécutée par les Taliban. Leur demande d’asile ayant été rejetée ils alléguaient que s’ils étaient contraints de revenir en Afghanistan ils y seraient exposés à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants).

 

Radiation du rôle, en application de l’article 37 § 1 c) de la de la Convention européenne des droits de l'Homme (la validité de l’arrêté d’expulsion ayant expiré, les requérants peuvent introduire une nouvelle demande d’asile)

 

Satisfaction équitable : 2 000 euros aux requérants conjointement pour frais et dépens.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Taşarsu c. Turquie (no 14958/07)*

 

La requérante est une ressortissante turque résidant à Adana. Le 16 février 2006, avec plusieurs centaines d’autres personnes, elle participa à un rassemblement en vue d’une déclaration de presse se tenant devant une section locale du DTP, pro-kurde. Après une sommation de ne pas tenir cette déclaration de presse, les policiers interpelèrent les manifestants et les placèrent en garde à vue.

 

Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), Mme Taşarsu alléguait qu’elle avait subi des mauvais traitements pendant la garde à vue. Elle dénonçait également l’insuffisance de l’enquête qui avait été menée par les autorités nationales.

 

Non-violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (traitement);

 

Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (enquête).

 

Satisfaction équitable : La requérante n’a pas présenté de demande au titre des préjudices matériel et moral. La Cour européenne des droits de l'Homme a par ailleurs rejeté sa requête relative aux frais et dépens.  

 

Affaires répétitives

 

Les affaires suivantes soulevaient des questions qui avaient déjà été soumises à la Cour  européenne des droits de l'Homme auparavant.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Andreyeva c. Azerbaïdjan (no 19276/08)

Cour européenne des droits de l'Homme, Gurbanova c. Azerbaïdjan (no 18005/08)

Cour européenne des droits de l'Homme, Heydarova c. Azerbaïdjan (no 59005/08)

Cour européenne des droits de l'Homme, Yusifova c. Azerbaïdjan (no 25315/08)

 

Violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (en ce qui concerne les quatre affaires);

 

Violation de l’article 1 du Protocole no 1;

 

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Andreyeva, Heydarova et Yusifova Vuldzhev c. Bulgarie (no 6113/08)

 

Violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Chillemi c. Italie (no 70800/01)*

Cour européenne des droits de l'Homme, De Gregorio c. Italie (no 24294/03)*

Cour européenne des droits de l'Homme, Maselli c. Italie (no 24887/03)*

Cour européenne des droits de l'Homme, Scala c. Italie (no 70818/01)*

Cour européenne des droits de l'Homme, Uguccioni c. Italie (no 62984/00)*

 

Violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme (en ce qui concerne les cinq affaires)

 

Violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (en ce qui concerne les affaires Chillemi, Maselli, Scala et Uguccioni).

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Collarile et treize autres requêtes c. Italie (nos 10652/02, 21532/05, 37211/05,6723/06, 12373/06, 13553/06, 23446/06, 28978/06, 29698/06, 29699/06, 29704/06, 23003/06, 25473/06, and 29693/06)*

Cour européenne des droits de l'Homme, Coppola et autres c. Italie (nos 5179/05, 14611/05, 29701/06, 9041/05, 8239/05)*

 

Irrecevable – en ce qui concerne les requêtes nos 13553/06 (quatre des requérants) et 23003/06 (un des requérants)

 

Violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (droit au respect de la vie privée) – en ce qui concerne le restant des requêtes.

 

Violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (droit au respect de la correspondance) – en ce qui concerne la requête no 21532/05.

 

Violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme (protection de la propriété) – en ce qui concerne la requête no 21532/05.

 

Violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention européenne des droits de l'Homme (liberté de circulation) – en ce qui concerne la requête no 21532/05.

 

Violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (droit à un recours effectif) – en ce qui concerne l’affaire Collarile et treize autres requêtes, ainsi que les requêtes nos 14611/05 et 29701/06

 

Violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme (droit à des élections libres) – en ce qui concerne la requête no 10652/02.

Violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (durée de procédure) – en ce qui concerne la requête no 21532/05.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Alpatov et autres c. Ukraine (no 7321/05 et 107 autres requêtes)

 

Violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme;

Violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme;

Violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme.   

 

Affaires de durée de procédure

 

Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.

 

Cour européenne des droits de l'Homme, Bećirović c. Croatie (no 45379/10)

Cour européenne des droits de l'Homme, Lončar c. Croatie (no 42969/09)

Cour européenne des droits de l'Homme, Marelja c. Croatie (no 4255/10)

Cour européenne des droits de l'Homme, Lengyel c. Hongrie (no 34567/08)

Cour européenne des droits de l'Homme, Purpian sp. z o.o. c. Pologne (no 2311/10)

Cour européenne des droits de l'Homme, Çelikalp c. Turquie (no 51259/07)*

Cour européenne des droits de l'Homme, Tumlukolçu c. Turquie (no 33621/09)


Violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (en ce qui concerne les sept affaires);

Violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (en ce qui concerne l’affaire Lončar).