Pour la CEDH, respecter les formalités et s'incliner devant le formalisme sont deux choses bien différente.
La CEDH juge que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours est légitime car elle vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (v. Cañete de Goñi c. Espagne, 2002, § 36 par exemple).
Cela étant, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne doit pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible (v. Miragall Escolano et autres c. Espagne, 2000, § 36 ou Zvolský et Zvolská c. République tchèque, 2002, § 51).
En particulier, il convient dans chaque cas de procéder à une appréciation à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit (v. Kurşun c. Turquie, 2018, § 103-104).
Les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (voir Hasan Tunç et autres c. Turquie, 2017, § 32-33).
En en trouvera un bel exemple récent dans l'affaire rappelée ci-dessous.
Résumé des faits et du droit
La requérante, Mme Patricia Rocchia, est une ressortissante française, née en 1961 et résidant à Antibes. Son époux fit appel en son nom d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement prononcée à son encontre. Toutefois, ce recours fut déclaré irrecevable au motif qu’il n’avait pas produit de pouvoir spécial, alors même qu’il résultait des mentions de l’acte d’appel qu’il disposait d’une procuration.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante soutient que l’irrecevabilité de son appel a porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal, et se plaint d’un excès de formalisme.
Le 21 juin 2021, la Cour européenne des droits de l'Homme a transmis la requête au Gouvernement défendeur et posé cette question aux parties :
QUESTIONS AUX PARTIES
L’irrecevabilité de l’appel du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 5 février 2015, formé pour le compte de la requérante, au motif que son auteur ne disposait pas d’un pouvoir spécial à cet effet, a-t-elle porté atteinte au « droit à un tribunal » que consacre l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les juridictions supérieures n’ont-elles pas fait preuve d’un formalisme excessif en appréciant la recevabilité de cet appel ?
Le 02 février 2023, la Cour a pris l'arrêt ci-dessous (extraits).

1. La présente requête concerne l’irrecevabilité de l’appel correctionnel formé dans l’intérêt de la requérante pour défaut de production d’un pouvoir spécial, alors même qu’il résultait de l’acte d’appel que son auteur disposait d’une procuration. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas eu accès à un second degré de juridiction.
EN FAIT
2. La requérante est née en 1961 et réside à Antibes. Elle a été représentée par Me C. Meyer, avocat à Strasbourg.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
4. Par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 5 février 2015 rendu en son absence, la requérante fut déclarée coupable d’une fraude fiscale commise en sa qualité de gérante d’une société commerciale. Elle fut condamnée à deux ans d’emprisonnement délictuel. La juridiction la déclara solidairement redevable de l’impôt fraudé (180 960 euros (EUR) dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) et des pénalités et majorations y afférentes.
5. Le tribunal motiva cette décision de condamnation comme il suit :
« Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à ROCCHIA Patricia sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en la condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ; (...) »
6. Le 19 octobre 2015, son époux se présenta au greffe correctionnel du tribunal de grande instance de Grasse pour interjeter appel au nom de celle‑ci. Le greffier établit l’acte d’appel, en y insérant la mention suivante :
« Monsieur [P. R.] ayant procuration de Mme ROCCHIA Pascale (...) a déclaré interjeter appel du jugement (...) en date du 5 février 2015 rendu par la Chambre collégiale du Tribunal Correctionnel de Grasse (...) »
Aucun document matérialisant une « procuration » ne fut joint à l’acte d’appel. Un tel document, ici désigné par une appellation générique et non par le terme juridique adéquat de « pouvoir spécial » (paragraphe 12 ci‑dessous), n’a pas été produit devant la Cour.
7. Le ministère public fit appel incident le même jour.
8. La requérante se fit assister par un avocat devant la cour d’appel et fit citer son époux comme témoin. Elle comparut devant la chambre des appels correctionnels. À l’audience, le président souleva d’office l’irrecevabilité de l’appel principal de la requérante. Le ministère public requit dans le même sens et se désista de son appel incident. L’avocat de la requérante fut entendu en ses observations.
9. Par un arrêt du 27 avril 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara l’appel principal de la requérante irrecevable, donna acte au ministère public de son désistement d’appel incident et constata qu’il n’y avait plus lieu à statuer. Elle motiva sa décision comme il suit :
« Aux termes de l’article 502 alinéa 2 du code de procédure pénale, la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier.
À la déclaration d’appel cotée D6, faite au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 10 octobre 2015 par [P. R.] sont jointes deux photocopies partielles : celle de la notification de la remise de la copie du jugement contesté faite le 14 octobre 2015 à Antibes par un agent de police judiciaire à Patricia Rocchia et celle du passeport de [P. R.]. Ces deux documents sont cotés D5.
Les fonctionnaires du greffe n’ont pas compétence pour apprécier la recevabilité de l’appel ou la validité de la procuration.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la personne qui a déclaré faire appel du jugement pour Patricia Rocchia n’était [pas] munie d’un pouvoir spécial établi à cet effet.
Les formes et délais d’appels sont d’ordre public. Faute de pouvoir spécial remis par Patricia Rocchia à son époux pour interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 5 février 2015, l’appel de ce jugement est irrecevable. »
10. La requérante se pourvut en cassation en invoquant notamment l’article 6 § 1 de la Convention.
11. Par décision du 20 avril 2017, la Cour de cassation estima que son pourvoi n’était pas fondé sur un moyen de cassation sérieux et le déclara non admis.
[...]
- Appréciation de la Cour
[...]
b) Application en l’espèce
24. Les parties s’accordent à considérer que l’irrecevabilité de l’appel de la requérante prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 avril 2016 a restreint son accès à un second degré de juridiction. La Cour en convient.
25. Elle considère par ailleurs que les dispositions de l’article 502 du code de procédure pénale, appliquées en l’espèce, étaient prévisibles (voir, mutatis mutandis, Bertogliati c. France (déc.), no 40195/98, 4 mai 2000, et Marschner c. France (déc.), no 51360/99, 13 mai 2003 au sujet de l’article 576 du même code, qui prévoit une formalité analogue en matière de pourvoi en cassation). Elle rappelle en outre que la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique (Walchli, précité, § 27).
26. Il reste à la Cour à déterminer si la formalité litigieuse constituait un moyen adéquat pour atteindre ce but et si la restriction en cause entretenait un rapport raisonnable de proportionnalité avec celui-ci.
27. S’agissant d’abord de l’adéquation au but poursuivi de l’exigence de production d’un pouvoir spécial en cas d’appel par l’intermédiaire d’un tiers, la Cour relève, avec le Gouvernement, que cette règle procédurale vise à s’assurer avec certitude, au moment de l’appel, de la volonté de l’appelant de remettre en cause une décision judiciaire donnée et de la qualité pour agir de son mandataire. Elle note qu’en droit interne, l’exercice du droit d’appel peut entraîner une aggravation de la peine de l’appelant. Elle considère, dès lors, que cette formalité est de nature à contribuer à la bonne administration de la justice et à garantir la sécurité juridique.
28. S’agissant ensuite de la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour relèv]e d’emblée que la requérante affirme que son époux a présenté au greffe un document écrit valant procuration, conformément d’ailleurs à ce qui est mentionné dans l’acte d’appel (paragraphe 6 ci-dessus) ; ce point n’est pas contesté devant elle. Dans ces conditions, la Cour considère comme établi que l’époux de la requérante a présenté au greffier ayant reçu l’appel litigieux un document écrit équivalant à une procuration. Elle note que, dans ce contexte, le terme « procuration » relève du langage courant et renvoie à l’idée de représentation ou de mandat, au même titre que la notion juridique spécifique de pouvoir spécial au sens de l’article 502 du code de procédure pénale. À cet égard, un tel document peut être qualifié de pouvoir spécial au sens de l’article 502 du code de procédure pénale s’il répond aux exigences formelles prévues par ce texte, ce que les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier.
29. La Cour observe que la cour d’appel s’est bornée à examiner l’acte d’appel pour statuer sur sa recevabilité, appliquant en cela une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (paragraphe 14 ci-dessus). Constatant qu’aucun pouvoir n’avait été annexé à l’acte d’appel, la cour d’appel a fait grief au mandataire de la requérante de n’avoir pas produit de pouvoir spécial (paragraphe 9 ci-dessus). Or, aux termes de l’article 502 du code de procédure pénale, il incombait au greffier de joindre la procuration fournie par l’époux de la requérante à l’acte d’appel (paragraphe 12 ci-dessus) et celle-ci n’a pas été annexée à l’acte examiné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (paragraphe 6 ci-dessus). La Cour ne peut déterminer clairement, au vu de la motivation des arrêts rendus par la cour d’appel et par la Cour de cassation, si cette procuration a été égarée ou si le greffier a omis de la joindre à l’acte d’appel. Dans tous les cas, il lui apparaît que les juridictions internes ont ainsi fait peser sur la requérante les conséquences d’un dysfonctionnement imputable au service public de la justice (voir, mutatis mutandis, Willems et Gorjon, précité, §§ 84 et 87-88, et Walchli, précité, § 35). Elle note à cet égard que le greffier devant les juridictions de l’ordre judiciaire est un auxiliaire de justice assermenté, garant de la procédure et participant à la bonne administration de la justice (Walchli, précité, § 35).
30. La Cour constate que la jurisprudence précitée empêchait la requérante de prouver l’existence d’un pouvoir spécial par d’autres moyens, cette preuve ne pouvant résulter que des énonciations de l’acte d’appel et de ses annexes (paragraphe 14 ci-dessus). Elle constate que la production, à l’audience d’appel ou devant la Cour de cassation, de la « procuration » litigieuse ne lui aurait pas permis d’échapper à l’application de cette règle probatoire, comme l’a précédemment jugé la Cour de cassation (paragraphe 14 ci-dessus). De la même façon, cette jurisprudence n’autorisait pas la cour d’appel à s’appuyer sur les déclarations de la requérante et de son mandataire, tous deux présents à l’audience, pour forger sa conviction. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que la règle probatoire selon laquelle la recevabilité de l’appel doit être examinée à l’aune du seul acte d’appel et de ses annexes cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et témoigne d’un formalisme excessif.
31. La Cour remarque au surplus qu’aucune disposition de droit interne n’imposait au ministère public de se désister de son appel incident.
32. Tenant compte de la mesure dans laquelle l’affaire avait été examinée par les juridictions inférieures et du point de savoir si la procédure devant ces juridictions soulevait des questions concernant l’équité, la Cour observe que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grasse a été motivé de façon stéréotypée, de sorte que la requérante, qui s’était abstenue de comparaître, n’a pas été mise en mesure de comprendre les motifs de sa condamnation et, éventuellement, de l’accepter (Garcia y Rodriguez c. France, no 31051/16, § 35, 9 septembre 2021). Elle en conclut que l’examen de l’affaire en première instance soulevait également des questions d’équité.
33. La Cour relève enfin que la restriction litigieuse a eu pour conséquence de priver la requérante d’un examen de la validité de sa procuration et, le cas échéant, d’un examen au fond de son recours, alors même qu’elle avait été condamnée à deux ans d’emprisonnement.
34. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour estime qu’en déclarant irrecevable l’appel formé pour le compte de la requérante sans prendre en compte d’autres éléments que les constatations d’un acte d’appel irrégulièrement établi par le greffe, les juridictions internes ont fait peser sur la requérante une charge disproportionnée qui a rompu le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des formalités relatives à la saisine des juridictions et la bonne administration de la justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention