L'ordonnance du juge des référés administratif ayant été immédiatement frappée d'appel, le Conseil d'Etat a statué en appel en 48 heures, par l'ordonnance reproduite ci-dessous, par des motifs qui méritent d'être soulignés et qui ont été graissées par nos soins.
Vu la requête enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Orianne A., demeurant […], M. Arnaud Z demeurant […]et M. Christophe M., demeurant […], à Strasbourg (67000) […] demandent au juge des référés du Conseil d'État.
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2009 […] ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté OTAN 1-2009 du 24 mars 2009 susvisé ;
3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de laisser les résidents des zones rouges et oranges accéder et circuler librement à l’entrée de ces zones sans badges ;
4°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder sous astreinte à l'effacement de toutes les données enregistrées dans le fichier créé à l'occasion de la mise en œuvre de l'arrêté contesté ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
[reprise des moyens]
[visa]
[Considérants de formes]
Sur la régularité de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif
Considérant que la circonstance que le juge des référés n'ait pas communiqué aux requérants la déclaration de création de fichier n°1354571, produite dans une autre affaire audiencée le même jour, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que le juge des référés ne s'est pas fondé sur cette pièce pour prendre l'ordonnance attaquée ;
Sur la compétence du préfet et le défaut de base légale de l’arrêté
Considérant que le préfet tenait non seulement de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 visé ci-dessus, mais de ses pouvoirs généraux de police administrative, rappelés notamment par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, la compétence pour prendre les mesures édictées par l'arrêté contesté, et notamment la définition de périmètres à l'intérieur desquels la circulation des personnes impliquait un laissez-passer ou un badge ; qu'ainsi les moyens tirés de l'incompétence du préfet et du défaut de base légale de l'arrêté ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale
Considérant que la liberté d'aller et venir constitue une liberté fondamentale, qu'elle s'exerce cependant sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les mesures contestées ne constituant pas une interdiction générale et absolue ; qu'elles n'empêchent pas la circulation ; que la gêne, réelle, qu'elles apportent doit être appréciée au regard de la nécessité de prévenir les risques avérés de perturbations et de violences ; qu'en prenant une telle décision, fondée sur des motifs dont l'exactitude résulte, en l'état de l'instruction, des pièces soumises au juge des référés, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ;
Sur le moyen et les conclusions relatives au fichier
Considérant d'une part que la légalité des mesures de police adoptées par le préfet […]ne s'apprécie pas au regard de la légalité de la mise en place du fichier créé pour recueillir les données servant à la délivrance des badges ; qu'ainsi la méconnaissance alléguée des procédures prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée ;
Considérant d'autre part qu'eu égard à l'ensemble des intérêts en jeu, y compris les impératifs de sécurité publique, l'urgence à ce que soit enjoint l'effacement du fichier les données enregistrées n'est pas établie ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du fichier, les conclusions à ce titre ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévu à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mlle Orianne A et autres est rejetée.
Article. 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Orianne A, à M. Arnaud Z. et à M. Christophe M.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin