Un certain nombre de citoyens, et associations, strasbourgeois ont porté devant le Juge administratif la question de la validité des mesures de restriction des libertés publiques prises en vue du sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Strasbourg les 3 et 4 avril 2009.
Nous vous livrons ci-dessous le texte de l'ordonnance rendue par le Juge administratif de strasbourg le 1er avril 2009 dans le cadre d'une procédure dans laquelle l'un des associés du Cabinet Meyer & Nouzha était lui-même directement partie.
L'ordonnance d'appel du Conseil d'Etat subséquente, rendue le 3 avril 2009, est également reproduite en substance, sous le titre "II".
Les passages graissés l'ont été par nos soins.
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 sous le n°0901544, présentée pour Mlle Orianne A... élisant domicile ..., M. Arnaud Z... élisant domicile ..., M. Christophe M..., élisant domicile ..., par Me Rosenstiehl, avocat ; Mlle A..., M. Z... et M. M.... demandent au juge des référés :
- d’ordonner la suspension de l’arrêté organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN) 1-2009 du 24 mars 2009 ;
- de dire et juger que les résidents des zones rouges et oranges pourront accéder et circuler librement à l’intérieur de ces zones durant le sommet sans badges ;
- condamner l’Etat à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu’en vue de l’accueil du sommet de l’OTAN les 3 et 4 avril prochain, différentes dispositions ont été prises par la ville et le préfet du Bas-Rhin en vue de la protection des chefs d’Etat ; que des zones de restrictions de circulations ont été définies ; que des badges d’accès sous conditions de renseignement de formulaires spéciaux ont été délivrés aux résidents desdites zones ; que des incidents portant atteinte à la liberté d’expression relatifs au mesures de retrait de drapeaux « Pace, no to Nato » aux fenêtres se sont produits ; que le présent recours est recevable car introduit dans les deux mois du délai de publication de l’arrêté contesté ; que les résidents à l’intérieur des zones sécurisées ont qualité pour agir ; que l’urgence est justifiée par la proximité de la date du sommet ; que la loi du 11 juillet 1979 n’est pas respectée dès lors que les trois arrêtés OTAN 1-2009, OTAN 2-2009 et OTAN 3-2009 comportent les mêmes motivations ; que le préfet est incompétent pour définir les règles de stationnement à l’intérieur des zones sécurisées, ce droit relevant, conformément aux dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales au pouvoir de police du maire ; que le simple fait de créer des zones de sécurité est une atteinte à la liberté d’aller et venir des citoyens et des résidents ; que l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme impose le respect de la libre circulation ; que sans badge et pièce d’identité, les résidents soit ne peuvent accéder à leur domicile soit sont prisonniers à l’intérieur de leurs zones ; qu’en l’espèce, les restrictions de la liberté d’aller et venir ne respectent le paragraphe 3 de l’article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne des droits de l’homme ; que ces mesures sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; que la création d’un fichier de recensement des personnes badgées porte atteinte à la vie privée ; que celui-ci n’est pas autorisé par arrêté préfectoral ; que ce fichier n’a pas été déclaré auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ; que les résidents ne peuvent, en conséquences, demander la communication des éléments figurant sur le fichier dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception ; que la protection des données n’est donc pas assurée et porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Vu l’arrêté contesté ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mars 2009 présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l’arrêté contesté à le caractère d'un acte règlementaire n'est pas au nombre des décisions qui doivent titre motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; qu’en l’espèce l’arrêté est suffisamment motivé, puisque sont clairement précisées les considérations de droit et de fait ayant conduit a son édiction ; que le fait que la motivation soit identique dans les trois arrêtés du 24 mars 2009 ne démontre pas le caractère stéréotype de cette motivation ; que l’arrêté attaqué respecte les dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales qui précisent en particulier que le maire exerce la police de la circulation ; qu’en application de l'article 72 de la constitution et de l'article 1er de la loi sur la sécurité intérieure (loi N° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) le préfet a le devoir et détient le pouvoir d'assurer la sécurité des personnalités françaises et étrangères lors de leurs déplacements officiels dans son département ; qu’en application de l'article L. 2542-10 du code général des collectivités territoriales, le préfet dispose du maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, le maire conservant quant à lui la police du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; que l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 relatif aux missions et à l'organisation du service de protection des hautes personnalités, pris en application du décret N° 2003-374 relatif aux pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'état dans le département, prévoit que le représentant de l'état est responsable dans son département du bon déroulement des visites officielles et est chargé à ce titre de préparer leur organisation ou d'assurer leur sécurité ; que l'atteinte portée a la liberté d'aller et venir est limitée dans le temps, dans l'espace et est strictement proportionnée ; que les lieux concernés sont principalement le château des Rohan et le palais de la musique et des congrès ; que les faits se déroulent sur seulement deux journées ; qu’i1 ne nous appartient pas ici de remettre en cause une décision prise par une organisation internationale à laquelle la France a adhéré par traité ratifié par le Parlement, qui dispose de la liberté de se réunir dans toute ville de son choix ; que les requérants ne démontrent pas que cette atteinte portée à une liberté fondamentale soit manifestement illégale ; que le récépissé du 27 mars 2009 atteste que le ministre de l'intérieur, a demandé à la CNIL de se prononcer en urgence ; que les effets du fichier n'auront de portée que les 3 et 4 avril, ce qui laisse encore le temps à la CNIL de se prononcer ; que l'exception d'illégalité ne peut être invoquée qu'à l'encontre d'un acte réglementaire ; qu’en l'espèce, la décision de créer un fichier, est un acte du ministre de l'intérieur, qui n'a pas un caractère réglementaire, puisqu'il s'agit d'établir la liste des personnes qui pourront bénéficier d'un laissez passer pour accéder aux zones réglementées; que l'arrêté préfectoral du 24 mars 2009 n'est pas pris en application de cette décision ;
[visa]
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ( ... )»;
Considérant qu’à l’occasion du sommet de l’OTAN se déroulant à Strasbourg, les 3 et 4 avril 2009, deux zones de sécurité réglementées ont été créées, en deux endroits distincts, sur le territoire de la ville englobant d’une part le lieu de la réunion autour du Palais des Congrès et d’autre part un site de prestige, autour du Château des Rohan; qu’à l’intérieur de ces sites, les résidents ont été invités à se munir d’un badge permettant de les identifier; que des dispositifs complémentaires, en-dehors de ces zones, nécessaires à la sécurité de l’hébergement et au déplacement des nombreuses délégations étrangères ont été édictées, entraînant des restrictions, voire des interdictions de circuler ou stationner;
Sur la légalité externe :
Considérant que l’arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait est suffisamment motivé;
Considérant que les interdictions de stationner édictées trouvent leur base légale dans l’article 1er de l’arrêté ministériel du 17 décembre 2008 au terme duquel le préfet « met en œuvre les mesures nécessaires à l’organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles en France et à l’étranger»;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’il est constant que la réunion de nombreux chefs d’Etat de l’OTAN est susceptible de générer des troubles graves ; que des manifestations internationales de ce type en ont démontré la réalité ; que des messages appelant au sabotage de l’OTAN, à la désobéissance civile, à la perturbation du sommet en occupant les accès, ont circulé dans les médias, notamment sur internet ; qu’il est dès lors légitime et indispensable que des mesures de sécurité à l’échelle des menaces proférées et des expériences du passé soient prises ;
Considérant, que par suite, l’aménagement des deux zones géographiquement limitées qui entraîneront d’inévitables inconvénients pendant près de 48 heures ne saurait constituer, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées ; qu’enfin l’irrégularité de la création d’un fichier recensant les personnes domiciliées dans les zones sécurisées, invoquée par voie d’exception est inopérante ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mlle A..., M. Z..., M. M... dirigées contre le préfet du Bas-Rhin qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
ORDONNE
Article 1er : La requête susvisée de Melle A...., M. Z..., M. M... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Melle Orianne A..., à M. Arnaud Z..., à M. Christophe M..., au préfet du Bas-Rhin et à la ville de Strasbourg.