Liquidation de la pension par l'employeur ou la CNIEG

 

Le problème de l'exécution des décisions ordonnant la mise en inactivité des personnels des IEG pères de trois enfants, sous le régime antérieur aux dispositions du 1er juillet 2008, se pose au moment de la demande de liquidation de la pension de retraite par la CNIEG.

 

La CNIEG refuse la liquidation de la pension, prétextant que les décisions ordonnant la mise en inactivité (exécutées par les employeurs) lui sont certes opposables, mais ne la condamne pas à liquider la pension pour autant.

 

Quelques décisions, encore trop peu nombreuses, viennent éclaircir ce point particulier, notamment en condamnant l'employeur à se substituer à la CNIEG.

 

D'autres procédures sont en cours et leur délibéré sera mis en ligne au fur et à mesure. N'hésitez pas à consulter le site régulièrement pour vérifier les mises à jour.

 

 

La substitution de l'employeur à la CNIEG défaillante

Par un arrêt du 29 janvier 2009, la Cour d'appel de Paris a condamné l'employeur GDF à verser une avance au salarié placé en inactivité dans l'hypothèse où la CNIEG tarderait à liquider la pension de retraite du salarié, en application de la circulaire TS 429 titre VI, chapitre 1er, § 2.

 

Le dispositif de l'arrêt est éloquent, la Cour :

 

- Ordonne à la SA GDF d'accorder à l'appelant le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue au premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières ainsi qu'au c) paragraphe 122-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel EDF/GDF

 

- Ordonne en conséquence à la SA GDF de transmettre à la CNIEG, tous éléments nécessaires à la liquidation par celle-ci de la pension de retraite de l'appelant

 

- Dit qu'à défaut pour la CNIEG d'avoir liquidé la pension de retraite dans le mois de mise en inactivité, la SA GDF versera à l'agent une avance déterminée en application du § 2 du chapitre 1 titre VI de la circulaire TS 429

 

- Condamne la SA GDF à verser à l'appelant la somme de 2000 € à titre d'indemnité provisionnelle et la somme de 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile

 

- Déboute l'appelant du surplus de sa demande formée contre la SA GDF

 

- Déclare le présent arrêt opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières - CNIEG

 

- Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de condamnation formée contre la CNIEG

 

- Condamne la SA GDF aux entiers dépens.

Translate this website

into you own langage

with this traduction widget

 

Meyer & Nouzha Avocats

67 rue Boecklin

67000 Strasbourg

+ 33 (0)3.88.21.81.25

+ 33 (0)3.88.219.367 Fax 

 

En partenariat avec  Me Pascal REYNAUD sur les questions de nouvelles technologies, droit d'auteur et internet :

http://www.reynaud-avocat.com

 

Pour nous contacter par mail cliquez ici

 

 


 

 

 

 

 

Notre site évolue constamment.

 

 

Si vous ne trouvez pas la réponse à la question qui motive votre visite, il se peut qu'elle s'y trouve quelques jours plus tard.

 

 

Sinon, n'hésitez pas à nous adresser un mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free counter and web stats