Par jugements du 18 septembre 2009, le TASS de Nantes a confirmé que la CNIEG devait liquider les pensions des pères de 3 enfants qui avaient été admis à bénéficier d'une retraite anticipée avant le 1er juillet 2008.
Ci-dessous, nous vous reproduisons l'un de ces jugements, anonymisés, qui devraient être suivi d'une série d'autres jugements confirmatifs.
REPUBLIQUE FRANCAISE N ° 20900122 18 SEPTEMBRE 2009
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NANTES
JUGEMENT
[...]
DEMANDEUR
M. X [...]
DEFENDEUR
La Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG)
[...]
APPELEES EN LA CAUSE
SA ELECTRICITE DE FRANCE,[...]
PROCEDURE - DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. X a été embauché par EDF en février 1977. Il est père de six enfants.
Le 8 septembre 2005, M. X a sollicité auprès de son employeur EDF-Gaz de France Distribution, sa mise en inactivité de service anticipée avec jouissance immédiate.
Le 12 septembre 2005, EDF-Gaz de France Distribution l'a informé qu'en l'état de la réglementation en vigueur, elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande.
Saisi par M. X aux fins de voir condamner son employeur à le faire bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du Personnel des Industries Electriques et Gazières (IEG) et des
dispositions du "c" du paragraphe 112- 35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF, le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE s'est déclaré incompétent au profit du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de NANTES.
Saisie par la voie du contredit, la Cour d'Appel de POITIERS, par arrêt du 27 janvier 2009, a :
- ordonné à la Société EDF d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 et du paragraphe 112- 35 du chapitre 263 précités
déclaré le jugement opposable à la CNIEG et constaté qu'une demande en liquidation de pension avait été formée à son encontre par M. X le 24 janvier 2006.
- constaté son incompétence pour connaître de la demande de M. X tendant à condamner la CNIEG à liquider sa pension et renvoyé l'affaire de ce chef devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
de NANTES.
Le 4 février 2009, M. X a demandé à la CNIEG la liquidation de sa pension.
Le 18 février 2009, la CNIEG lui a répondu qu'en l'absence de demande de liquidation de pension antérieurement au 1er juillet 2008, son dossier avait été examiné au regard des nouvelles dispositions
de l'annexe 3 (issues du décret du 27 juin 2008) applicables depuis cette date ; que sa demande ne pouvait être accueillie du fait qu'il ne justifiait pas avoir interrompu son activité pendant au
moins deux mois pour chacun de ses enfants.
M. X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de céans le 10 février 2009 d'un recours aux fins de voir dire et juger qu'il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 3 de
l'annexe 3 du statut du Personnel des Industries Electriques et Gazières (IEG) et des dispositions du "c" du paragraphe 112- 35 du chapitre 263 du Manuel Pratique des questions du personnel EDF-GDF,
dans leur version en vigueur avant le décret du 27 juin 2008, prévoyant une pension de retraite à jouissance immédiate avec bonification d'un an par enfant, à compter de sa mise en inactivité.
Il sollicite également 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le
bénéfice de l'exécution provisoire et déclaration d'opposabilité à la Société EDF.
Pour l'essentiel, M. X fait valoir que les nouvelles dispositions de l'annexe 3 issues du décret du 27 juin 2008 ne lui sont pas applicables dès lors que la Cour d'Appel de POITIERS, dont l'arrêt a autorité de chose jugée, a expressément constaté qu'une demande en liquidation de pension avait été faite le 24 janvier 2006, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.
M. X observe également que jusqu'au 1er juillet 2008, la CNIEG reconnaissait le caractère indissociable des demandes de mise en inactivité et de liquidation, ainsi que la
valeur exécutoire des décisions d'opposabilité, et procédait de ce fait à ladite liquidation ; que son changement de position depuis le 1er juillet 2008 constitue une rupture abusive de cet usage et
par là-même un abus de droit.
Pour le reste, M. X fait valoir que le Conseil d'Etat a statué à deux reprise. la dernière fois le 7 juin 2006, sur le problème posé par l'article 3 de l'annexe 3 du statut du Personnel des
Industries Electriques et Gazières (IEG) et sur les dispositions du "c" du paragraphe 112- 35 du chapitre 263 du Manuel Pratique des Questions du Personnel EDF-GDF (ancienne rédaction) ; qu'à ces
deux occasions, ces deux textes ont été déclarés illégaux en tant qu'ils excluaient du bénéfice des avantages qu'ils instituaient les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ; que
ces déclarations d'illégalité prononcées par le Conseil d'Etat s'imposent à tous les autres ordres de juridiction, notamment le Juge Civil qui ne peut donc faire application des textes concernés.
La CNIEG s'oppose au recours en faisant valoir que :
- l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS ne l'a pas condamnée à liquider la pension demandée par M. X et s'est du reste déclarée incompétente sur ce point
- le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES n'est donc pas lié par cet arrêt en ce qu'il se prononce sur la date de la demande de liquidation de pension, ce point de discussion relevant
de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
- sur un plan plus général, les demandes de mise en inactivité d'une part et d'ouverture du droit à pension d'autre part, sont distinctes et autonomes, l'une ne pouvant valoir pour l'autre ; la
demande de pension doit ainsi être présentée à la caisse de retraite sur un formulaire spécial, et, en cas de contestation, au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et non au Conseil de
Prud'hommes ; qu'il s'ensuit en l'espèce que les droits à pension de M. X ne s'apprécient pas à la date de la mise en cause de la CNIEG dans la procédure prud'homale, mais à la date de la demande de
liquidation présentée à la Caisse le 4 février 2009 ; or, à cette époque, l'article 3 de l'annexe 3 avait été modifié, depuis le décret du 27 juin 2008, et M. X ne remplissait pas les conditions
nouvelles posées par ce texte, d'application immédiate
- la mise en oeuvre du nouveau dispositif n'est en rien discriminatoire ou abusive, étant précisé que l'ancienne annexe 3 a été appliquée à toute demande faisant suite à une décision de justice
antérieure au 1 er juillet 2008.
La Société EDF conclut à sa mise hors de cause, en observant qu'aucune demande n'est présentée à son encontre par le requérant, et sollicite 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code
de procédure civile.
In fine, la Société EDF sollicite 1 500 € à l'encontre de M. X sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Etendue du litige
En raison de la spécificité des textes statutaires qui régissent à la fois la carrière et le régime social des agents EDF et GDF, il y a lieu de rappeler avec précision l'étendue du présent
contentieux.
Le régime spécial des personnels précités était en effet géré directement par l'employeur jusqu'à la création, par la Loi du 9 août 2004, avec effet au 1 er janvier 2005, de la CNIEG, Caisse de
sécurité sociale autonome dotée de la personnalité morale, d'un budget et d'un pouvoir décisionnel similaires à celui d'une caisse du régime général et chargée notamment de la gestion des retraites
des agents EDF et GDF.
Il s'ensuit que les Sociétés EDF, Gaz de France GDF GRDF ou ERDF, n'ont désormais plus compétence pour apprécier l'application des dispositions du statut relatives au régime social de leurs salariés,
ce point relevant de la compétence exclusive de la CNIEG, à l'instar des caisses de retraite des autres régimes.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est seul compétent pour trancher un litige entre l'assuré et sa Caisse né de l'interprétation des dispositions du statut concernant le régime social des
agents et de l'application des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel par cette dernière.
Cette analyse, déjà faite par différentes juridictions a encore été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 7 février 2006 qui consacre la compétence exclusive de la CNIEG,
gestionnaire du régime vieillesse, pour décider de la liquidation des droits à la retraite.
Le fond du dossier
Les dispositions critiquées du statut des agents EDF et GDF sont les suivantes:
1) Avant le décret 2008-627 du 27 juin 2008
Le premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret du 22 juin 1946 prévoit que :
"(...) Les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant" ;
Le deuxième paragraphe du même article prévoit que :
"Pour avoir droit aux prestations pension proportionnelles, l'agent doit totaliser 15 ans de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1 ;
L'agent mère de famille bénéficie de bonifications de service définies à l'alinéa précédent.
La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précitées au paragraphe 1 er,
2ème alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement".
Aux termes du "c" du paragraphe 112- 35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF qui renvoie à ces dispositions, "les agents mère des familles ayant eu trois enfants et
réunissant 15 ans de service peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge".
2) Après le décret du 27 juin 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2008
L'annexe 3 du Statut a été remplacée par le texte annexé au décret du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des Industries Electriques et
Gazières.
L'article 2 de ce décret prévoit que :
"A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, toute disposition réglementaire antérieurement applicable à l'attribution d'un droit aux prestations prévues par l'annexe 3 dans sa rédaction
issue du présent décret est abrogée à l'exception de l'article 2 du décret du 22 janvier 2008 susvisé."
L'article 16 de l'annexe 3 dispose que :
"I. - La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande : 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante ans ;
2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-cinq ans s'il totalise quinze ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services insalubres. L'agent totalisant
moins de quinze ans de services actifs, insalubres et militaires bénéfice d'un abaissement de l'âge de soixante ans de un an par tranche de trois ans de services effectifs actifs, insalubres et
militaires.
Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1 er :
3° Lorsque l'agent a atteint :
a) Soit au moins l'âge de cinquante sept ans s'il a deux enfants nés de lui ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et
antérieurement au 1er juillet 2008 ;
b) Soit au moins l'âge de cinquante-neuf ans s'il a un enfant né de lui ou adopté plénier avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement
au 1 er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13.
Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1 er ;
4° Sans condition d'âge, si l'agent a trois enfants :
a) Soit nés de lui ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son
activité dans les industries électriques et gazières dans les conditions fixées à l'article 13 ;
b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1 er juillet 2008, à condition d'avoir, pour chaque
enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13 et sous réserve d'avoir élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au
sens des prestations familiales.
L'article 13 de l'annexe 3 prévoit que :
I - L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et doit avoir eu lieu pendant la période
comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Pour les enfants recueillis,
l'absence ou l'interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son
seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
Il - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption des services effectués dans les industries électriques et gazières,
intervenues dans le cadre :
a) Du congé de maternité ;
b) Du congé d'adoption ;
c) Du congé de paternité ;
d) Du congé parental d'éducation ;
e) Du congé de présence parentale ;
f) D'un congé sans solde existant avant le 1 er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du
statut national ;
g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une
incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant.
III. - La condition d'interruption d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations
familiales ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant. En cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées de
plusieurs enfant, une seule condition d'interruption d'activité de deux mois permet de satisfaire aux conditions requises pour chacun des enfants."
En l'espèce, il est constant qu'à la date du courrier adressé par M. X à son employeur EDF le 8 septembre 2005, celui-ci n'était plus compétent pour apprécier l'application des dispositions du statut
relatives au régime social de ses salariés, cette question relevant du domaine de la CNIEG depuis le I er janvier 2005.
L'ouverture des droits à pension s'appréciant à la date de la demande de liquidation adressée à l'organisme social compétent, conformément aux principes généraux énoncés aux articles R.
351-34 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et appliqués par la jurisprudence, il s'agit, au cas présent, de déterminer la date à laquelle le salarié a saisi la CNIEG d'une demande de pension
ou de liquidation de pension.
Certes, M. X n'a pas adressé une telle demande par courrier ou sur formulaire, à la Caisse avant le 1 er juillet 2008.
Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la procédure prud'homale, l'intéressé a, par acte du 24 janvier 2006 ,appelé la CNIEG à la cause en tant qu'organisme gestionnaire du régime
d'assurance vieillesse en demandant la liquidation de ses droits ; que la caisse pouvait d'autant moins se méprendre sur la raison de sa mise en cause qu'elle a elle-même écrit dans ses conclusions
du 28 avril 2008 devant le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE, que M. X visait l'obtention d'une pension de retraite ; que la caisse ne peut dès lors sans se contredire soutenir devant le TASS que
le salarié n'a pas formé une demande de liquidation et, devant le Conseil de Prud'hommes, que la demande vise la liquidation d'une pension.
Il est également constant que la caisse a accepté de liquider les pensions des salariés EDF-GDF dès lors qu'une ordonnance ou un jugement de mise en inactivité
avaient été rendus antérieurement au 1er juillet 2008.
Ce système de traitement des dossiers fait donc dépendre l'ouverture des droits à pension des salariés mis en inactivité de la date à laquelle les juridictions prud'homales ou d'appel rendent leur
décision, alors même que les mises en cause de la CNIEG sont antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008 ; cette situation est inévitablement source d'incertitude pour les salariés
qui restent démunis face aux délais de traitement de leur dossier par les juridictions.
A la date de la mise en cause de la CNIEG à l'initiative de M. X, les dispositions issues du décret du 27 juin 2008 n'étaient pas applicables. Les droits de l'intéressé doivent s'apprécier au
regard de l'ancienne annexe 3 et du "c" du paragraphe 112- 35 du chapitre 263 du manuel pratique.
Le Conseil d'Etat, dans deux arrêts récents (CE 18-12-2002 Plouhinec c/EDF-GDF CE 7 juin 2006 Bernard c/Sté Gaz de France) a, s'attachant au seul critère de la parentalité
et non à celui de la maternité, et se fondant sur l'article 141 du traité instituant la Communauté Européenne selon lequel chaque Etat membre assure l'égalité entre hommes et femmes en matière de
rémunérations ou autres avantages consentis par l'employeur, déclaré que les dispositions des 1 er et 2ème paragraphes de l'article 3 de l'annexe 3 du statut national des industries électriques et
gazières ainsi que les dispositions du "c" du paragraphe 112- 35 du chapitre 263 du Manuel pratique de EDF-GDF sont illégales en ce qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent,
les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants.
Ces exceptions d'illégalité, constatées à deux reprises par le Conseil d'Etat, ont autorité de la chose jugée et s'imposent au Juge Civil saisi d'un litige fondé sur l'application du statut susvisé,
même si le litige concerne un autre salarié.
Ce principe a encore été rappelé récemment par la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 mai 2007 rectifié le 3 juillet 2007.
Il en résulte que la CNIEG doit admettre M. X au bénéfice de la bonification prévue par l'annexe 3 du statut des IEG et du "c" du paragraphe 1 12¬ 35 du chapitre 263 du Manuel Pratique dès
lors que le requérant justifie de 15 ans de services et être père de trois enfants.
En refusant de tirer les conséquences de la mise en inactivité du salarié prononcée par une décision qui lui est opposable, alors même que sa mise en cause aux fins de liquidation subséquente de la
pension était antérieure au 1er juillet 2008, la CNIEG a causé un préjudice pour le moins moral à M. X.
En revanche, la responsabilité de la CNIEG ne saurait être recherchée au titre de
l'attitude de l'employeur concernant la mise en inactivité stricto sensu.
Le préjudice de M. X sera évalué à 2 000 €.
Aucun texte n'interdit la mise en cause d'un tiers aux fins de jugement commun, qui a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire
pour lui.
En l'espèce, l'intérêt de M. X à mettre en cause son employeur aux fins de jugement commun sur l'ouverture de ses droits à pension est manifeste compte tenu de la nature des litiges en cause,
intimement liés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la présente procédure ; il lui sera en conséquence accordé à ce titre la somme de 850 €.
En revanche, la demande de la Société EDF fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sera écartée.
Compte tenu de l'ancienneté du litige et du contexte, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en PREMIER RESSORT ;
Dit que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières doit admettre M. X au bénéfice de la bonification d'âge et de services prévue par l'article 3 de l'annexe 3 du statut
des IEG et le "c" du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du Manuel Pratique des Questions du Personnel EDF-GDF et lui servir la pension ainsi bonifiée à compter de la date de sa mise en
inactivité
Déclare le présent jugement opposable à la Société EDF ;
Condamne la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières à payer à M. X la somme de 850 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande formée par la Société EDF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Conformément à l'article R. 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente
décision.