Le statut des personnels des IEG disposait que les mères de trois enfants pouvait bénéficier d'un départ anticipé à la retraite, mais ne prévoyait aucune disposition pour les personnels pères de trois enfants: article 3 de l’ancienne annexe III du décret du 22 juin 1946.
Cette différentiation a été suspectée de discrimination.
La qualification de discrimination a été retenue par un premier arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002, statuant dans le cadre d'une question préjudicielle posée à l'occasion d'un litige opposant EDF à un employé : les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières et du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF ont déclarées non conformes aux dispositions de l'article 141 du Traité instituant la communauté européenne, dans la mesure où elles excluent les agents masculins du bénéfice des avantages qu'elles instituent pour les personnels féminins.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt postérieur du Conseil d'État en date du 7 Juin 2006.
A la suite de ces arrêts, le traitement des départs ou mise en inactivité a alors donné lieu à un important contentieux prud'homal portant sur l’application aux pères de ce dispositif de départ anticipé en inactivité réservé « aux mères ayant eu 3 enfants ».
En réponse, le gouvernement a décidé de modifier le régime applicable aux entreprises de la branche des IEG et le 29 juin 2008 était publié le décret 2008-627 daté du 27 juin 2008 à effet du 1er juillet 2008, lequel abroge les anciennes dispositions de l’annexe III, remplacée à compter du 1er juillet 2008 par une nouvelle annexe III fixant de nouvelles règles pour les conditions d’interruption totale d’activité (article 13) et la liquidation du droit à pension anticipée (article 16).
En résumé, depuis le 1er juillet 2008, seuls les pères pouvant justifier avoir pris un congé de deux mois à la naissance de chacun de leur enfants, peuvent revendiquer le bénéfice du départ et de la pension anticipés :
- "Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d’un an pour chacun
des enfants nés de l’agent ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 à condition d’avoir, pour chaque enfant,
interrompu totalement leur activité dans les conditions fixées à l’article 13." : article 12
- "L’interruption totale d’activité prévue à l’article 12 et aux 3e, 4e et 5e de l’article 16 doit avoir été d’une
durée continue au moins égale à deux mois..." : article 13.
Quant aux personnels ayant demandé le bénéfice des dispositions antérieurement au 1er juillet 2008, leurs procédures donnent régulièrement lieu à des décisions leur étant favorables : l'employeur les exécute en les plaçant en inactivité, mais la CNIEG refuse la liquidation de leur pension au motif qu'ils ne remplissent pas les nouvelles conditions posées par le nouveau décret du 27 juin 2008.