FAITS
Me Xavier Da Silveira, avocat franco-brésilien, inscrit au barreau de Porto (Portugal), a fait l’objet d’une perquisition à son domicile en France dans le cadre d’une instruction pour escroquerie et conservation informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions religieuses des personnes sans leur accord. La perquisition et la saisie subséquente furent effectuées contre son gré et malgré sa qualité.
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Chartres, informé de la situation et se tenant à disposition pour assister à cette perquisition n’avait pas été sollicité par l’officier de police judiciaire en charge de l’opération.
Le juge d’instruction ne donna pas suite aux demandes de restitution des biens saisis au motif notamment que Me Da Silveira n’aurait pas présenté de justificatif officiel prouvant de manière certaine sa qualité d’avocat lors de la perquisition.
Sa demande d’annulation de la perquisition fut déclarée irrecevable car il n’était ni partie ni témoin à la procédure.
SOLUTION
La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt du 21 janvier 2010 Xavier Da Silveira c. France reconnait que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile du requérant avait une base légale et poursuivait un but légitime, mais précise qu’elle était en l’espèce disproportionnée, au regard de la qualité d’avocat du perquisitionné et du respect du secret professionnel dont il doit pouvoir assurer ses clients, de sorte que les perquisitions et saisies doivent impérativement être assorties de garanties spéciales de procédure.
Dès lors que les officiers de police savaient que Me Da Silveira était avocat, il importait peu qu’il n'exerçât qu'à titre occasionnel en France, ni l’article 56-1 du Code de procédure pénale ni l’article 8 de la Convention, n’opérant de distinction suivant que les avocats exercent leur activité à titre principal ou à titre occasionnel.
La violation est d'autant plus grave que la perquisition litigieuse concernait des faits qui étaient totalement étrangers à Me Da Silveira et qu’il n’avait à aucun moment été accusé ni soupçonné des faits.
Partant, la Cour conclut logiquement à la violation de l’article 8 de la Convention.
CITATIONS
36. … la Cour rappelle que des perquisitions et des saisies chez un avocat sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre son client et lui (André et autre c. France, no 18603/03, § 41, 2008-...).
37. Partant, si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d'un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de « garanties spéciales de procédure » […] les avocats occupant une situation centrale dans l'administration de la justice et leur qualité d'intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permettant de les qualifier d'auxiliaires de justice (André, précité).
40. […] dès le début de la perquisition, le requérant a été requis comme témoin et sa qualité d'avocat était connue, ce qui ressort expressément du procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire pendant la perquisition. Il ressort également de ce procès-verbal qu'une fois dans l'appartement du requérant, ce dernier a expressément décliné sa qualité d'avocat au barreau de Porto, a présenté une carte de visite rédigée en langue portugaise, ainsi que d'autres documents attestant de sa qualité et du fait qu'il louait les lieux - ce que le Gouvernement ne conteste pas - et s'est opposé à la perquisition. Il apparaît également qu'il a été interrogé sur son inscription à un barreau français et que, ne l'étant pas, la perquisition s'est poursuivie malgré son opposition. La Cour constate en outre que, dans une lettre officielle, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Chartres a confirmé qu'il avait été contacté par l'avocat du requérant à deux reprises le 15 juin 2005 au sujet de la perquisition, tout en se plaignant de n'avoir pas été officiellement avisé de cette perquisition, et ce « contrairement à l'article 56-1 du code de procédure pénale ». La Cour note que le Gouvernement ne conteste d'ailleurs pas non plus les allégations du requérant selon lesquelles il a vainement alerté les juges de ce que le bâtonnier se tenait à leur disposition.
41. En conséquence, la Cour relève que le requérant, alors qu'il remplissait les conditions prévues par le droit interne pour exercer librement la profession d'avocat en France à titre occasionnel et faire usage de son titre, n'a pas été mis en mesure de bénéficier des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale auxquelles il pouvait pourtant prétendre. La Cour constate en effet que les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale ne distinguent pas entre les avocats selon qu'ils exercent leur activité à titre principal ou occasionnel. Par ailleurs, aux yeux de la Cour, une telle distinction ne se justifie pas davantage au regard de l'article 8 de la Convention : dès lors que les perquisitions ou les visites domiciliaires visent le domicile ou le cabinet d'un avocat exerçant régulièrement sa profession, à titre principal en qualité d'avocat inscrit à un barreau ou à titre occasionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elles doivent impérativement être assorties de « garanties spéciales de procédure » (paragraphe 37 ci-dessus), ce qui est notamment le cas lorsqu'elles sont exécutées en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats (Roemen et Schmit, précité, § 69, et André, précité, § 43).
42. De l'avis de la Cour, à supposer même que les juges aient pu avoir un doute sur sa qualité d'avocat, l'ensemble des circonstances de la cause devait, à tout le moins, les conduire à une certaine prudence et les inciter à contrôler sans délai ses allégations, et ce avant de procéder à la perquisition et aux saisies dans son domicile. Tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce.
Voir également sur cet arrêt, la chronique de M. Samuel Marchesseau, Europe des Libertés, n°32, p.35.