Obligation de lutte contre le traffic d'être humains
FAITS
La victime, une ressortissante russe, était venue travailler à Chypre en qualité d' "artiste de cabaret". Deux semaines après son arrivée, elle a quitté son emploi. Son employeur, en représailles, l'a fait retrouver et conduire au poste de police pour obtenir son expulsion, ce en quoi il échoua.
Toutefois, les policiers après avoir constaté que la requérante n'était pas immigrante illégale, ne l'ont pas relâchée pour autant, la faisant repartir avec son employeur.
Quelques heures plus tard la vitime est retrouvée morte sur le trottoir et les autorités chypriotes conclurent à un accident.
Le requérant est le père de la victime, qui invoque la violation des articles 2, 3, 4, 5 et 8 de la Convention EDH.
Bien que le Gouvernement défendeur ait reconnu unilatéralement les violation reprochées, la Cour a décidé de ne pas rayer l’affaire du rôle en se fondant sur la gravité des questions soulevées et le caractère limité de sa jurisprudence concernant l’article 4, notamment sur la question du trafic d’êtres humains.
SOLUTION
Dans son arrêt du 07 janvier 2010, Rantsev v. Chypre et Russie, la Cour se fonde de manière importante sur le protocole de Palerme, protocole additionnel à la Convention des
Nations Unies contre le crime organisé transnational qui détaille les obligations faites aux États signataires dans la lutte contre le trafic d’êtres humains.
La Cour admet en premier lieu que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 4, malgré l’absence de référence directe au trafic d’êtres humains dans la Convention EDH.
Pour autant, la Cour ne considère pas nécessaire de préciser s'il s'agit en l'espèce d'une forme d’esclavage, de servitude ou de travail forcé.
La Cour souligne que le cadre légal de protection effective des droits des victimes implique non seulement l’obligation de poursuivre les trafiquants mais également l’obligation de réglementer l'activité des entreprises pouvant servir de couverture à ce trafic. De même, les règles d’immigration doivent permettre de s’attaquer au problème. Enfin, les Etats sont soumis à une obligation de formation de leurs personnels afin de leur permettre d’identifier les victimes potentielles.
Au regard de ces obligations, la Cour juge que si le cadre législatif de Chypre est satisfaisant, le cadre légal et administratif de la politique d’immigration révèle des failles, notamment concernant les visas d’artiste qui ne permettent pas de garantir une protection effective contre le trafic et l’exploitation.
En l'espèce, la Cour juge qu’il y avait suffisamment d’éléments pour attirer l’attention des officiers de police sur la victime et leur faire prendre des mesures d’enquête et de protection. Or, la police n’a pas rempli ce rôle, n’a pas interrogé la victime, n’a pas enquêté sur les circonstances de l’affaire et l’a remise aux mains de son employeur plutôt que de la relâcher.
La Cour prononce la violation de l’article 4 à l’encontre de Chypre.
CITATIONS
198. In considering whether it would be appropriate to strike out the present application in so far as it concerns complaints directed against the Republic of Cyprus on
the basis of the Cypriot unilateral declaration, the Court makes the following observations.
199. First, the Court emphasises the serious nature of the allegations of trafficking in human beings made in the present case, which raise issues under Articles 2, 3,
4 and 5 of the Convention [...].
200. Second, the Court draws attention to the paucity of case-law on the interpretation and application of Article 4 of the Convention in the context of trafficking
cases. It is particularly significant that the Court has yet to rule on whether, and if so to what extent, Article 4 requires member States to take positive steps to protect potential victims of
trafficking outside the framework of criminal investigations and prosecutions.
272. The first question which arises is whether the present case falls within the ambit of Article 4. The Court recalls that Article 4 makes no mention of
trafficking, proscribing “slavery”, “servitude” and “forced and compulsory labour”.
282. There can be no doubt that trafficking threatens the human dignity and fundamental freedoms of its victims and cannot be considered compatible with a
democratic society and the values expounded in the Convention. In view of its obligation to interpret the Convention in light of present-day conditions, the Court considers it unnecessary
to identify whether the treatment about which the applicant complains constitutes “slavery”, “servitude” or “forced and compulsory labour”. Instead, the Court concludes that trafficking itself,
within the meaning of Article 3(a) of the Palermo Protocol and Article 4(a) of the Anti-Trafficking Convention, falls within the scope of Article 4 of the Convention.
290. The Court observes that in Cyprus legislation prohibiting trafficking and sexual exploitation was adopted in 2000 [...] the Court does not consider that the
circumstances of the present case give rise to any concern in this regard.
291. However, as regards the general legal and administrative framework and the adequacy of Cypriot immigration policy, a number of weaknesses can be identified.
293. In the circumstances, the Court concludes that the regime of artiste visas in Cyprus did not afford to Ms Rantseva practical and effective protection against
trafficking and exploitation. There has accordingly been a violation of Article 4 in this regard.
L'arrêt n'est disponible qu'en anglais; voir également la chronique du Dr. Peggy Ducoulombier, Europe des libertés, n°32, p.27-28.
Meyer & Nouzha
Avocats