Condamnation des "rotations de sécurité"
FAITS
M. Khider a été incarcéré en 2001 pour avoir participé à une tentative d’évasion de son frère par hélicoptère, soldée par une prise d’otage et une grave blessure par balle d'un surveillant. Placé
sous le régime de "détenu particulièrement signalé" il fit l’objet de changements d’établissements multiples (“rotations de sécurité”), de fréquentes et longues périodes d’isolement et des
fouilles corporelles systématiques.
SOLUTION
Dans son arrêt du 9 juillet 2009, Khider c. France, la Cour européenne des droits de l'Homme relève qu'il a été transféré 16 fois en 4 ans, faisait l'objet d'isolement fréquent et de 3 fouilles
corporelles par semaine, avec des explorations anales parfois systématiques et l'imposition de postures humiliantes.
La Cour conclut que l'effet combiné de toutes ces mesures constituent une violation de l'article 3, et que l'article 13 a également été violé car le plaignant n'a pas eu de recours effectif à sa
disposition pour contester ce régime de détention.
CITATIONS
"102. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel
et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la
dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure
et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être
nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (Frérot c. France, no 70204/01, 12 juin 2007, § 37)" [...]
106. [...] compte tenu de la fréquence notable des fouilles intégrales subies par l'intéressé en l'espèce, dont un certain nombre d'inspections anales, et du fait que, de
l'avis de la Cour, celle-ci ne reposaient pas sur un « impératif convaincant de sécurité » (arrêt Van der Ven précité, § 62), elle a conclu que les fouilles litigieuses s'analysaient en un
traitement dégradant et qu'il y avait violation de l'article 3.
107. Enfin, lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du détenu
(Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001–II). [...]
133. Selon la Cour, les conditions de détention du requérant, classé DPS dès le début de son incarcération, soumis à des transfèrements répétés d'établissements
pénitentiaires, placé en régime d'isolement à long terme et faisant l'objet de fouilles corporelles intégrales régulières s'analysent, par leur effet combiné et répétitif, en un traitement
inhumain et dégradant au sens de l'article 3. Il y a donc violation de cette disposition. [...]
144. S'agissant des fouilles corporelles [...] le requérant produit une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes, en date du 18 juin 2008, aux termes de laquelle la décision de fouiller un détenu prise sur le fondement de l'article D.275 du code de procédure pénale ne présentait pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Il n'est donc pas établi qu'il existait en droit interne un recours pour contester la décision de procéder à une fouille corporelle. Quant au déroulement de la fouille intégrale du 30 juin 2004, il disposait d'un recours qu'il a du reste utilisé : la plainte avec constitution de partie civile pour agression sexuelle.
145. La Cour en déduit que le requérant n'a pas disposé des « recours effectifs » pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 3 de la Convention, à savoir les
transfèrements répétés et les fouilles corporelles fréquentes. Il y a donc eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec cette disposition."
Meyer & Nouzha
Avocats