Jurisprudence "Jack Bauer" II ? L' arrêt de Grande Chambre Magnus Gäfgen

 

FAITS

 

Magnus Gäfgen, ressortissant allemand, se plaignait que la police allemande l’avait menacé de mauvais traitements pour lui faire avouer où il avait séquestré le fils d’une famille de banquiers de Francfort.

 

Le Tribunal de Francfort décida que ces aveux ne pourraient pas être versés au procès puisqu'obtenus au mépris de l’article 3 de la Convention européenne. Mais le tribunal admit en revanche comme preuves les éléments matériels découverts indirectement grâce aux aveux extorquées.

 

Pour un énoncé des faits plus développés, cliquez ici

 

 

SOLUTIONS

 

1/ Arrêt de la 5e section du 30 juin 2008 : La Cour reconnaît une violation de l'article 3 de la Convention EDH (interdiction de la torture, etc.), mais ne reconnaît pas une violation de l'article 6 de la Convention EDH (droit au procès équitable) car les aveux ainsi obtenus ont été réitérés lors du procès.

 

2/ Arrêt de Grande Chambre du 1er juin 2010 : La Grande Chambre confirme la jurisprudence de la 5e section, tout en se montrant plus sévère dans son appréciation :

 

- sur l'article 3 (torture) : elle rappelle fermement que rien ne peut excuser une violation de l'article 3 de la Convention EDH et reconnaît cette violation en l'espèce;

 

- sur l'article 6 (procès équitable) : elle précise qu'elle pourrait tout à fait considérer que les preuves issues d'une telle violation de l'article 3 sont à exclure des débats; si pourtant elle ne reconnaît pas de violation en l'espèce, c'est uniquement parce que les aveux ont été réitérés à l'audience.

 

C'est très clairement un avertissement sans frais que la Cour adresse aux Etats, leur rappelant que la fin ne justifie pas les moyens. Maxime qui, après tout, est la base même de la procédure pénale.

 

CITATIONS

 

"107.  La torture ou un traitement inhumain ou dégradant ne peuvent être infligés même lorsque la vie d’un individu se trouve en péril."

 

"128. [La Cour n'exclut] pas que lorsque l’emploi d’une méthode d’interrogatoire prohibée par l’article 3 a eu des conséquences défavorables pour un requérant dans la procédure pénale dirigée contre lui, une réparation adéquate et suffisante implique [...] en particulier le rejet des éléments de preuve que la violation de l’article 3 a permis de recueillir".