Obligation d'enquêter sur une erreur médicale

 

FAITS

Le fils de la requérante, ressortissante roumaine, a été admis aux urgences de l’hôpital de Deva à 2 heures 30 le 11 juillet 2000, puis transféré dans le service d’otorhinolaryngologie pour une trachéotomie.

 

Il y décéda le même jour à 5 heures.

 

Les procédures tant disciplinaires que pénales établirent que la trachéotomie était intervenue tardivement, causant le décès. Malgré cela aucune erreur médicale ne fut retenue.

 

 

SOLUTION

Dans son arrêt du 16 février 2010, Eugenia Lazar v. Roumanie, la Cour rappelle que les États doivent non seulement s’abstenir d'infliger la mort mais également prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie sur le fondement de l’article 2 de la Convention EDH.

 

La Cour retient, sur le plan matériel de l'article 2, l'existence de défauts de coordination au sein de l’hôpital, mais regrette que les enquêtes internes aient échoué à déterminer si l’asphyxie fatale était due à la trachéotomie elle-même, ou à tardiveté de la trachéotomie.

 

La Cour décide donc de sanctionner sur le fondement procédural de l'article 2 : les voies de recours internes auraient dû permettre de dégager la cause du décès mais cela aurait supposer une certaine célérité dans les investigations. Or la loi roumaine permettait aux établissements médico-légaux sollicités par les enquêteurs à éluder les requêtes judiciaires et à refuser de coopérer avec elle. Le recours pénal s'est ainsi enlisé (plus de quatre ans). Chacune de ces causes (droit au refus de coopérer et longueur de la procédure) emporte violation de l’article 2 en son volet procédural .

 

Les autorités nationales ont donc l'obligation d'agir avec promptitude dans de telles situations  sous peine de violer l'article 2 en son volet procédural.

 

 

EXTRAITS

 

70.  Si l'existence de tels défauts de coordination dans un hôpital public semble tout à fait préoccupante, la Cour ne saurait toutefois spéculer sur les causes du décès du fils de la requérante. Elle estime qu'il convient plutôt d'examiner les événements qui ont conduit à la mort tragique de celui-ci et l'éventuelle responsabilité des professionnels de la santé impliqués dans cette affaire en recherchant si les voies de recours qui auraient pu permettre de faire la lumière sur le cours de ces événements au niveau national et de soumettre les faits de la cause à un contrôle public ont revêtu un caractère adéquat (voir, mutatis mutandis, Powell (déc.) précitée).

71.  A cet égard, elle attache une importance particulière à l'obligation procédurale contenue implicitement dans l'article 2 de la Convention qui, dans les circonstances de l'espèce, s'étend à la nécessité, pour l'Etat, d'instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la cause du décès d'un individu qui se trouvait sous la responsabilité de professionnels de la santé – qu'ils relèvent du secteur public ou du secteur privé – et, le cas échéant, de les obliger à répondre de leurs actes (voir notamment Calvelli et Ciglio  précité, § 49, Byrzykowski précité § 104 ; Erikson (déc.) précitée ; et Powell (déc.) précitée). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 71, CEDH 2002­II).

 

 

Voir également sur cet arrêt, la chronique de Maître Orianne Andreini, Europe des Libertés, n°32, p.24.