Faits
Mme Bigaeva est d’origine russe et s'est vue refuser de participer aux examens d’inscription au tableau de l’Ordre des avocats, au motif qu’elle n’était pas de nationalité grecque.
Ceci, malgré le fait qu’elle avait effectué son stage d’avocat en Grèce et
réussi son brevet d’avocat grecque.
Solution
Dans son arrêt du 28 mai 2009, BIGAEVA c. GRECE, la Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé que le fait d’interdire l’accès à la profession d’avocat aux ressortissants étrangers était légitime et non contraire à l’interdiction de la discrimination.
Elle a toutefois constaté une violation de l’article 8 CEDH, dès lors que la question décisive de la nationalité n'a été soulevée qu’en fin de processus, à un moment où le stage était déjà achevé, ce qui a créé un espoir légitime chez Mme Bigaeva.
La Cour a estimé que les efforts professionnels de Mme Bigaeva et ses attentes légitimes ont été inutilement déçus et que cela avait eu des répercussions inadmissibles sur sa vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention.
Citations
"34. Certes, le Gouvernement met en avant le certificat, délivré le 3 janvier 2007 par l’Ordre des avocats d’Athènes, selon lequel la requérante avait été admise comme stagiaire par inadvertance. Or la Cour considère que, même dans l’hypothèse où l’inscription initiale de la requérante comme stagiaire était consécutive à une erreur de la part de l’Ordre des avocats d’Athènes et qu’il ne s’agissait pas, par conséquent, d’une reconnaissance tacite du droit de participer aux examens malgré sa nationalité, cet élément ne suffirait pas à lever l’atteinte portée à sa vie professionnelle. En effet, la question de savoir si le motif retenu pour exclure la requérante des examens organisés par l’Ordre des avocats, à savoir sa nationalité, était bien fondé n’est pas primordiale dans le cas d’espèce ; par contre, est essentiel le fait que les autorités aient permis à la requérante de réaliser le stage réglementaire, alors qu’il était clair qu’une fois le stage accompli, elle n’aurait pas le droit de participer aux examens de l’Ordre des avocats."
"35. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour considère que ce comportement des autorités compétentes a manqué de cohérence et de respect pour
la personne et la vie professionnelle de la requérante et a ainsi porté atteinte à son droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention."